CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 24/00446
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/182
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGFW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 16 Septembre 2024 à 14H40 par la CIMADE pour:
M. [B] [F]
né le 12 Avril 1994 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Septembre 2024 à 17H40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 Septembre 2024 à 17H40;
En présence de M. [E] [V], attaché d'administration de l'Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [B] [F], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique, par visioconférence, le 17 Septembre 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [P], interprète en langue Malinké ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Septembre 2024 à 10H00, avons statué comme suit :
Monsieur [B] [F] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Vendée en date du 14 octobre 2023, notifié le jour même, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 10 septembre 2024, Monsieur [B] [F] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours, aux motifs que déclarant être célibataire, sans enfant à charge, ne justifiant pas de liens familiaux en France, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, ne justifiant d'aucun domicile en France, l'intéressé n'offrait pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, d'autant plus que l'intéressé n'avait pas respecté les mesures d'assignation à résidence notifiées à son encontre les 22 juin 2024 et 16 août 2024, tandis qu'aucun élément probant de la procédure ne tendait à démontrer un état de vulnérabilité de l'intéressé contre-indiquant son placement en rétention administrative.
Par requête, Monsieur [B] [F] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 13 septembre 2024, reçue le 13 septembre 2024 à 14h 21 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [F].
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 septembre 2024 à 14 h 40, Monsieur [B] [F] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il a fait l'objet d'une privation arbitraire de liberté entre la levée de sa garde à vue intervenue à 13h 15 et sa prise en charge effective au centre de rétention administrative qui a eu lieu à 14h 40, et n'a pu exercer ses droits durant le trajet jusqu'au centre de rétention administrative.
Le procureur général, suivant avis écrit du 16 septembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [B] [F] a indiqué ne rien avoir à ajouter, précisant ne pas disposer d'un passeport et sollicitant que lui soit délivrée une pièce d'identité. Son conseil a soutenu le moyen formé par écrit tiré de l'irrégularité dans l'effectivité de l'exercice des droits au moment du placement en rétention avant l'arrivée au centre de rétention administrative.
Comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, rejetant la prétendue rétention arbitraire alléguée entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention, ajoutant qu'il doit être tenu compte du temps de trajet et qu'un téléphone portable a été mis à disposition de l'intéressé durant son acheminement au centre de rétention.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur les moyens tirés d'une privation arbitraire de liberté à l'issue de la garde à vue et de l'exercice irrégulier des droits en rétention lors du trajet jusqu'au centre de rétention
Par la voie de son conseil, Monsieur [F] soutient avoir subi une atteinte à ses droits en ce qu'il aurait été retenu arbitrairement entre la levée de sa garde à vue et son arrivée au centre de rétention administrative intervenue une heure et vingt-cinq minutes plus tard.
Il ressort des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L'article L.741-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que "l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4" et il ressort des dispositions de l'article L.744-4 du CESEDA que "l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix" et que "ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend".
S'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure qu'à l'issue de la mesure de garde à vue, intervenue le 10 septembre 2024 à 13h 15, Monsieur [F] s'est vu notifier immédiatement son placement en rétention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et reçu complète notification de ses droits en rétention, en langue française que l'intéressé a déclaré comprendre, jusqu'à 13h 50 comme il ressort des procès-verbaux joints signés par l'intéressé, avec une mise en route pour l'acheminement vers le centre de rétention à compter de 14h depuis la brigade de gendarmerie de [Localité 2]. Ainsi, les droits de l'intéressé relativement à son placement en rétention administrative lui ont régulièrement notifiés au moment de son placement en rétention administrative et l'intéressé a pu bénéficier à son arrivée au centre de rétention administrative de [4] le jour même le 10 septembre 2024 à compter de 14h 50, après un temps de trajet d'un peu moins d'une heure, qui ne saurait être considéré comme excessif, d'un rappel de ses droits en rétention, d'autant plus que l'intéressé a pu disposer d'un téléphone portable durant le trajet selon le procès-verbal joint. Le Procureur de la République de Rennes a été avisé dès 13h 16 par courriel de ce placement en rétention. Il y a lieu de rappeler en tout état de cause que les droits dont dispose la personne placée en rétention administrative ne commencent à s'exercer qu'à compter de son arrivée au centre de rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L744-4.
Dans ces conditions, il ne saurait être constaté comme l'a justement relevé le premier juge d'atteinte aux droits de Monsieur [F] de ce chef, de sorte que le moyen soulevé ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que M. [F] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n'ayant pas respecté de précédentes mesures d'assignation à résidence, ne pouvant justifier d'un hébergement effectif sur le territoire national, n'ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires de Gambie le 10 septembre 2024, avec transmission de pièces justificatives. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [F] à compter du 14 septembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 septembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 18 Septembre 2024 à 10H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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