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CA Pau, 20 sept. 2024, RG 24/02616


Vérifier : CA Pau, 20 sept. 2024, RG 24/02616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/02616
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
66ee624ddd3834a3175fcd5b

Texte de la décision

11,043 caractères

N°24/2831

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt Septembre deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02616 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6UQ

Décision déférée ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur [W] SE DISANT [S] [C]

né le 02 Novembre 1984 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [R], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


Monsieur [W] SE DISANT [S] [C], né le 2 novembre 1984 à [Localité 1] (Algérie). Il est entré irrégulièrement en France en 2022 et n'a pas sollicité de titre de séjour.

Il ne dispose pas de document original en cours de validité et ne justifie pas d'une activité exercée régulièrement ni d'un domicile fixe en France.

Entre le 27 février 2024 et le 14 septembre 2024, il a été écroué en exécution de deux condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de Grasse et le Tribunal correctionnel de Bayonne.

Le 21 mars 2024, le préfet des Pyrénées Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le 21 avril 2024 à 11h 15.

Par décision en date du 14 septembre 2024, notifiée le même jour à 10h09, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] SE DISANT [S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 17 septembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon ordonnance du 18 septembre 2024, notifiée à Monsieur [W] SE DISANT [S] [C] à 18h34, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques.

- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [W] SE DISANT [S] [C] régulière.

- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [W] SE DISANT [S] [C] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.

Selon déclaration d'appel motivée reçue le 19 septembre 2024 à 10h52 ; Monsieur [W] SE DISANT [S] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, Monsieur [W] SE DISANT [S] [C] fait valoir deux moyens :

1) L'absence de perspective d'éloignement en raison de la crise diplomatique actuelle entre la France et l'Algérie concernant la situation au Sahara Occidental qui a considérablement impacté la délivrance de laissez-passer consulaire.

2) L'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative :

Il précise qu'il fait des crises d'épilepsie depuis près de huit ans qui se sont « renforcées » par le stress provoqué par l'enfermement. Dès lors il considère que sa rétention est irrégulière.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Le représentant de la préfecture a fait des observations par courrier électronique le 19 septembre à 18h25 aux termes desquelles il reproche à Monsieur [W] SE DISANT [S] [C] de soutenir sans toutefois pouvoir en apporter la preuve, qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie et conteste l'absence de possibilités de procéder à des mesures d'éloignement en justifiant par la production d'un document anonymisé qu'il existe des relations avec l'Algérie.

En réponse au moyen soulevé tenant à l'état de santé de Monsieur [W] SE DISANT [S] [C], il souligne que lors de son audition le 13 mars 2024, il n'a pas fait état constitutif d'un état de vulnérabilité.

En conséquent, il sollicite la confirmation de l'ordonnance « du JLD de Bayonne » SIC.

A l'audience, le conseil de Monsieur [W] SE DISANT [S] [C] a soutenu et développé ces mêmes moyens et répondu aux observations de la préfecture.

Sur ce :

A titre liminaire,

Il convient de rappeler que depuis le 1er septembre 2024 et conformément aux dispositions de l'article L 742-1 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi n°2024/42 du 26 janvier 2024, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative, non par le juge des libertés et de la détention.

Dès lors les écritures formées à l'encontre d'une décision rendue par le juge des libertés et de la détention qui ne dispose plus de compétences pour statuer en matière de rétention administrative doivent s'analyser comme entachées d'une erreur matérielle. Dès lors il convient de considérer que la décision visée est celle rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne.

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

Sur la requête en prolongation de l'autorité préfectorale :

Conformément aux dispositions de l'article L 742-1 du CESEDA : « le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, la décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l'État dans le département », sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de trois ans.

La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.

Elle prend en compte la situation de Monsieur [W] SE DISANT [S] [C] et relève notamment qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie cette nouvelle mesure, et ce d'autant qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant.

Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de Monsieur [W] SE DISANT [S] [C], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration.

Sur la compatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de Monsieur [W] SE DISANT [S] [C] :

S'agissant de son état de santé, il convient de relever que lorsqu'il a été entendu le 14 septembre 2024, il n'a pas fait état de problèmes de santé, ni d'un quelconque élément de vulnérabilité ou de handicap. Il expose que le stress généré par son enfermement au centre de rétention serait à l'origine de la crise d'épilepsie qu'il indique avoir fait, sans toutefois justifier que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention ; celui-ci pouvant bénéficier de soins auprès de l'unité médicale du CRA d'[Localité 2], comme il lui a été notifié lors de son admission.

Au surplus lors de l'audience, son conseil précise que les mentions contenues dans le procès-verbal d'audition du 13 septembre 2024 sont fausses et qu'il n'a jamais répondu « non » à la question relative à son état de vulnérabilité qui ne lui aurait pas été posé.

Cependant ces déclarations étant consignées dans un procès-verbal, elles font foi jusqu'à preuve contraire et Monsieur [C] ne produit aucun élément permettant de démontrer que ces mentions sont erronées.

Dès lors, en l'absence d'éléments permettant de justifier que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention c'et à bon droit que l'ordonnance dont appel a écarté ce moyen.

Sur les perspectives d'éloignement :

Il est justifié au dossier de la préfecture que suite à une demande formée le 11 avril 2024 auprès du consulat d'Algérie Monsieur [W] SE DISANT [S] [C] une audition consulaire a eu lieu le 4 juillet 2024, et que depuis malgré les messages de rappel l'autorité préfectorale reste dans l'attente d'une réponse des autorités algérienne afin de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.

La seule référence à un conflit diplomatique ne suffit pas à justifier l'absence de relations entre les deux pays et de ce fait l'absence de perspective d'éloignement.

L'administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l'éloignement de l'étranger avant et dès le placement en rétention et il ne peut lui être fait grief de la durée de la réponse apportée par les autorités algériennes.

Au surplus, en cause d'appel, l'administration préfectorale justifie par la production document en date du 12 septembre 2024 qu'il existe toujours des relations avec les services consulaires.

Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [W] SE DISANT [S] [C] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Septembre deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique GIMENO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Septembre 2024

Monsieur [W] SE DISANT [S] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail

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