CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 24/00424
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/178
N° RG 24/00424 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFO4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 09 Septembre 2024 à 12H39 par Me Marion JAFFRENNOU pour :
M. [U] [R]
né le 18 Septembre 1998 à [Localité 2] (REP. CENTRAFRICAINE)
Sans domicile fixe
[Localité 1], comparant en personne,
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] RENNES ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [U] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 10 Septembre 2024 et un certificat de situation le 13 Septembre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Septembre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2028, M.[U] [R] a été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [P] [O], sa tante maternelle.
Le certificat médical du 28 août 2024 du Dr [L] [J] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence d'idées délirantes avec un délire de persécution, de mécanisme interprétatif, le patient pensant que l'on a tenté de lui nuire en introduisant une substance dans sa viande devant un gout bizarre, avec une conviction délirante lmportante puisqu'il se rend à la police pour porter plainte. ll a un sentiment de persécution important venant de l'ensemble des personnes de son environnement. ll n'a pas de possibilté actuellement de reconnaitre le caractére pathologique des troubles ni la nécessité des soins qui s'imposent. .
Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [R] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 28 août 2024 du Dr [M] [Z] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence d'un délire d'allure paranoïaque sans mise en danger auto ou hétéro agressive chez M.[R].
Les troubles ne permettaient pas à M. [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 28 août 2024 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] ([3]), M.[R] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 29 août 2024 à 14 H par le Dr [T] [C] , le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 août 2024 à 12h 55 par le Dr [T] [C] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 30 août 2024, le directeur du [3] a maintenu les soins psychiatriques de M.[R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du juge chargé des hospitalisations sous contrainte établi le 04 septembre 2024 par le Dr [T] [C] a estimé que l'état de santé de M. [R] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 04 septembre 2024, le directeur du [3] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2024, le juge chargé des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel de son conseil en date du 9 septembre 2024 . Il relève l'irrégularité suivante :
-l'absence de liens avec le tiers demandeur à l'hospitalisation
et sollicite la réformation de la décision attaquée.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 6 septembre 2024.
Le certificat de situation rédigé le 13 septembre 2024 par le Dr [W] [E] fait état de 'Mr [R] a été admis le 28/08/2024 en SDT dans le cadre d'une décompensation délirante d'une pathologie chronique. Depuis son admission, la reprise d'un traitement pharmacologique a permis une amélioration partielle de son état. En effet, bien que l'envahissement délirant semble moins prégnant, la critique reste partielle. On note également la persistance d'une désorganisation de la pensée principalement marquée par des troubles du langage tels que de nombreux paralogismes. La conscience des troubles reste faible et l'adhésion aux soins précaire. Les SDT restent à ce jour indiqués sous la forme d'une hospitalisation complète et continue'.
A l'audience du 16 septembre 2024, M.[R] a indiqué qu'il souhaitait être hospitalisé mais librement pas sous contrainte. Sur question il a précisé que ce devait être sa grand-mère qui a informé sa tante de son hospitalisation.
Son conseil a développé ses écritures figurant dans la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M.[R] a formé le 09 septembre 2024 un appel de la décision du juge chargé des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 06 septembre 2024..
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Sur la contestation liée à l'absence de relation patient/ tiers:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'.
L'article R. 3212-1 prévoit que 'la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte'.
Le conseil de M.[R] soutient que celui-ci n'entretient pas de relation avec sa tante, qu'il est allé une seule fois chez elle lorsqu'il était enfant et qu'ils ne s'appellent qu'une ou deux fois l'année, qu'il a ses parents qui vivent en région parisienne là où il vivait précédemment, que depuis son arrivée à [Localité 4] en août, il est domicilié chez sa grand-mère et que ses parents ou sa grand-mère auraient été plus à même de demander son hospitalisation .
M.[R] a été hospitalisé à la demande de Mme [P] [O], sa tante maternelle.
Il ne lui conteste pas cette qualité, mais indique qu'ils n'avaient pas de relations.
Toutefois, il n'apporte aucun élément militant pour cette thèse, admettant même avoir des contacts plusieurs fois dans l'année avec elle. De plus rien ne permet de dire que Mme [O] aurait agi par malveillance d'autant qu' il est manifeste qu'elle n'a pu qu'être informée par un proche de M.[R] .
Le moyen soulevé doit donc être écarté comme étant inopérant et la procédure déclarée régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [R] présentait des idées délirantes avec un délire de persécution, de mécanisme interprétatif, il pensait sue l'on a tenté de lui nuire en introduisant une substance dans sa viande devant un gout bizarre, avec une conviction délirante lmportante puisqu'il se rend à la police pour porter plainte. ll a un sentiment de persécution important venant de l'ensemble des personnes de son environnement .
Le certificat de situation du Dr [W] [E] en date du 13 septembre 2024 fait état d'une amélioration partielle de l'état de M.[R] mais précise que, bien que l'envahissement délirant semble moins prégnant, la critique reste partielle. Il est écrit:'On note également la persistance d'une désorganisation de la pensée principalement marquée par de troubles du langage tels que de nombreux paralogismes. La conscience des troubles reste faible et l'adhésion aux soins précaire.'
Les propos de M. [R] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[R] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
En effet le consentement aux soins, bien que proclamé par M.[R] lors de l'audience, mérite encore d'être évalué selon le Dr [E] qui évoque une adhésion précaire et il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [R] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Septembre 2024 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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