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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 24/00448


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 24/00448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00448
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
66ee624fdd3834a3175fcd77

Texte de la décision

15,818 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/184

N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGGK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 16 Septembre 2024 à 16H17 par la CIMADE pour:

M. [O] [M]

né le 09 Avril 2001 à [Localité 2] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 à 17H20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 13 Septembre 2024 pas d'heure mentionnée;

En présence de M. [L] [V], attaché d'administration de l'Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'[Localité 1], représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [O] [M], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Septembre, par visioconférence, 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [B] [C], interprète en langue Ourdou, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Septembre 2024 à 10H00, avons statué comme suit :

Monsieur [O] [M] a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français selon décision rendue le 16 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de Quimper.

Le préfet du Finistère a placé l'intéressé en rétention administrative le 17 juillet 2024 à 10h, moment de sa levée d'écrou, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 4 jours, aux motifs que Monsieur [M] avait été condamné le 16 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de Quimper notamment à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans, peine désormais définitive dont relèvement n'avait pas été sollicité, avait été incarcéré entre le 15 janvier 2024 et le 17 juillet 2024 en exécution de peine pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif, qu'il était déjà défavorablement connu et avait été interpellé précédemment pour des faits similaires et pour des faits d'escroquerie, qu'il n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement du 10 juin 2021, avait déjà été placé en rétention administrative le 12 juillet 2023 et interpellé ultérieurement avant d'être condamné le 16 janvier 2024 et incarcéré, ce comportement représentant une menace actuelle et grave pour l'ordre public, ne justifiait pas de la régularité de son entrée ni de son maintien sur le territoire national, était en possession d'une copie de passeport valide mais avait déclaré ne pas souhaiter remettre son passeport valide aux services de police ou à la préfecture, avait déclaré pouvoir loger chez des amis à Paris, sans toutefois en justifier et ne pouvait se prévaloir d'un lieu de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, avait déclaré être sans ressources et travailler de façon non déclarée, et avait de façon explicite fait part de son intention de ne pas se conformer à la mise en 'uvre de son éloignement vers son pays d'origine, précisant qu'il partirait en Italie, pays dans lequel il ne justifiait pas avoir un droit au séjour. Le Préfet a considéré qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [M] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite alors qu'il ne justifiait pas en outre d'un état de vulnérabilité susceptible de contre-indiquer son placement en rétention administrative.

Par ordonnance rendue le 19 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 19 juillet 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 23 juillet 2024.

Par ordonnance rendue le 14 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 14 août 2024. La déclaration d'appel formée contre cette décision a été jugée manifestement irrecevable le 16 août 2024.

Par requête motivée en date du 12 septembre 2024, reçue le 12 septembre 2024 à 17h 17 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [M].

Par ordonnance rendue le 13 septembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 13 septembre 2024.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 septembre 2024 à 16h 17, Monsieur [O] [M] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il s'est opposé à l'exécution de la mesure d'éloignement au motif qu'il encourt des risques d'atteinte à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine le Pakistan, et ne s'oppose pas à un renvoi au Portugal, pays dans lequel il a déjà effectué des démarches de réinsertion et de régularisation, sollicitant la prise en compte des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le procureur général, suivant avis écrit du 16 septembre 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [O] [M] déclare être disposé à quitter la France pour se rendre au Portugal, précisant refuser d'être éloigné vers le Pakistan, en raison des risques qu'il encourt pour son intégrité physique, alors qu'il reconnaît ses erreurs et a été incarcéré pour cela. Il rappelle qu'il avait formé une demande d'asile et est en possession des documents nécessaires pour s'établir en Italie ou au Portugal. Le conseil de Monsieur [M] demande de prendre en compte les raisons de l'obstruction de l'intéressé au moment de son embarquement, d'apprécier strictement les conditions posées pour obtenir une troisième prolongation de la rétention administrative d'autant plus que son client est disposé à ne pas rester en France.

Pour sa part, comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture du Finistère sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en rappelant l'obstruction formée le 12 septembre 2024 par Monsieur [M] à l'exécution de la mesure d'éloignement et estime que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant et ne relève pas de l'office du juge judiciaire, rappelant que la précédente demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et que le recours en annulation de la décision ayant fixé le Pakistan comme pays de renvoi a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes au mois de juillet 2024. Il a été ajouté qu'il ne relevait pas davantage de l'office du juge judicaire d'apprécier si l'intéressé pouvait être éloigné vers le Portugal.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Concernant le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Le conseil de Monsieur [M] demande l'infirmation de la décision entreprise et le rejet de la requête du Préfet au motif que son client encourt en cas de renvoi dans son pays d'origine le Pakistan des atteintes graves à son intégrité physique, invoquant les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il résulte de l'article 3 de ladite convention européenne que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".

Si la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (deux arrêts du 15 janvier 2015) qui a jugé d'une violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par la France du fait du renvoi de deux étrangers vers le Soudan, ces décisions de la Cour européenne induisent toutefois d'une part que les étrangers concernés puissent établir la réalité de leur nationalité et que par ailleurs, ils invoquent un risque grave d'atteinte à leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'ils puissent justifier de ce risque.

Dans le cas présent, si la nationalité pakistanaise de Monsieur [M] n'est pas contestée, il convient de constater qu'aucun élément n'est rapporté permettant de documenter le risque éventuel qu'encourrait l'intéressé pour sa vie en cas de retour au Pakistan, d'autant plus que ce risque a déjà été évalué par l'administration dans l'élaboration de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé s'agissant de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2024 ayant fixé le pays de renvoi et qu'il est rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent n'est pas compétent, sauf à excéder ses pouvoirs, pour apprécier la légalité, la régularité, la nullité ou la validité des décisions administratives, sauf désormais en ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative, ou pour se prononcer sur le caractère exécutoire d'une obligation de quitter le territoire français comme l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour de Cassation (Civ. 1ère 12 janvier 2011 ; Civ. 1ère 23 mai 2012 ; Civ. 1ère 30 janvier 2013). Par ailleurs, il est admis (Civ 1ère 05 décembre 2018) que la légalité de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas de la compétence du juge judiciaire, alors qu'en l'espèce, il est constaté que le Tribunal administratif de Rennes, par décision du 22 juillet 2024, a rejeté le recours en annulation de la décision ayant fixé le Pakistan comme pays de renvoi, considérant que si Monsieur [M] avait fait état de craintes en cas de retour au Pakistan, il n'avait pas allégué devant la juridiction administrative craindre pour sa vie ni soutenu qu'il serait sujet à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, comme l'a relevé le tribunal administratif, la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2021.

En l'absence d'éléments probants concernant les risques graves pour son intégrité qu'il encourrait en cas de retour au Pakistan, aucune violation de l'article 3 de la CEDH ne peut en l'état être utilement invoquée. Ce moyen sera rejeté.

Sur le fond

Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires pakistanaises, qui ont répondu favorablement à la demande. Le document de voyage a pu être récupéré et un vol à destination du Pakistan a été réservé pour le 12 septembre 2024. Alors que l'éloignement devait effectivement intervenir le 12 septembre 2024, [O] [M] a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement en ayant contraint, par son comportement agité et vociférant dans l'aéronef, le commandant de bord à débarquer le passager et à mettre fin à son escorte. Le vol du 12 septembre 2024 ayant dû être annulé, la Préfecture a sollicité un nouveau routing avec escorte le jour même, pour une première disponibilité à compter du 20 septembre 2024.

Dès lors, même si l'intéressé sollicite à l'audience sa remise en liberté pour des raisons familiales et humanitaires, évoquant des possibilités de vie au Portugal, force est de constater que les conditions posées par l'article L.742-5 sont bien remplies eu égard à l'obstruction opposée par Monsieur [M] le 12 septembre 2024 dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, par son refus d'embarquer dans les quinze derniers jours.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M], à compter du 13 septembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 septembre 2024,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 18 Septembre 2024 à 10H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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