CA Paris, 20 sept. 2024, RG 22/04026
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPUU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14/00558
APPELANTE
CPAM 91 - ESSONNE
Departement juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [E] [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline DUCREUX-AMOUR, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mm Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [E] [F] [I] [P] [U] épouse [H] [M].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [F] [H] [M], salariée de la société [5] en qualité d'agent de maîtrise dans le nettoyage industriel, a déclaré le 18 avril 2013 être atteinte de « lésions méniscales chroniques genou droit » en produisant un certificat médical initial du 22 mars 2013; qu'après instruction complémentaire, la caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre de la législation professionnelle par décision du 24 septembre 2013 ; qu'après avoir vainement saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 4 avril 2014, Mme [H] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 15 avril 2014 pour contester cette décision ; que par jugement du 19 mai 2016, ce tribunal a ordonné une expertise médicale technique, dit que les frais de cette expertise seront à la charge de la caisse, rejeté la demande de Mme [H] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à dépens et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
Par jugement du 19 septembre 2017 rendu après expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a dit que l'affection déclarée par Mme [E] [F] [H] [M] le 18 avril 2013 doit être reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau n 79.
La caisse a relevé appel le 13 octobre 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 septembre 2017.
Par arrêt en date du 04 décembre 2020, la cour a :
- déclaré l'appel recevable ;
avant-dire droit,
- dit qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être saisi régulièrement et sans délai par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, afin qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [E] [F] [H] [M] a été directement causée par son travail habituel ;
- invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 du jeudi 30 septembre 2021 à 13 heures 30, pour que la procédure y suive son cours après l'avis rendu.
Par arrêt en date du 19 novembre 2021, la cour a ordonné le retrait de l'affaire de son rôle et dit que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Hauts-de-France ayant rendu son avis le 16 novembre 2021, la caisse a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par arrêt du 31 mars 2023, la cour :
- dit que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France est irrégulier ;
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale technique ;
avant dire droit pour le surplus,
- désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 18 avril 2013 par Mme [E] [F] [H] [M] a été ou non directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne le saisira dans les meilleurs délais ;
- invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
- renvoie l'affaire à une audience ultérieure ;
- réserve les demandes.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- entériner l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- rejeter la demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 18 avril 2013 au titre professionnel.
La caisse fait valoir en substance que le délai de prise en charge semble respecté ; que toutefois, l'assurée se trouvait en arrêt de travail du 21 septembre 2012 au 15 septembre 2013, dans les suites d'un accident de travail du 21 mai 2012 ; que l'assurée prétend qu'elle est femme de ménage dans le nettoyage industriel depuis août 1981 ; que dans le questionnaire qu'elle adresse à la caisse en date du 16 juin 2013, cette dernière précise les gestes qu'elle exécutait à son poste de travail, notamment, passer l'aspirateur, laver les sols, monter et descendre des escaliers pour des livraisons de produits ; qu'interrogé par elle, l'employeur vient préciser que l'assurée est employée depuis le 3 août 1981 comme responsable de secteur ; que l'ensemble de ses missions ne nécessitent pas de travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ; que le second comité saisi n'a pas plus retenu de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l'assurée ; que l'absence d'avis du médecin du travail ne saurait être considéré comme un élément déterminant pour l'analyse du dossier par le CRRMP, celui-ci ayant statué au vu d'éléments bien plus pertinents comme les questionnaires remplis par l'assurée, par son employeur et le rapport du contrôle médical ; que l'absence d'avis du médecin du travail ne saurait entraîner de quelque manière que ce soit une prise en charge automatique, puisque lorsqu'une des conditions d'un tableau de maladie professionnelle n'est pas remplie, l'assurée ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au travail ; que la seule information en possession du service médical de la caisse est un message dans le dossier précisant « l'avis du Médecin du travail indiqué par le Médecin Conseil dans le rapport est celui stipulé sur le jugement de la Cour d'appel de Paris du 04 décembre 2020 » ; que cette information avait été donnée le 27 mai 2021 au CRRMP de Picardie.
Par ses conclusions ''d'intimée n 4" soutenues à l'audience par son conseil, Mme [E] [F] [I] [P] [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
en conséquence, à titre principal,
- déclarer irrégulier l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie rendu le 09 février 2024 ;
- annuler l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie rendu le 09 février 2024 ;
- déclarer que la maladie de Mme [E] [F] [I] [P] [U], déclarée conformément au tableau n° 79, a été causée par son travail habituel ;
- ordonner que la maladie de Mme [E] [F] [I] [P] [U], déclarée conformément au tableau n° 79 soit prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles ;
à titre subsidiaire,
- déclarer irrégulier l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie rendu le 09 février 2024 ;
- annuler l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie rendu le 09 février 2024 ;
- désigner, avant dire droit, un nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 18 avril 2013 par Mme [E] [F] [I] [P] [U] a été ou non directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer irrégulier l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie rendu le 09 février 2024 ;
- annuler l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie rendu le 09 février 2024 ;
- désigner un expert avec pour mission de :
- convoquer et examiner Mme [E] [F] [I] [P] [U] ;
- se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'ensemble du dossier médical et professionnel de Mme [E] [F] [I] [P] [U] ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- déterminer le lien de causalité entre les maladies de Mme [E] [F] [I] [P] [U] et sa carrière professionnelle ;
- surseoir à statuer quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [E] [F] [I] [P] [U] ;
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens.
Mme [E] [F] [I] [P] [U] expose que le CRRMP de Normandie a procédé à l'identique et s'est prononcé comme le CRRMP des Hauts-de-France sans prendre connaissance de l'avis du médecin du travail ; qu'il convient donc de le déclarer irrégulier, comme le précédent, pour les mêmes raisons ; que ce comité indique constater que ses activités professionnelles successives, de femme de ménage et de responsable d'équipe, ne l'ont pas exposée à des gestes d'hyper-sollicitation des genoux suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle et ce, sans répondre aux pièces qu'elle a communiquées de sorte qu'à nouveau l'avis souffre d'un défaut de motivation ;
Que le délai de prise en charge a été parfaitement respecté ; qu'elle a toujours effectué des travaux nécessitant des efforts et des ports de charges en position agenouillée et accroupie ; qu'en qualité de responsable de secteur, elle était amenée à exécuter les différents travaux sur les chantiers et à porter du matériel lourd et à effectuer de nombreux mouvements de flexion avec les membres inférieurs ; qu'elle effectuait également de nombreux trajets en voiture pour se rendre sur les chantiers ; que le médecin du travail de la société certifie que même en tant que chef d'équipe, sa pathologie lui paraît en rapport avec son travail ; que ses collègues attestent qu'elle a toujours participé à des remises en état, livré des produits, du matériel et des machines sur les chantiers, remplacé les ouvriers absents à leur poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; son inaptitude est en lien avec le travail de manutention qu'elle a été contrainte d'effectuer sur les chantiers ; que sa maladie a été directement causée par son travail habituel ;
Que l'expertise peut être ordonnée au regard du différend d'ordre médical qui l'oppose à la caisse ; que les comités saisis n'ont pas respecté les indications données par la cour.
SUR CE :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a émis le 9 février 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il s'est prononcé sans avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, ainsi qu'il résulte des éléments dont il a pris connaissance.
La caisse ne démontre pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail, faute de production d'un courrier lui étant adressé avec preuve d'envoi.
En conséquence, l'avis du comité est irrégulier.
Le dossier ne pouvant être complété, du fait de la clôture de l'instruction, la pièce manquante ne saurait y figurer, de telle sorte que l'avis d'un troisième comité ne saurait être rendu dans des conditions régulières. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
L'éventuelle insuffisance de motivation de l'avis ne saurait constituer une irrégularité, dès lors que l'assurée dispose d'un recours au fond devant une juridiction pour statuer sur le lien de causalité.
Contrairement à ce que Mme [H] [M] invoque, une expertise médicale technique ne saurait être ordonnée en l'absence de litige d'ordre médical subsistant, dès lors que la désignation de la maladie telle que prévue au tableau n 79 n'est pas discutée.
Le tableau n° 79 des maladies professionnelles mentionne les conditions de prise en charge suivantes :
La pathologie est : Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (arthroscanner le cas échéant) ou au cours d'une intervention chirurgicale.
Le délai de prise en charge est de 2 ans.
La liste limitative des travaux est la suivante : Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
En l'espèce, Mme [E] [F] [I] [P] [U] a déclaré le 22 mars 2013 une maladie professionnelle en joignant un certificat médical faisant apparaître des lésions méniscales chroniques du genou droit en date du 22 mars 2013.
Le délai de prise en charge est respecté dès lors que l'assurée était en arrêt de travail depuis le 21 septembre 2012 et que la déclaration est intervenue dans le délai de deux ans de l'arrêt travail.
S'agissant de la liste limitative des travaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie constate que les activités professionnelles successives de femme de ménage, puis de responsable d'équipe dans une entreprise de nettoyage exercées par l'assurée à partir de 1981 ne l'ont pas exposée à des gestes d'hypersollicitation des genoux suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle.
En réponse au questionnaire adressé par la caisse, l'assurée indique qu'elle effectuait la livraison des matériels sur plusieurs chantiers, la formation du personnel ainsi que l'exécution des chantiers. Elle indique passer l'aspirateur, laver les sols, effectuer le lessivage des murs et des placards, monter et descendre des escaliers pour la livraison des produits. Elle indique travailler sur le marché d'intérêt national de [Localité 6] ainsi que sur plusieurs chantiers aux alentours, qu'elle est exposée à des températures négatives en travaillant dans des chambres froides ou à l'extérieur. Elle impute au fait de monter et descendre les escaliers et de porter des charges trop lourdes les lésions dont elle est atteinte. Elle indique ainsi que les marches sont trop longues et que l'engin qu'elle utilise sur le marché de [Localité 6] à un embrayage sollicitant un effort du genou. Elle joint à ce questionnaire différents avis d'aptitude du médecin du travail qui indique qu'elle ne peut plus monter et descendre les escaliers de façon répétée ni travailler au froid. Le 7 janvier 2013, le médecin du travail adresse un courrier au médecin traitant de l'assurée pour indiquer qu'elle travaille depuis 1981 comme agent de service, pendant 20 ans, puis chef d'équipe dans l'agroalimentaire et le tertiaire. Selon ce praticien, elle effectue des mouvements répétitifs des membres supérieurs depuis 30 ans puisque, en même temps qu'elle effectue son travail de chef d'équipe, elle réalise le nettoyage et le ménage avec des machines. Il indique que la pathologie qu'elle présente lui paraît réellement être en rapport avec son travail.
Elle dépose plusieurs attestations émanant de ses collègues ou anciens collègues précisant qu'outre ses tâches de responsable, elle effectuait des travaux de nettoyage dans le secteur tertiaire et agroalimentaire consistant à passer l'aspirateur sur les sols, vider les poubelles et effectuer le lavage des sols. Il est aussi indiqué qu'elle effectuait la livraison de produits. Mme [O] [Z] décrit de manière précise les attributions de l'assurée, indiquant que cette dernière suivait 300 clients disséminés sur une cinquantaine de bâtiments sur le marché d'intérêt national de [Localité 6] et sur des villes alentours. Elle indique que le marché d'intérêt national de [Localité 6] ne comporte aucun ascenseur, ce qui obligeait l'assurée à prendre les escaliers pour se déplacer. Elle ajoute qu'elle aidait les agents de service sous sa responsabilité à porter le matériel nécessaire au déroulement des prestations et livrait des bidons produits et de fourniture. Elle était quotidiennement présente chez les clients. Elle ne restait qu'une heure par jour environ dans les locaux de l'agence sauf en fin de mois. Elle effectuait elle-même certaines tâches chez certains clients, notamment la manipulation de la monobrosse, de l'autolaveuse, de nettoyeurs haute pression et de tout autre matériel nécessaire. Elle indique les tâches confiées à un agent de maîtrise qui ne comportent, cependant, aucune prestation personnelle sur le chantier hormis la supervision et l'organisation. Cette attestation est confirmée par Mme [J] [X]. Un client, Mme [G], précise avoir vu l'assurée porter des charges lourdes dans les escaliers pour aider ses collaborateurs et qu'elle les remplaçait si nécessaire.
Les attestations déposées par l'assurée démontrent que celle-ci passait l'essentiel de ses journées sur les chantiers qu'elle supervisait en apportant son aide à ses collaborateurs pour monter du matériel plus ou moins lourd dans des étages, effectuer l'approvisionnement des chantiers, voire assurer le remplacement des collaborateurs absents. La sollicitation des genoux provient du fait que les chantiers sur lesquels l'assurée travaillait ne disposaient pas d'ascenseur, de telle sorte que durant ces heures de présence, elle devait circuler dans les étages en empruntant les escaliers.
Toutefois, l'absence de description précise d'une journée type ne permet pas de vérifier la fréquence avec laquelle l'assurée devait monter ou descendre les escaliers, les hauteurs de marches et les hauteurs des étages, la fréquence du port de charges lourdes dans les escaliers, de telle sorte que l'hypersollicitation des genoux alléguée n'est pas démontrée.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Mme [E] [F] [I] [P] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est irrégulier ;
DIT n'y avoir lieu à saisir un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale ;
INFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE Mme [E] [F] [I] [P] [U] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 18 avril 2013 « lésions méniscales chroniques genou droit » au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Mme [E] [F] [I] [P] [U] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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