CA Paris, 20 sept. 2024, RG 21/03631
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03631 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSEE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00888
APPELANT
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 4]
Pôle Expertise Juridique
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO , président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [C] (l'assuré) d'un jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [V] [C] formait un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne ayant fixée son taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail survenu le 19 février 2015 à 7 %; que par ordonnance du 10 avril 2019, le pôle social initialement saisi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Évry, devenu tribunal judiciaire d'Évry le 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal :
déclare le recours de M. [V] [C] recevable ;
déboute M. [V] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
condamne M. [V] [C] aux dépens.
Le tribunal a retenu qu'aucun des éléments médicaux produits par M. [V] [C] ne permettait de remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle retenu. Il a ajouté qu'aucun élément ne permettait de déterminer un lien de causalité entre la situation professionnelle et les pertes subies d'une part et l'accident du travail d'autre part.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 12 mars 2021 à M. [V] [C] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 8 avril 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [V] [C] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry
fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % dont 5 % de taux professionnel ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle ;
condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne aux dépens.
M. [V] [C] expose que le taux médical a été sous-estimé au regard du barème des accidents du travail et qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail puis licencié ; qu'il n'a pas retrouvé de travail, ce qui entraîne une perte économique importante ; que les éléments médicaux objectifs qu'il présente justifient la remise en cause du taux d'incapacité permanente partielle ainsi que les éléments quant au lien de causalité entre la situation professionnelle qu'il avait et les pertes subies avec l'accident du travail ; qu'il produit un certificat médical de son médecin en date du 14 septembre 2019 indiquant que l'ensemble des séquelles qu'il présente à son genou gauche sont en conséquence directe avec l'accident, puisqu'il n'avait aucune gêne particulière antérieurement à celui-ci.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne demande à la cour de :
débouter M. [V] [C] de sa demande ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2021.
La Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne expose que l'examen clinique réalisé par son médecin-conseil a conclu à une limitation des mouvements du genou gauche avec une flexion de 110° ainsi qu'une extension complète ; qu'aucun mouvement anormal n'a été constaté ; qu'en ce cas, le barème préconise un taux de 5 % ; que les nouvelles lésions déclarées pour pseudarthrose n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation du taux médical puisque seules les séquelles consécutives d'une lésion sont évaluées ; qu'il existait un état antérieur caractérisé par une rupture ligamentaire du genou gauche opérée une vingtaine d'années auparavant avec constatation de gonarthrose contemporaine de l'accident du travail ayant justifié une ostéotomie tibiale de valgisation associée à une ligamentoplastie type greffe courte pour dégradation progressive avec atteinte ménisco-cartilagineuse sur rupture manifestement ancienne de la ligamentoplastie initiale ; que les gonalgies gauches ont été rejetées de la demande de prise en charge car non imputables à l'accident ; que le retentissement professionnel a été pris en compte avec une évaluation à 2 % ; qu'aucune pièce ne justifie d'un préjudice économique.
SUR CE
Le paragraphe I du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité précise que :
« L'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
« Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. »
Le médecin conseil est donc invité notamment ' à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel '.
Le barème précise enfin que :
« La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
« Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En l'espèce, l'assuré a été victime le 19 février 2015 d'un accident du travail ayant entraîné une entorse du genou gauche. L'assuré a déclaré une rechute le 28 mars 2016, prise en charge par la caisse. La caisse a déclaré l'assuré consolidé le 22 octobre 2018 et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 7 % dont 2 % au titre du taux professionnel. La caisse a refusé la prise en charge de la gonarthrose post-traumatique par décision non contestée du 29 juin 2017.
S'agissant des atteintes du genou, barème indicatif d'invalidité précise les éléments suivants :
« L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
« On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
« La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
« Blocage du genou.
« - Rectitude (position favorable) 30
« - De 5° à 25° 35
« - De 25° à 50° 40
« - De 50° à 80° 50
« - Au-delà de 80° 60
« - Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
« Limitation des mouvements du genou.
« - L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
« - L'extension est déficitaire de 25° 15
« - L'extension est déficitaire de 45° 30
« - La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
« - La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
« - La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
« Mouvements anormaux.
« - Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
« - Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
« Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
« - Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
« - Luxation récidivante 15
« - Patellectomie 5
« A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
« Hydarthrose chronique.
« - Légère 5
« - Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
« Corps étranger traumatique.
« (A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés). »
Au cas d'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente indique que les lésions prises en charge au titre de l'accident du travail son entorse du genou gauche et la pseudarthrose. Il rappelle que la gonarthrose post-traumatique a été refusée antérieurement. A l'examen clinique, le médecin-conseil relève que la marche s'effectue avec une petite boiterie gauche, que l'accroupissement est ébauché, que la flexion gauche est de 110° à gauche contre 130° à droite, que la distance talon-fesse gauche est de 35 cm et talon-fesse droite de 13 cm, que l'extension est complète, sans choc rotulien ni mouvements anormaux. Il relève un état antérieur caractérisé par une rupture ligamentaire du genou gauche qui a été opérée une vingtaine d'années auparavant avec la constatation d'une gonarthrose contemporaine de l'accident du travail ayant justifié une ostéotomie tibiale de valgisation associée à une ligamentoplastie de type greffe courte pour dégradation progressive avec atteinte ménisco ' cartilagineuse sur rupture manifestement ancienne de la ligamentoplastie initiale. Il en conclut que les séquelles sont une raideur douloureuse avec petite boiterie et limitation légère de la flexion sur un état antérieur.
Pour contester cet élément médical, l'assuré dépose un certificat médical du docteur [U] [L] qui certifie suivre ce patient depuis le mois de juin 2017 et indique que ce patient n'avait pas de gêne particulière au niveau du genou gauche avant l'accident dont il était victime le 19 février 2015. Il conclut que les séquelles constatées sont dues à l'accident du travail de 2015.
Ce certificat ne saurait avoir valeur probante dès lors que ce médecin ne fait que rapporter les dires de son patient antérieurement à sa prise en charge et ne peut donc affirmer qu'il n'y avait aucune séquelle particulière de l'opération ligamentaire du genou gauche qui avait eu lieu 20 ans avant l'accident.
Dès lors, l'assuré ne dépose aucune pièce permettant de remettre en cause les conclusions du médecin conseil et en fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Relativement à l'incidence professionnelle, l'assuré justifie avoir été déclaré inapte à son poste le 22 octobre 2018, le médecin du travail indiquant un possible reclassement sans port de charges, sans utilisation d'échelle avec limitation de la montée d'escalier et sans déplacement sur un terrain accidenté en permettant à l'assuré de s'asseoir. Il a été licencié pour inaptitude le 5 novembre 2018. Il est donc justifié d'une incidence professionnelle que la caisse a prise en compte. Si l'assuré dépose un récapitulatif annuel des relevés de situation de Pôle emploi pour l'année 2019, en comparaison d'un bulletin de paie du mois de janvier 2015, ces éléments ne permettent pas de justifier d'une majoration de ce taux dès lors que les relevés démontrent des ruptures dans le versement des allocations et la possibilité de périodes d'emploi, seule la production des avis d'imposition permettant de vérifier la majoration de la perte de salaire et, par voie de conséquence, de l'incidence professionnelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [V] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de M. [V] [C] ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens.
La greffière Le président
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