CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 22/01983
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Texte de la décision
N° RG 22/01983 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDIQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00457
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3569 du 01/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 1998, M. [Z] [T] a été engagé en qualité d'ouvrier de fabrication par la société [8] aux droits de laquelle vient la société [7] (la société).
Le 21 juin 2011, M. [T] a déclaré une maladie professionnelle hors tableau pour un carcinome urothélial urétéral gauche, laquelle, après avis du CRRMP, a fait l'objet d'un refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 août 2019, M. [Z] [T] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 12 juillet 2019, faisant état d'une hématurie microscopique cancer urothélial.
Le 19 février 2020, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée (tableau 15 ter).
Le 28 février 2020, M. [T] a saisi la caisse d'une demande de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.
M. [T] est décédé le 13 avril 2020, des suites d'une hémorragie cérébrale.
Le 4 novembre 2020, Mme [W] [E], à titre personnel et en qualité de représentante légale de [K] [T], Mme [X] [R], à titre personnel et en qualité de représentante légale d'[H] [T], et Mme [I] [J], à titre personnel et en qualité de représentante légale de [K] [T], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [T].
Par jugement du 3 mars 2022, ce tribunal a débouté les requérantes de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées in solidum aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [R] le 4 mars 2022, elle en a relevé appel le 14 juin 2022.
Par conclusions remises le 13 octobre 2022, soutenues oralement, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
- juger que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [T],
- condamner la société à lui verser, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [H] [T], la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement, et 20 000 euros en son nom personnel,
- ordonner, avant dire droit, s'agissant de la liquidation des préjudices personnels de M. [T], l'expertise du dossier médical par tel médecin expert dans les termes indiqués dans les conclusions,
- juger qu'il appartiendra à la caisse de s'acquitter des honoraires de l'expert,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 27 juin 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
Sur les demandes formulées au titre de l'action successorale,
- ordonner une expertise judiciaire sur dossier médical, aux frais avancés par la caisse, portant sur les postes de préjudices suivants :
- le préjudice d'agrément qui s'entend nécessairement après consolidation,
- le préjudice esthétique définitif,
- le préjudice sexuel qui s'entend nécessairement après consolidation,
- l'aménagement du logement,
- l'aménagement du véhicule,
Sur la demande d'indemnisation formulée par Mme [R] à titre personnel et ès qualités,
- juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la maladie professionnelle de M. [T] et son décès,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] au titre d'un préjudice moral et de toute autre demande formulée au titre du décès de M. [T], et l'en débouter,
- déclarer irrecevables et subsidiairement, mal fondées les demandes formées au titre d'un préjudice d'accompagnement et l'en débouter,
- ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse à faire l'avance des fonds tant en ce qui concerne les chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qu'en ce qui concerne les préjudices couverts par le Livre IV du même code.
Par conclusions remises le 14 juin 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société dans la survenance de la pathologie de M. [T], ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices moraux qui pourraient en découler, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision,
- lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d'expertise compte tenu des remarques développées,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour, condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié ou son ayant droit.
La cour constate que l'appelante réitère en cause d'appel son argumentaire initialement développé devant les premiers juges, consistant à fait valoir que la société a exposé M. [T] à des amines aromatiques dont elle ne pouvait ignorer le risque pour sa santé et ce, sans prendre aucune mesure de protection pour préserver sa santé, ni établir des documents de sécurité obligatoires comme le document unique d'évaluation des risques et les fiches d'exposition.
Or, les premiers juges ont justement considéré que les risques pour la santé liés à la manipulation des amines aromatiques et des hydrocarbures aromatiques polycycliques étaient identifiés dans la littérature scientifique depuis les années 1980 et rappelé que cela avait donné lieu à leur inscription dans un tableau des maladies professionnelles concernant les atteintes de la vessie, en concluant que l'employeur ne pouvait ignorer le risque résultant de la manipulation de ces agents chimiques.
Toutefois, ils ont également pertinemment constaté que les ayants droit du salarié ne rapportaient pas la preuve que les conditions d'exercice du travail de ce dernier n'étaient pas de nature à lui garantir la santé et la sécurité.
Sur ce dernier point, la cour ne peut faire que le même constat puisque l'appelante ne produit toujours pas de pièces ou témoignages concernant les conditions dans lesquelles M. [T] exerçait son emploi d'opérateur de fabrication et, notamment, sur la mise à disposition ou non d'équipements de protection individuelle ou collective. Ceci est d'autant plus exact que les premiers juges ont justement relevé que postérieurement à 1993 et donc à l'embauche de l'assuré, il résultait des mentions portées sur la fiche de poste jointe à l'enquête du CHSCT que les chaînes de production avaient été modifiées puisqu'avait disparu la mention relative à l'absence de système d'aspiration.
Dans ces conditions, la cour ne peut, là encore, qu'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont considéré que l'absence de production d'un document unique d'évaluation des risques et des fiches d'exposition est insuffisante, à elle seule, pour caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par conséquent, faute de nouvel élément ou de nouveau moyen de nature à critiquer utilement les moyens pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il convient de confirmer la décision déférée.
L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'apparait pas inéquitable de rejeter la demande de la société formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 mars 2022,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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