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CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 22/03424


Vérifier : CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 22/03424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
22/03424
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66ee6250dd3834a3175fcd8d

Texte de la décision

31,561 caractères

N° RG 22/03424 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGL6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00259

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Septembre 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître

INTIMEE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [P] [I], affilié à la CIPAV sous le statut d'auto-entrepreneur en 2010-2011 puis à partir de 2014 (activités spécialisées scientifiques et techniques diverses), s'est procuré un relevé de situation individuelle via le site internet GIP INFO RETRAITE.

Estimant que ses droits à retraite de base et retraite complémentaire pour la période 2010-2018 n'étaient pas correctement retranscrits sur ce relevé, il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, puis le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 20 septembre 2022 :

- a déclaré irrecevable son recours,

- l'a condamné à payer à la CIPAV la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 19 octobre 2022, M. [I] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses conclusions remises au greffe le 15 novembre 2023, M. [I], dispensé de se présenter à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- déclarer recevable son recours,

- condamner la CIPAV à rectifier ainsi les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010-2018 :

* 40 points en 2010,

* 40 points en 2011,

* 36 points en 2014,

* 36 points en 2015,

* 36 points en 2016,

* 36 points en 2017,

* 36 points en 2018,

- condamner la CIPAV à rectifier ainsi les points de retraite de base acquis sur la période 2010-2018 :

* 221,4 points en 2010,

* 77,1 points en 2011,

* 94,5 points en 2014,

* 235,1 points en 2015,

* 156,8 points en 2016,

* 120,5 points en 2017,

* 145,2 points en 2018,

- condamner la CIPAV à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2015-2018, condamner la CIPAV à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée, en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2015 à 2018,

- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions remises au greffe le 4 juin 2024, la CIPAV, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.

Subsidiairement, elle lui demande de :

- "juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire" de M. [I],

- attribuer à ce dernier les points de retraite de base suivants :

* 146,1 points en 2010,

* 50,9 points en 2011,

* 62,4 points en 2014,

* 155,2 points en 2015,

* 109 points en 2016,

* 82,3 points en 2017,

* 96,9 points en 2018,

* 80,4 points en 2019,

* 281,4 points de 2020,

- et les points de retraite complémentaire suivants :

* 10 points en 2010,

* 10 points en 2011,

* 9 points en 2014,

* 9 points en 2015,

* 16 points en 2016,

* 11 points en 2017,

* 13 points en 2018,

* 11 points en 2019,

* 37 points en 2020,

- débouter M. [I] de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la recevabilité du recours

La CIPAV soutient que le relevé de situation que M. [I] s'est procuré via le site internet GIP Info Retraite ne constitue pas une décision de sa part, élément nécessaire à la saisine de la CRA. Elle considère que le cotisant, qui n'a pas formé de demande préalable auprès d'elle, ne pouvait saisir directement la CRA puis le tribunal. Elle fait remarquer que le document comporte en bas de chaque page la mention de son caractère indicatif et provisoire, et qu'il ne saurait engager les régimes de retraite.

M. [I] soutient que le relevé de situation qu'il a obtenu par téléchargement constitue une décision individuelle prise par la CIPAV ; que ce relevé lui a permis de constater que la CIPAV refusait de le faire bénéficier, comme tous les adhérents auto-entrepreneurs, de l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 ; qu'il pouvait donc contester cette décision directement devant la CRA. Il fait valoir à cet égard :

- qu'est recevable la contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits, ce document recelant une comptabilisation des droits à la retraite susceptible de faire grief ;

- le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à la retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève ; la demande en ligne sur le site dédié du groupement d'intérêt public (GIP) Union Retraite auquel appartient la CIPAV génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées ;

- la CIPAV est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents ;

- la CIPAV, dont la mission exclusive est de comptabiliser et renseigner les droits à la retraite des auto-entrepreneurs, ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'aurait pris aucune décision et interdire la critique de ses opérations, étant noté que lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l'espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci renvoie alors vers le site internet www.info-retraite.fr, seul moyen d'accéder directement au relevé de situation individuelle, et refuse de transmettre elle-même les informations lorsqu'une demande expresse est formulée ; la CIPAV est ainsi de mauvaise foi lorsqu'elle reproche à ses adhérents de contester ce relevé devant la CRA.

Sur ce,

Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.

L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige instaure au bénéfice des assurés un véritable droit à l'information sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et dispose en particulier que toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle relatif à ces droits, auquel il a accès à tout moment au moyen d'un service en ligne. Le service en ligne INFO RETRAITE est ainsi un mode d'accès au relevé actualisé informant les intéressés sur les régimes dont ils relèvent et leur permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. Les informations qui y sont contenues constituent, de la part de l'organisme, une véritable prise de position.

Ainsi, selon les dispositions combinées de l'article L. 161-17 précité, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.

En l'espèce, l'assuré a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu'il avait sollicité en ligne sur le site dédié d'Info Retraite, conformément aux dispositions de l'article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale. Ce relevé du 8 novembre 2019 présente donc les droits acquis par M. [I] au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, qui serviront de base à la liquidation de sa pension. Il est néanmoins relevé que ce relevé mentionne en sa première page ("synthèse de vos droits dans vos régimes de retraite obligatoires") que l'année 2014 est la dernière année connue en ce qui concerne son activité libérale relevant de la CIPAV, en précisant : "si vos droits les plus récents ne figurent pas sur ce document, ils seront enregistrés prochainement par vos régimes". Il mentionne en sa dernière page, spécifique à la CIPAV, les seules années 2010, 2011 et 2014.

Ce relevé mentionnant les droits acquis au titre des années 2010 à 2014, il caractérise une décision prise par l'organisme de sécurité sociale compétent pour la détermination des droits à retraite de M. [I] au titre de ces années.

En revanche, faisant état d'une absence de données connues (mais non d'une absence de droits) concernant les années ultérieures, il ne caractérise pas de décision susceptible de contestation au titre de ces années-là. Le fait que la CIPAV soit légalement tenue de maintenir à jour le relevé de situation individuelle ne permet pas en soi de considérer que l'absence de données est assimilable à une absence de droits, qui serait quant à elle susceptible de contestation. Par ailleurs, le paiement des cotisations est indifférent à la question de l'existence d'une décision de la caisse, décision nécessaire à la formation d'un recours.

Dès lors, le recours de M. [I] est recevable en ce qui concerne les années 2010, 2011 et 2014, mais irrecevable concernant les années ultérieures.

2. Sur les points de retraite acquis par M. [I]

La CIPAV rappelle que le statut d'auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal », ouvrant droit à un régime de cotisations spécifiques ; que pour alléger les formalités liées au calcul des cotisations, il a été prévu un mode simplifié de calcul se traduisant par l'application d'un taux unique de cotisations, dit « forfait social », au chiffre d'affaires déclaré, couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales de l'auto-entrepreneur. Faisant valoir que ces derniers cotisent auprès de l'URSSAF, qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur, elle souligne que la CIPAV ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté. Rappelant que le système de retraite français repose sur un système contributif, elle affirme qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les cotisations payées et les droits acquis.

Elle soutient que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le BNC (bénéfice non commercial) ; que dans la mesure où l'auto-entrepreneur ne déclare qu'un chiffre d'affaires, dont il ne peut déduire ses charges, et afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente à celle du régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34 %, reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC, en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, ce revenu professionnel reconstitué correspond au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, et plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale.

Concernant spécifiquement la retraite complémentaire, elle ajoute qu'outre le décret de 1979 instituant ce régime obligatoire, ses statuts s'imposent à tous les assurés ; qu'ils prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil ; que dans la mesure où les auto-entrepreneurs sont soumis à un « seuil » de chiffre d'affaires, ils ne peuvent en tout état de cause prétendre au nombre de points fixés pour la première classe de cotisations (40 points par an sur la période 2009 à 2012, 36 points par an à partir de 2013).

Pour la période antérieure à 2016, elle indique déterminer le bénéfice non commercial de l'adhérent en se fondant sur les articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts, et déterminer "à partir de ce bénéfice" la plus faible cotisation non nulle dont le cotisant aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret de 1979 et conformément à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations (qu'il s'agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l'État en application de dispositions législatives ou réglementaires), et que pour les auto-entrepreneurs, il convient d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016, au cours de laquelle était prévue une compensation du régime par l'État, et la période postérieure. Elle estime qu'au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'État (au titre de la compensation) pour déterminer le nombre de points dus au titre du régime complémentaire pour la période 2009-2015.

Elle estime que faire bénéficier l'assuré du nombre de points correspondant à la classe A de cotisation plutôt qu'au nombre de points correspondant à la cotisation la plus faible non nulle dont il aurait pu être redevable dans le statut de droit commun, entraînerait une rupture d'égalité vis-à-vis des adhérents de la CIPAV ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise, ce qui est inconcevable dans un régime de retraite obligatoire.

M. [I], s'agissant des points de retraite complémentaire, dénonce la pratique de l'organisme consistant :

- à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, ou d'un montant différent de ceux correspondant aux classes supérieures, et non le montant forfaitaire prévu par décret. Il fait valoir à cet égard que l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit que le professionnel indépendant auto-entrepreneur règle une cotisation forfaitaire unique, calculée sur son chiffre d'affaires. Il fait également valoir que l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, nombre de points qui procède directement de la classe de cotisation, ainsi que l'a retenu la cour de cassation dans un arrêt Tate du 23 janvier 2020 (18-15.542). Il souligne que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV n'intéressent pas l'adhérent, que la règle de "proportionnalité" est sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, et que le décret prime les statuts de la caisse, qui n'ont la valeur que d'un arrêté ministériel et n'intéressent que le fonctionnement interne de l'organisme.

- à se référer à son bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire jusqu'en 2015 inclus, alors que l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, seul applicable aux auto-entrepreneurs, prévoit une assiette de cotisations différente de celles applicables aux professionnels libéraux classiques, à savoir le chiffre d'affaires. Il souligne que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires, par application de l'article D. 643-3 du même code. Il ajoute que si l'auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires (prélèvement libératoire de 2,2% du chiffre d'affaires), l'abattement fiscal de 34%, qui s'applique hors prélèvement libératoire, ne peut être transposé, au demeurant sans fondement textuel, pour la détermination de la classe de revenu.

S'agissant des points de retraite de base, M. [I] note que les parties s'accordent sur la formule de calcul mais non sur l'assiette de revenu à prendre en considération, puisque la CIPAV pratique, à tort, un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires, ce qui conduit à une minoration de 34 % des points de retraite de base.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article L.133-6-8 dans ses versions successivement applicables au litige, puis L. 613-7 à partir du 14 juin 2018, articles relatifs au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social (article 102 ter du code général des impôts), les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs (ceux ayant exercé une option, jusqu'au 1er janvier 2016) sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes (revenus non commerciaux, jusqu'au 1er janvier 2016) effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.

Depuis le 1er janvier 2013, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-fiscal.

Le montant des cotisations ainsi calculé, autrement appelé « forfait social », est ensuite réparti entre les différentes cotisations (25 % pour la tranche 1 de l'assurance vieillesse de base, 5 % pour la tranche 2, 20 % pour l'assurance vieillesse complémentaire, ')

S'agissant des points de retraite de base, les parties ne s'opposent pas sur la méthode de calcul du nombre de points acquis (qui consiste à diviser l'assiette par la valeur du point), mais sur l'assiette de ce calcul, et en particulier sur l'abattement de 34 % que réalisait la CIPAV sur le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur jusqu'en 2016 pour reconstituer un revenu correspondant au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale.

Au regard des dispositions précitées, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la CIPAV devait retenir le chiffre d'affaires déclaré par l'auto-entrepreneur, et non un bénéfice non commercial reconstitué.

Il convient dès lors, et compte tenu de la valeur des points telle qu'elle résulte des articles D. 643-1 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale dans leurs versions successivement applicables au litige, d'attribuer à M. [I] les points de retraite de base suivants :

- 221,4 points au titre de l'année 2010,

- 77,1 points au titre de l'année 2011,

- 94,5 points au titre de l'année 2014.

S'agissant des points de retraite complémentaire : selon l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par l'article 1er de ce texte et géré par la CIPAV comporte plusieurs classes de cotisations, chacune correspondant à un montant de cotisation et portant attribution d'un nombre de points de retraite. La classe applicable à un assujetti est celle à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité (son revenu professionnel net provenant de l'activité libérale, jusqu'au 30 décembre 2012).

Ainsi, il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que le nombre de points attribués procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.

Ainsi que cela a été précédemment rappelé, les dispositions de l'article L. 133-6-8 puis L. 613-7 du code de la sécurité sociale, également applicables en matière de retraite complémentaire obligatoire, ne prévoient pas d'abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires, de sorte que son montant intégral doit être pris en considération pour la détermination de la classe applicable.

Si l'application du forfait social ne garantit pas à l'organisme la perception des recettes telles qu'elles seraient attendues dans le régime de droit commun, il n'y a pas lieu pour autant de prendre en considération la compensation par l'État, jusqu'en 2016, du manque à recouvrer par les organismes sociaux, ces dispositions étant étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et donc sans incidence sur la détermination des droits à pension.

Par ailleurs, la CIPAV ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 3.12 de ses statuts prévoyant une possible réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l'année précédente, dès lors que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l'adhérent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors également que les statuts de la CIPAV ont la valeur normative d'un arrêté, inférieure à celle du décret de 1979, et qu'ils n'intéressent que le fonctionnement interne de la caisse, sans être applicables à l'assuré. Au demeurant, si le montant des pensions de retraite est fixé à proportion des cotisations versées, ce principe n'est pas incompatible avec l'application du décret fixant un nombre de points selon la classe de revenu.

Il y a donc lieu, puisque les revenus de M. [I] en 2010, 2011 et 2014 étaient compris dans la première tranche de revenus correspondant à la classe 1 ou A, de lui attribuer le nombre de points correspondant à cette classe, et non de le réduire en considération d'une cotisation jugée insuffisante par la caisse.

Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.

De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.

La validation par le ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et le secrétaire d'État chargé du budget, dans une réponse faite à la Cour des comptes, du calcul opéré par la CIPAV, ne saurait exclure l'application des textes.

Dès lors, au vu du chiffre d'affaires de M. [I] et étant constant que celui-ci s'est toujours acquitté de son obligation de paiement des cotisations, il y a lieu de lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants :

- 40 points au titre de l'année 2010,

- 40 points au titre de l'année 2011,

- 36 points au titre de l'année 2014.

Par suite, il y a lieu d'ordonner à la CIPAV de transmettre à M. [I] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de 5 mois.

3. Sur les demandes de dommages et intérêts

La CIPAV estime faire une juste application des textes et considère que M. [I] ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de sa part, ne faisant qu'invoquer une divergence d'interprétation des textes applicables.

Concernant sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral généré par la minoration de ses droits à retraite, M. [I] dénonce le mépris, l'indifférence et la mauvaise foi de la caisse à son égard. Il dit souffrir d'un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits, ainsi que d'un sentiment d'exaspération.

Concernant sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral généré par l'absence de renseignement du relevé de situation individuelle sur la période 2016-2019, M. [I] considère que la CIPAV, tenue de le renseigner, a ainsi manqué à son obligation déclarative. Il fait valoir que son droit légal à l'information répond à la nécessité impérieuse de s'assurer de la réalité des droits à retraite acquis, correspondant à des cotisations effectivement payées, alors que la Cour des comptes avait mis en lumière en 2014 et 2017 l'absence d'effectivité des droits à la retraite des auto-entrepreneurs. Il se prévaut d'un préjudice moral, estimant subir le mépris et l'indifférence de la CIPAV, vivre une situation anxiogène, et éprouver de la colère en voyant la caisse exploiter sa propre faute pour le priver partiellement d'un accès au juge.

Sur ce,

Les divergences opposant la CIPAV à l'intéressé dans l'appréciation des droits de celui-ci ne suffisent pas à établir une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale.

Dès lors, M. [I] est débouté de sa première demande indemnitaire.

S'agissant en revanche de la deuxième demande, les textes ci-dessus rappelés imposent à la CIPAV de renseigner le relevé de situation individuelle, précisant que l'assuré peut, par le biais du service en ligne, accéder "à tout moment à son relevé actualisé".

M. [I] produit à cet égard un courrier du 28 février 2020 adressé par la CIPAV à un cotisant (autre que lui), aux termes duquel l'organisme assure que le service info-retraite, permettant d'accéder directement au relevé de situation individuelle, est "actualisé de manière hebdomadaire".

Or la caisse, qui n'apporte aucune explication au caractère incomplet du relevé de situation litigieux, ne prouve ni même n'allègue qu'elle n'était pas en mesure de renseigner le relevé de M. [I] pour les années 2016 et suivantes, de mettre à la disposition du GIE les informations requises.

Cette carence inexpliquée et injustifiée, donc fautive, a causé à M. [I] un préjudice moral en le privant de la possibilité d'accéder facilement et rapidement à un service public d'information voulu par le législateur pour simplifier l'accès des assurés à leurs droits (intitulé du chapitre Ier du titre III de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites). Indirectement, cette carence rend plus lourd et complexe pour M. [I] l'exercice d'un recours, dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une décision permettant la saisine immédiate de la commission de recours amiable et se trouve contraint d'effectuer des démarches auprès de l'organisme pour accéder aux informations souhaitées.

Il y a lieu de réparer ce préjudice en condamnant la CIPAV à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

4. Sur les dépens et frais irrépétibles

Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens de première instance ainsi qu'à payer une indemnité procédurale à la CIPAV.

En qualité de partie perdante pour l'essentiel, la CIPAV est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables le recours [pour les années 2015 à 2018 inclus],

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare recevable le recours de M. [P] [I] en ce qu'il porte sur les années 2010, 2011 et 2014,

Ordonne à la CIPAV de rectifier comme suit les points de retraite acquis par M. [I] :

- points de retraite de base :

- 221,4 points au titre de l'année 2010,

- 77,1 points au titre de l'année 2011,

- 94,5 points au titre de l'année 2014.

- points de retraite complémentaire :

- 40 points au titre de l'année 2010,

- 40 points au titre de l'année 2011,

- 36 points au titre de l'année 2014.

Ordonne à la CIPAV de transmettre à M. [I] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de 5 mois,

Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral généré par la minoration des droits à la retraite,

Condamne la CIPAV à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de renseignement du relevé de situation individuelle sur la période 2015-2018,

Condamne la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la CIPAV à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la CIPAV de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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