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CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 21/03278


Vérifier : CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 21/03278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
21/03278
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66ee624fdd3834a3175fcd7b

Texte de la décision

8,943 caractères

N° RG 21/03278 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3OC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/2003

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 21 Mai 2021

APPELANT :

Monsieur [M] [R]

[Adresse 3]

Chez Mme [X]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE :

URSSAF

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Mme [V] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 octobre 2019, l'URSSAF de [Localité 1] a émis à l'encontre de M. [M] [R] une contrainte portant sur un montant de 25 496 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées au titre des années 2010 et 2011.

Le 13 décembre 2019, elle l'a fait signifier à M. [R], qui a formé opposition le 23 décembre 2019.

Par jugement du 21 mai 2021, notifié à M. [R] le 17 juin 2021 (date de réception), le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a :

- validé la contrainte pour un montant de 25 496 euros dont 1 395 euros de majorations de retard,

- condamné M. [R] au paiement de la somme de 25 496 euros,

- condamné M. [R] au paiement des frais de signification de la contrainte,

- débouté l'URSSAF PACA de sa demande portant sur les frais futurs de recouvrement,

- débouté l'URSSAF PACA de sa demande d'exécution provisoire,

- condamné M. [R] aux dépens de l'instance.

Par déclaration expédiée le 12 juillet 2021, M. [R] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Oralement lors des audiences, M. [R] demande à la cour de rejeter les demandes de l'URSSAF, estimant que les sommes réclamées ne sont pas dues. Il invoque la cessation d'activité en 2005 des sociétés [5] et [6] (SARL) dont il était gérant ou co-gérant, et affirme avoir également effectué les démarches de radiation de la société [7] (EURL) contrairement à ce qu'indique l'URSSAF. Il indique ne pas comprendre qu'il lui soit aujourd'hui réclamé plus (25 000 euros) qu'en 2021 (environ 16 000 euros).

Soutenant et complétant oralement ses écritures (remises au greffe le 7 septembre 2023), l'URSSAF demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte et condamné M. [R] à lui payer la somme de 25 496 euros, le débouter de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que le délai pour interjeter appel expirait le 15 juillet 2021 mais que l'appel n'a été enregistré par la cour que le 20 juillet 2021. Elle en déduit que la déclaration d'appel a été effectuée tardivement.

Elle fait valoir que M. [R] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 5 avril 2005 au 31 décembre 2011 en qualité de commerçant gérant de l'EURL "EURL [7]", mais n'a pas transmis ses revenus 2008 à 2011, de sorte qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office. Elle explique avoir indiqué à l'assuré qu'elle recalculerait le montant des cotisations réclamées lorsqu'il aurait transmis ses revenus définitifs 2008 à 2011, mais qu'il n'a cependant jamais présenté d'arguments ou de documents, de telle sorte qu'elle n'est pas en mesure de réexaminer le dossier ; note que M. [R] produit aujourd'hui des pièces, mais que celles-ci datent de 2021 tandis que les conclusions de l'organisme sont de 2023 (actualisation). Elle soutient que la société [7] n'a pas été radiée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel

La date de la déclaration d'appel est celle à laquelle l'appelant a expédié la lettre contenant cette déclaration, en application de l'article 668 du code de procédure civile.

M. [R] ayant reçu notification du jugement le 17 juin 2021, son appel formé par lettre expédiée le 12 juillet 2021 n'est pas tardif.

L'appel est donc recevable.

Sur le bien fondé des sommes réclamées

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, M. [R] n'apporte aucun élément de preuve de la radiation de la société "EURL [7]", radiation qui d'ailleurs n'apparaît pas sur le registre INPI produit par l'URSSAF daté du 21 mai 2024. C'est donc à bon droit que celle-ci lui réclame paiement de cotisations et contributions sociales.

Si l'addition des sommes mentionnées dans les notifications de régularisation des cotisations versées aux débats par M. [R] aboutit effectivement à un montant total avoisinant 16 000 euros (16 690 euros précisément), la cour constate que certaines de ces lettres de notification ne concernent pas le présent litige (cotisations 2008 et 2009) et que certaines manquent, puisque ne figurent pas dans les lettres produites toutes les cotisations et contributions sociales appelées dans les mises en demeure et contrainte.

Pour autant, la comparaison entre, d'une part, les mise en demeure et contrainte (qui portent toutes deux sur les mêmes montants, bien que la mise en demeure de 2014 vise des sommes dues à titre provisionnel et la contrainte de 2019 des sommes dues à titre de régularisation) et, d'autre part, les notifications de régularisation de cotisations pour 2010 et 2011 (qui datent de 2021, et constituent donc à l'évidence une actualisation des sommes dues), met en évidence des différences. Ainsi, il est réclamé :

- au titre de la cotisation invalidité, la somme de 415 euros pour 2010 et celle de 424 euros pour 2011 dans les mise en demeure et contrainte, alors que les notifications de régularisation, ultérieures, mentionnent les sommes de 85 et 86 euros ;

- au titre de la retraite de base, les sommes de 5 764 euros et 5 886 euros dans les mise en demeure et contrainte, alors que les notifications de régularisation mentionnent les sommes de 0 euro et 5 886 euros ;

- ...

Dès lors, M. [R] établit le caractère injustifié d'une partie des sommes réclamées devant la cour. Au vu des éléments produits, la créance de l'URSSAF est évaluée à 14 468 euros dont 1 395 euros de majorations de retard. Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'opposition n'étant que partiellement fondée, M. [R] est tenu de supporter les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Le jugement est confirmé de ce chef.

Pour autant, la contestation de M. [R] étant jugée partiellement fondée, l'URSSAF est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement est infirmé en ce sens.

Par suite, l'URSSAF est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qu'il a :

- condamné M. [R] au paiement des frais de signification de la contrainte,

- débouté l'URSSAF PACA de sa demande portant sur les frais futurs de recouvrement et de sa demande d'exécution provisoire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Valide la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 13 décembre 2019 pour un montant ramené à 14 468 euros dont 1 395 euros de majorations de retard,

Condamne M. [M] [R] à payer cette somme à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Et y ajoutant,

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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