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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 24/00425


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 24/00425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00425
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
66ee624edd3834a3175fcd6f

Texte de la décision

10,965 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/179

N° RG 24/00425 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFP5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 10 Septembre 2024 à 10H57par :

Mme [O] [W] épouse [Y]

née le 31 Janvier 1950 à [Localité 1]

de nationalité Française

comparante en personne, assistée de Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

Actuellement hospitalisée à l'EPSM du Morbihan [Localité 2]

ayant pour avocat Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [O] [W] épouse [Y], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Mélissa MARIAU, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, qui à fait parvenir des observations par courriel du 16 Septembre 2024, lesquelles ont été mises à dispositions des parties ,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 10 Septembre 2024 et un certificat de situation le 12 Septembre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Septembre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 août 2024, Mme [O] [Y] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce sa fille [H] [Y]-[Z].

Le certificat médical du 24 aout 2024 du Dr [V] [J] a mentionné la présence de troubles du comportement depuis 7 jours au domicile familial avec des mises en danger relatées par la famille et a constaté la présence des troubles mentaux suivants :

- Troubles du comportement avec délire

- Tachypsychie

- Agressivité verbale

- Propos délirants à thématique mystique

- Absence de critique et refus de soins chez Mme [Y].

Les troubles ne permettaient pas à Mme [Y] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.

Par une décision du 24 août 2024 du directeur de l'EPSM du Morbihan à [Localité 2] Mme [Y] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 25 août 2024 à 13 h 10 par le Dr [B] [C] le certificat médical des ' 72 heures établi le 26 août 2024 à 12 h 13 par le Dr [N] [U] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 26 août 2024 , le directeur de l'EPSM du Morbihan à [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Le certificat médical de saisine du juge chargé des hospitalisations sous contrainte établi le 28 août 2024 par le Dr [N] [U] a estimé que l'état de santé de M.[Y] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 27 août 2024, le directeur de l'EPSM du Morbihan à [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 04 septembre 2024, le juge chargé des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple envoyée par e-mail adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 10 septembre 2024 .

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le certificat de situation du Dr [A] [T] [X] du 12 septembre 2024 fait état de la nécessité de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète pour les raisons suivantes :

Adressée suite à une exaltation psychique , l'observation comportementale montre la persistance d'une instabilité , ne peut se conformer aux règles de l'hospitalisation, reste dans une posture mégalomaniaque qui ne permet aucune alliance thérapeutique.

Refuse depuis le début de son hospitalisation son traitement médicamenteux.

L'adhésion aux soins est trop fragile pour envisager des soins en ambulatoire.

Il persiste à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent.

Mme [H] [Z] a indiqué par courriel qu'elle ne pourrait être présente à l'audience, que sa mère la qualifie désormais de traitre, elle a renvoyé son écrit fourni au juge de première instance et ajouté qu'après deux visites à sa mère elle constate que son état ne s'est pas amélioré et que les troubles qui ont amené à son hospitalisation sont toujours présents.Elle a tenu à appuyer à nouveau sa demande d'hospitalisation dans l'intérêt de sa mère.

A l'audience du 16 septembre 2024, Mme [Y] a affirmé être victime de violences conjugales, d'une hospitalisation abusive par sa fille et elle a affirmé ne pas avoir sa place à [Localité 2] et se méfier des traitements médicamenteux.

Son conseil a précisé qu'elle n'avait pas relevé d'irrégularité procédurale et s'en remet à l'exposé de sa cliente sur le fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M.[Y] a formé le 10 septembre 2024 un appel de la décision du juge chargé des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes du 04 septembre 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est n'est pas contestée.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce le certificat médical initial a relevé les troubles suivants:

- Troubles du comportement avec délire

- Tachypsychie

- Agressivité verbale

- Propos délirants à thématique mystique

- Absence de critique et refus de solns

Le certificat de situation du Dr [A] [T] [X] du 12 septembre dernier fait état de la persistance d'une instabilité, du fait que la patiente ne peut se conformer aux règles de l'hospitalisation,reste dans une posture mégalomaniaque qui ne permet aucune alliance thérapeutique, qu'elle refuse depuis le début de son hospitalisation son traitement médicamenteux, que l'adhésion aux soins est trop fragile pour envisager des soins en ambulatoire.

Il en déduit qu'il persiste à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent.

Les propos de Mme [Y] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [Y] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Mme [Y] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 18 Septembre 2024 à 14H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [W] épouse [Y] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

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