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CA Poitiers, 19 sept. 2024, RG 24/00040


Vérifier : CA Poitiers, 19 sept. 2024, RG 24/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00040
Chambre
Référés Premier Président
Type
Ordonnance
Id
66ee624ddd3834a3175fcd63

Texte de la décision

6,749 caractères

Ordonnance n 53


19 Septembre 2024


N° RG 24/00040

N° Portalis DBV5-V-B7I-HCAN


S.C.I.E.A. LES PIPAGES

C/

[S] [M]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le dix neuf septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq septembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix neuf septembre deux mille vingt quatre.

ENTRE :

S.C.I.E.A. LES PIPAGES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie NOUREAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me VIGIE

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [S] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par exploit en date du 5 octobre 2023, Monsieur [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins de voir condamner son employeur, le SCIEA LES PIPAGES, à lui payer les sommes suivantes :

- 10 212,24 euros au titre d'heures supplémentaires et 1 021,22 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 616,53 euros au titre de rappels de salaires sur la période du mois de juillet et août 2019 ainsi que sur le mois d'août 2020 ;

- 161,65 euros au titre des congés afférents ;

- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudices réactionnels ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon jugement en date du 14 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Saintes a :

- condamné la SCIEA LES PIPAGES à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 10 212,24 euros bruts au titre d'heures supplémentaires et 1 021,22 euros correspondants au congés payés y afférents ;

- condamné la SCIEA LES PIPAGES à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCIEA LES PIPAGES a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 3 juin 2024.

Par exploit en date du 10 juin 2024, la SCIEA LES PIPAGES a fait assigner Monsieur [S] [M] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner le montant des sommes dues en vertu du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saintes, soit la somme de 10 434,66 euros.

La SCIEA LES PIPAGES fait valoir qu'elle entend se conformer à la décision mais ne pas être certaine des capacités de remboursement de Monsieur [S] [M] en cas d'infirmation du jugement dont appel.

Elle indique que Monsieur [S] [M] serait dans une situation financière instable depuis qu'il a quitté son exploitation.

Monsieur [S] [M] s'oppose à la demande de consignation.

Il soutient que le préjudice généré par la rétention abusive de sa rémunération viendrait à être alourdi durant la procédure d'appel.

Il fait valoir que contrairement à ce que soutient la SCEA LES PIPAGES, l'aménagement de l'exécution provisoire serait subordonné à la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et à ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ce dont la SCEA LES PIPAGES ne justifierait pas.

Il sollicite la condamnation de la SCEA LES PIPAGES à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Il doit être rappelé que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ni à la présentation d'une demande préalable tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.

En l'espèce, à l'exclusion de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes allouées à Monsieur [S] [M] sont des créances de nature salariales revêtues du caractère alimentaire. La demande de consignation doit donc être rejetée s'agissant des sommes accordées au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.

Pour le surplus, s'agissant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SCEA LES PIPAGES évoque un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation du jugement dont appel. Ladite société ne produit cependant aucune pièce de nature à justifier une telle allégation, alors que la charge de la preuve lui incombe.

Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation partielle des sommes auxquelles la SCIEA LES PIPAGES a été condamnée.

La SCIEA LES PIPAGES sera donc déboutée de sa demande.

Succombant à la présente instance, la SCIEA LES PIPAGES sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons la SCIEA LES PIPAGES de sa demande de consignation,

Condamnons la SCIEA LES PIPAGES aux dépens de la présente instance ;

Condamnons la SCIEA LES PIPAGES à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

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