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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 24/00449


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 24/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00449
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
66ee624fdd3834a3175fcd79

Texte de la décision

26,521 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/219

N° RG 24/00449 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGJY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 17 Septembre 2024 à 15H18 par la CIMADE pour:

M. [Y] [N]

né le 20 Juillet 1992 à [Localité 6] ALGERIE

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Septembre 2024 à 17H25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception de recevabilité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 Septembre 2024 à 24H00;

En présence de M. [S] [I], secrétaire administratif d'administration de l'Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'[Localité 3], représentant du préfet du [Localité 2], dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [Y] [N], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,

Après avoir entendu en audience publique, par visio-conférence, le 18 Septembre 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [E] [R], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Septembre 2024 à 15H00, avons statué comme suit :

Monsieur [Y] [N] a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français prononcée le 07 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de Brest, dont la durée a été modifiée le 10 septembre 2024 par arrêt de la Cour d'Appel de Rennes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 11 septembre 2024.

Le 12 septembre 2024, Monsieur [Y] [N] s'est vu notifier par le Préfet du [Localité 2] une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de quatre jours.

Par requête, Monsieur [Y] [N] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 13 septembre 2024, reçue le 15 septembre 2024 à 15h 53 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N].

Par ordonnance rendue le 16 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 septembre 2024 à 15 h 18, Monsieur [Y] [N] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il dispose de garanties de représentation, avec un hébergement stable et pérenne, ainsi que des charges de famille, étant père d'un enfant français placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance à l'égard duquel il bénéficie de droits de visite qu'il a respectés, contrairement aux affirmations du Préfet qui aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de le placer en rétention administrative, et aurait par conséquent violé les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, l'appelant estime irrecevable la requête du Préfet en ce que n'est pas annexée la décision de la Cour d'Appel de Rennes en date du 10 septembre 2024 ayant modifié le quantum de l'interdiction du territoire français et fait état des liens familiaux de l'intéressé avec son enfant.

Le procureur général, suivant avis écrit du 17 septembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [Y] [N] déclare être fatigué, suite à sa peine de prison, et souhaiter voir sa fille, qu'il a pu rencontrer trois fois lors de droits de visite, et régulariser sa situation. Son conseil soutient les moyens formés par écrit tenant à l'erreur d'appréciation du Préfet dans sa prise de décision en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'actualisation de la situation familiale de l'intéressé et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 10 septembre 2024, alors que Monsieur [N] a démontré ses liens sur le territoire national et qu'une note des services éducatifs confirme l'investissement de l'intéressé dans ses droits parentaux. Le conseil de l'appelant ajoute que le placement en rétention de ce dernier fait ainsi obstacle à l'exercice de ses droits de visite par l'intéressé à l'égard de son enfant, en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et que par ailleurs, la requête du Préfet est irrecevable faute de communication de la pièce essentielle que constitue l'arrêt visé du 10 septembre 2024. Il est enfin formalisé une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture du [Localité 2] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, rejetant les moyens opposants, considérant que l'administration n'a pas été rendue destinataire de l'arrêt du 10 septembre 2024, que Monsieur [N] aurait pu faire part au moment de la prise de décision de ces éléments qui n'ont pas été justifiés, que ce dernier ne justifie pas d'une domiciliation pérenne, l'attestation versée datant du mois de juin 2024, tandis que la note des services éducatifs est postérieure à la décision querellée et que la jurisprudence avancée par le conseil de l'appelant se réfère à une situation différente, s'agissant d'enfants à la charge de l'étranger. Le représentant du Préfet considère par ailleurs la requête en prolongation de la rétention recevable en ce que la régularisation permise par la loi du 26 janvier 2024 a pu être opérée à l'audience devant le premier juge et qu'en tout état de cause, l'interdiction du territoire français n'a pas été remise en question.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la CEDH :

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente".

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

['] 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 septembre 2024, le Préfet du [Localité 2] expose que faisant l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français, reconnu par les autorités algériennes le 06 avril 2023, Monsieur [Y] [N] a fait l'objet d'un écrou extraditionnel en juin 2023 avant d'être remis aux autorités allemandes au mois de juillet 2023 en vertu d'un mandat d'arrêt européen, a fait l'objet d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans selon une mesure d'éloignement notifiée à son encontre le 16 juin 2023, a été condamné le 07 juin 2024 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après une interdiction de retour et port sans motif légitime d'arme de catégorie D et est défavorablement connu pour des faits d'atteintes aux biens et violences aggravées commis entre 2021 et 2024, ce comportement constituant une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public, justifiant qu'il ne soit pas assigné à résidence. Le Préfet ajoute que l'intéressé a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, le 08 juin 2021, le 10 avril 2022 et le 16 juin 2023, avec une assignation à résidence décidée pour la mise en 'uvre de la mesure du 10 avril 2022, dont il n'a pas respecté l'obligation de pointage, sans avoir fait connaître les motifs de sa carence, ayant ensuite été placé en rétention à deux reprises les 10 septembre 2022 et 27 octobre 2022, que par ailleurs, Monsieur [N] ne peut justifier de la date et de la régularité de son entrée sur le territoire national, a méconnu l'interdiction de retour prise à son encontre après avoir justifié de l'exécution de la mesure d'éloignement du 16 juin 2023, n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative, et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mise en 'uvre à venir de son éloignement au cours de son audition du 06 septembre 2024, est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, indique sans toutefois en attester être domicilié chez sa compagne Mme [F] à [Localité 4], ne justifiant ainsi pas d'une résidence effective et permanente en France. Enfin, le Préfet estime que la décision prise à l'encontre de l'intéressé n'est pas de nature à compromettre l'intérêt supérieur de son enfant mineur et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dès lors que la réalité de l'intensité des liens avec son enfant, l'intérêt porté à son éducation ainsi que la contribution à son entretien ne sont pas démontrés par le comportement de l'intéressé, qui ne justifie pas avoir bénéficié de droits de visite à l'égard de son enfant placé en famille d'accueil, ou à tout le moins de les avoir respectés. Le Préfet en conclut que Monsieur [Y] [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu'aucun élément de la procédure ne montre par ailleurs que celui-ci, qui a indiqué bénéficier d'un traitement pour des douleurs dorsales sans en justifier, présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.

Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience devant le premier juge ainsi qu'en cause d'appel que la situation de Monsieur [Y] [N] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du [Localité 2], qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la mesure où le Préfet a bien examiné la situation de l'intéressé tant lors de l'édiction de la mesure d'éloignement de fixation du pays de renvoi en date du 11 septembre 2024 que dans le cadre de la décision querellée et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, n'ayant pas produit devant le Préfet au moment de la prise de décision de pièces justificatives permettant d'apprécier l'éventuelle effectivité et pérennité du lieu de résidence allégué, quand bien même ces justificatifs auraient été versés postérieurement, à l'audience devant le premier juge, l'attestation datant toutefois du 05 juin 2024, sans actualisation, alors que l'intéressé déclarait le 04 juin 2024 résider à [Localité 1] chez un homme âgé, d'autant plus qu'il ressort de l'examen de la procédure et selon motivation de la décision querellée que l'intéressé n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence, selon les procès-verbaux de carence joints établi les 02 mai 2022 et 06 juillet 2022, alors que l'intéressé a par ailleurs expressément indiqué dans son audition du 06 septembre 2024 qu'il ne comptait pas se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français à laquelle il est assujetti et déclaré n'avoir engagé aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation. Le Préfet a également considéré qu'au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires et de police, visant notamment une condamnation prononcée le 07 juin 2024, Monsieur [N] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, quand bien même bénéficierait-il de liens familiaux en France. Il ne peut raisonnablement être reproché au Préfet de ne pas avoir tenu compte de la décision de la Cour d'Appel de Rennes en date du 10 septembre 2024 et versée à l'audience devant le premier juge, dès lors que rien ne permet d'affirmer que le Préfet eût connaissance en temps utile de cette décision d'autant plus qu'il est établi que Monsieur [N] s'est vu notifier cette décision le 12 septembre 2024 et que l'arrêté querellé du Préfet portant placement en rétention administrative a été pris le 11 septembre 2024 et notifié le 12 septembre 2024.

En effet, si le conseil de l'intéressé fait par ailleurs valoir la situation familiale de son client pour contester l'arrêté de placement en rétention dont il fait l'objet, et notamment le fait que Monsieur [Y] [N] a une enfant de nationalité française en bas âge, placée en famille d'accueil à l'égard de laquelle il bénéficie de droits de visite, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

Ainsi, la violation alléguée en l'espèce des dispositions sus-énoncées se rapporte essentiellement à la mesure d'éloignement, et en tout état de cause, le Préfet a fait état de cette situation au vu des éléments dont il disposait et la Cour d'Appel de Rennes dans sa décision du 10 septembre 2024 a constaté que Monsieur [N] bénéficiait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur sa fille [H] et d'un droit de visite médiatisé depuis le 21 mai 2024, qu'il n'avait exercé qu'à une seule reprise avant d'être incarcéré, et décidé de maintenir la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français, en ramenant son quantum à 5 ans.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était désormais caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au regard de sa vie de famille et au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [N], qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur la régularité de la procédure

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA :

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.

Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

Si le conseil de Monsieur [N] estime que n'a pas été versée à l'appui de la requête du Préfet la pièce essentielle que constitue l'arrêt du 10 septembre 2024 de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Rennes, cette pièce ayant été produite à l'audience devant le premier juge, pour autant, cette pièce ne saurait être considérée comme une pièce essentielle dès lors qu'il n'est pas démontré que le Préfet eût connaissance de cette décision au moment où il a élaboré sa décision de placement en rétention administrative, que cette décision ne remet pas en cause les appréciations qu'a pu porter le Préfet sur la situation de l'intéressé en considérant que les éléments dont il disposait ne pouvaient permettre de considérer que Monsieur [N] offrait des garanties suffisantes de représentation susceptibles de le faire bénéficier d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence, et qu'en tout état de cause, cette décision ne remet pas en question le fondement principal de la mesure de placement en rétention, s'agissant d'une interdiction judiciaire temporaire du territoire français.

Dès lors, il doit être relevé que l'ensemble des documents essentiels permettant à l'autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l'examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières.

Il s'ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.

Sur le fond :

Il ressort de l'examen de la procédure que nonobstant des attaches familiales réelles en France, Monsieur [Y] [N] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n'ayant pas respecté de précédentes mesures d'assignation à résidence ni l'interdiction de retour à laquelle il est assujetti depuis le mois de juillet 2023 pour une durée de 3 ans, ne pouvant justifier d'un hébergement effectif sur le territoire national, n'ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, alors que ses antécédents judiciaires et son comportement infractionnel répété conduisent à caractériser une menace réelle, grave et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Ce dernier ayant déjà été reconnu le 06 avril 2023 par les autorités consulaires algériennes, une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 12 septembre 2024, avec transmission de pièces justificatives et demande concomitante de réservation de vol. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] à compter du 16 septembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 septembre 2024,

Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 18 Septembre 2024 à 15H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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