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CA Paris, 20 sept. 2024, RG 21/00646


Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2024, RG 21/00646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
21/00646
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66ee6249dd3834a3175fcd19

Texte de la décision

13,692 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00646 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7ZF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 17/00741

APPELANT

Monsieur [F] [G]

[Adresse 9]

[Localité 1] ( SUISSE)

dispensé de comparaître, ayant pour conseil Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI

INTIMEE

[12] venant aux droits de [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [W] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] d'un jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17-741 ) dans un litige l'opposant à l'[11].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [G] a été affilié à la [4] (ci-après désigné '[8]') aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') en qualité de médecin.

A ce titre, il doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie.

Estimant qu'il ne s'en était pas acquitté au titre du mois de mai 2016, l'Urssaf a, le 30 juin 2016, établi une mise en demeure d'un montant total de 1 081 euros comprenant 1 026 euros de cotisations et 55 euros de majorations de retard. Cette mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 1er juillet ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception signé à cette et qu'il a contestée devant la commission de recours amiable.

Lors de sa séance du 19 septembre 2016, la Commission a rejeté le recours de M. [G], estimant la mise en demeure bien fondée en son principe et en son montant.

Le 26 juillet 2016, l'Urssaf établi à l'encontre de M. [G] une deuxième mise en demeure d'un montant total de 877 euros comprenant 833 euros de cotisations et 44 euros de majorations de retard dû au titre du mois de juillet 2016, mise en demeure qu'il a contestée devant la commission de recours amiable.

Lors de sa séance du 30 septembre 2016, la Commission a rejeté le recours de M. [G], estimant la mise en demeure bien fondée en son principe et en son montant.

L'Urssaf a également, le 25 novembre 2016, établi une mise en demeure d'un montant total de 5 944 euros comprenant 5 640 euros de cotisations et 304 euros de majorations de retard dû au titre du mois de novembre 2016. Cette mise en demeure a été reçue par M. [G] le 26 novembre suivant ainsi qu'il résulte des mentions portées sur l'accusé de réception signé à cette date.

Puis, le 12 janvier 2017, l'Urssaf a établi une contrainte à l'encontre de M. [G] pour ce même montant. Cette contrainte a été remise à Mme [L] [T], assistante, qui a accepté de recevoir l'acte, le 24 janvier suivant.

M. [G] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins d'annulation de celle-ci.

Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal a :

- donné acte à M. [F] [G] de ce qu'il renonçait à ses arguments afférents au monopole de la sécurité sociale et des directives européennes ;

- donné acte à l'Urssaf [5] de ce qu'elle renonçait à sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;

- déclaré M. [F] [G] recevable et partiellement fondé en son opposition ;

- annulé la période du mois de juillet 2016 figurant sur la contrainte délivrée le 12 janvier 2017 par l'Urssaf [5] ;

- validé la contrainte pour son nouveau montant de 7 025 euros soit 6 666 euros de cotisations et 359 euros de majorations de retard pour les seuls mois de mai et novembre 2016 ;

- laissé les dépens à la charge de M. [F] [G] ;

- rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [F] [G].

Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que l'Urssaf ne justifiait pas de la délivrance de la mise en demeure du 26 juillet 2016 et qu'il convenait donc de l'annuler et de soustraire son montant de la contrainte. S'agissant des deux autres mises en demeure reprises dans la contrainte en litige, il constatait qu'elles avaient bien été remises au destinataire puisque l'avis de réception avait été signée le 28 janvier 2019. Il constatait qu'elles mentionnaient, au titre du motif de mise en recouvrement, une absence de versement et qu'elles visaient des cotisations 'Maladie - Praticiens Auxiliaires Médicaux', due pour la période de mai et novembre 2016 avec précision du montant des cotisations et majorations de retard et du total réclamé. Le tribunal constatait également que la contrainte émise le 12 janvier 2017 à la suite des mises en demeure demeurées sans effet et signifiée le 24 janvier 2017, faisait référence aux mises en demeure dont elle reprenait les mêmes motifs et précisait l'origine de la dette et le fondement des cotisations qu'elle détaillait dans leur montant et leur période. Il a conclut que l'ensemble de ces éléments permettait à M. [F] [G] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le tribunal écartait par ailleurs les moyens de nullité tirés de l'absence d'identification de la personne physique représentant la personne morale et sa signature sur la mise en demeure. de l'absence de mention du nom et de la qualité de l'expéditeur, dès lors qu'était mentionnée la dénomination de l'organisme émetteur. Il jugeait enfin que l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale ne faisait aucunement obligation de mentionner l'adresse de la commission de recours amiable.

Le jugement a été signifié à M. [G] le 2 décembre 2024 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 23 décembre suivant.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 13 juin 2024.

Par courrier adressé au greffe le 12 juin 2024, M. [G], par la voix de son Conseil, a indiqué qu'il entendait se désister de son instance et de son action.

Par courriel du même jour, l'Urssaf a indiqué à la cour qu'elle n'entendait pas accepter le désistement, intervenu après le dépôt de ses écritures.

L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2024 pour permettre à l'appelant de prendre connaissance du refus de l'Urssaf d'accepter le désistement.

A l'audience, M. [G], qui a entendu bénéficier d'une dispense de comparution, n'a pas entendu répondre aux conclusions de l'Urssaf, se reportant à son courrier de désistement.

L'Urssaf, représentée par un agent de l'Urssaf [5], muni d'un pouvoir, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- l'accueillir en sa défense,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2020 (RG17-741),

Y ajoutant,

- condamner M. [G] au paiement de la somme de 7 902 euros sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations,

- condamner M. [G] au paiement des frais de signification de la contrainte,

- condamner M. [G] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 juin 2024 soutenues oralement par l'Urssaf.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Moyens des parties

Par courrier adressé au greffe le 12 juin 2024, M. [G] a indiqué qu'il entendait se désister de son instance et de son action.

L'Urssaf indique qu'elle entend maintenir ses demandes reconventionnelles de condamnation au paiement qu'elle n'a pas obtenues en première instance soulignant que le délai de prescription de l'exécution la contrainte lui est moins favorable que celle attachée à l'exécution d'un jugement.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile :

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

S'agissant du désistement d'instance, l'article 394 du code de procédure civile précise :

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

l'article 395 du même code poursuivant

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Ainsi, lorsque le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement est parfait et produit son effet extinctif dès le moment où il est donné.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, étant précisé que la communication de conclusions au fond par le défendeur antérieurement à l'audience ne fait pas obstacle à cet effet extinctif immédiat.

En l'espèce, par courrier du 12 juin 2024, le conseil de M. [G], appelant, a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d'instance au motif qu'il n'entendait plus soutenir son action.

Il en résulte que, ayant manifesté par écrit son intention de se désister tant de son instance que de son action avant l'audience, le désistement produit immédiatement un effet extinctif, la demande reconventionnelle de l'intimé étant nécessairement postérieure dès lors qu'elle n'a pu être formulée qu'à l'audience en raison du caractère oral de la présente procédure.

Il convient en conséquence de juger parfait le désistement de M. [G].

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'Urssaf sollicite la condamnation de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposant qu'elle engagé de nombreux frais pour tenter de le toucher et pour lui adresser ses conclusions en recommandé international. Elle relève que les convocations datent de mai 2023 et qu'un désistement la veille de l'audience, a entraîné du travail de surveillance de ces dossiers, d'échanges infructueux avec le conseil du cotisant, et de rédaction inutile.

Il sera précisé que malgré l'effet immédiat d'un désistement, la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'autre partie, postérieurement au désistement reste recevable dès lors qu'elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte, auxquels est tenu celui qui se désiste par application de l'article 399 du même code (Civ2, 9 novembre 2006, B. 315).

M. [G], qui succombe à l'instance, sera donc condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l'Urssaf une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

CONSTATE le désistement de M. [G] formé à l'encontre du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17-741) ;

DÉCLARE parfait le désistement de M. [G] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance introduite à l'encontre de l'[11];

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE M. [G] à verser à l'[10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] aux dépens.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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