CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 22/03557
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Texte de la décision
N° RG 22/03557 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGUU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00455
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 13 Octobre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL de la SARL LEXO AVOCATS, avocat au barreau de LISIEUX substituée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEES :
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/11861 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [B] a été embauchée par la société [7] (la société) suivant un contrat à durée déterminée en date du 22 mars 2019 pour une période allant du 25 mars au 20 décembre 2019 en qualité d'employée administrative. Ce contrat a été renouvelé du 6 janvier au 31 mars 2020.
Le 11 février 2020, la société a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) que Mme [B] avait été victime d'un accident du travail, le 5 février 2020, dans les circonstances suivantes : « elle est allée livrer et reprendre des colis chez un client et s'est fait mal au dos et à l'épaule en les manipulant ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 7 février 2020 constatant un conflit sous-acromial de l'épaule gauche.
La caisse a notifié le 24 février 2020 une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 novembre 2021, la caisse a notifié à Mme [B] sa décision de déclarer inopposable à la société la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 5 février 2020 à compter du 30 juin 2020.
Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux le 24 novembre 2021 aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société à l'origine de son accident du travail survenu le 5 février 2020.
Par jugement du 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- dit que l'accident du travail dont avait été victime Mme [B] le 5 février 2020 avait pour origine une faute inexcusable de son employeur,
- ordonné la majoration au maximum de la rente servie à Mme [B] et dit qu'elle serait versée directement par la caisse,
- condamné la caisse à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de provision,
- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées à Mme [B] par la caisse à titre d'indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [C], lequel aurait pour mission de :
1) sur les souffrances physiques et morales endurées : recueillir les dires et doléances, dégager les éléments propres à justifier une indemnisation en qualifiant ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
2) sur l'existence d'un préjudice esthétique temporaire ou permanent, de la même manière,
3) sur l'existence d'un préjudice d'agrément postérieur à la consolidation, soit l'empêchement partiel ou total de Mme [B] à se livrer à une de ses activités sportives ou de loisir,
4) sur la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et, notamment, de fournir les éléments permettant d'apprécier l'étendue de ce préjudice,
5) sur le déficit fonctionnel permanent ('), d'en faire la description et d'en quantifier l'importance,
6) sur la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la date de consolidation, d'en définir les conditions d'intervention et, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières,
7) sur les préjudices permanents exceptionnels atypiques, directement liés aux handicaps permanents,
8) sur la nécessité d'un aménagement du domicile et, dans l'affirmative, d'en chiffrer le coût,
9) sur la nécessité d'un aménagement du véhicule et, dans l'affirmative, d'en chiffrer le coût,
10) sur l'existence d'un préjudice sexuel,
11) sur la date de consolidation,
12) décrire l'état antérieur de Mme [B] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles,
(')
Dit que l'accomplissement de l'expertise serait différé jusqu'à la constatation de la consolidation de Mme [B] et la fixation du taux d'IPP,
Rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse,
Condamné la société à verser la somme de 2 000 euros à Mme [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée à la société le 14 octobre 2022, laquelle en a relevé appel le 31 octobre suivant.
Par conclusions remises le 2 avril 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont Mme [B] a été victime le 5 février 2020 avait pour origine une faute inexcusable de son employeur,
- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [B] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a différé l'accomplissement de l'expertise médicale et en ce qu'il a demandé à l'expert de décrire l'état antérieur de Mme [B],
Infirmer le jugement en ce qu'il a intégré à la mission d'expertise les postes de préjudices suivants : les préjudices permanents exceptionnels atypiques, directement liés aux handicaps permanents, l'aménagement du domicile et du véhicule, et les exclure de la mission expertale,
Infirmer le jugement en ce qu'il a accordé une provision de 5 000 euros et la réduire dans de plus larges proportions,
Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration au maximum de la rente, et statuant à nouveau :
A titre principal, débouter Mme [B] de cette demande,
A titre subsidiaire, surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente dans l'attente de la consolidation de son état de santé,
A titre infiniment subsidiaire, réduire dans les plus larges proportions la majoration de rente qui serait accordée,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 16 avril 2024, soutenues oralement, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, dont distraction sera faite au profit de Mme [Y], son avocate, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la société aux entiers dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse,
- débouter la société de ses demandes.
Par conclusions remises le 27 juin 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident du travail « du 28 octobre 2015 », ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices moraux qui pourraient en découler, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision,
- lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d'expertise compte tenu des remarques développées,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour, condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié ou son ayant droit.
La cour constate que l'appelante réitère en cause d'appel son argumentaire initialement développé devant les premiers juges, consistant à fait valoir que la salariée exerçait des fonctions administratives (suivi des réclamations clients), qu'elle n'avait aucune mission de livraison de colis, lequel service est assuré par des sociétés spécialisées, que la salariée a agi de sa propre initiative et qu'elle ne justifie d'aucune instruction sur ce point, qu'elle porte l'entière et exclusive responsabilité de l'accident et que le document unique d'évaluation des risques (DUER) n'avait pas lieu, dans ces conditions, de tenir compte d'un risque inexistant. Enfin, sans contester l'existence d'un accident du travail, elle soutient, pour la première fois à hauteur de cour, semble-t-il, que les circonstances de l'accident seraient indéterminées.
Il convient de relever que la déclaration d'accident du travail, remplie par l'employeur qui n'a pas formulé de réserves, mentionne que Mme [B] qui exerçait ses fonctions à [Localité 5] (27), est « allée livrer et reprendre des colis chez un client et s'est fait mal au dos et à l'épaule en les manipulant » et que dans la cellule « objet dont le contact a blessé la victime », il est spécifié « colis ».
Surtout, ce document précise que le fait accidentel s'est produit à [Localité 8], le 5 février 2020 vers 12h15, qu'il a été constaté le même jour à 17h45 « par ses préposés » et qu'il s'est produit « au cours d'un déplacement pour l'employeur ».
Dès lors, ce dernier est mal venu à soutenir que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que l'intimée a agi de sa propre initiative, dans la mesure où le fait accidentel s'est produit aux temps et lieu de travail, en soulevant des colis appartenant à la société lors d'une livraison d'un client ([9]) de celle-ci, laquelle mission a été effectuée avec un camion Sprinter appartenant à l'appelante et, nécessairement, avec son accord, comme cela résulte des cases qu'il a renseignées.
En outre, les premiers juges ont justement relevé que le témoignage de Mme [L], salariée de l'enseigne [9], confirme cette livraison effectuée par la salariée au jour indiqué et atteste que les « cartons étaient extrêmement lourds », que la salariée qui était seule pour cette tâche, ne disposait d'aucun équipement, que « le chariot de type diable que nous avions en magasin a cassé sous le poids et qu'elles ont été aidées par l'agent de sécurité ».
De plus, la cour constate également qu'il résulte des SMS envoyés par l'intimée à M. [V], un ami qui témoigne également et avec qui elle a échangé durant le temps de la livraison et le soir de celle-ci, qu'elle « a dû porter des cartons de 65 kg alors qu'elle en pèse 55 », qu'elle « commence à sentir des douleurs au dos » et qu'elle n'a pas pu « tirer les cartons sur le sol, vus le poids le carton c'est de la merde lol », et joint une photographie montrant des cartons imposants. Il s'infère aussi de ses notes personnelles concernant les 4 et 5 février 2020, qu'elle décrit ses conditions de travail avec des éléments précis et circonstanciés et qu'elle indique sur la dernière des 5 pages fournies, que le 5 février, elle est « devenue livreuse », qu'elle s'est rendue « au magasin [9] de [Localité 8] », que « [O] lui a dit qu'il n'y aurait que les vendeurs du magasin », qu'elle lui a « précisé qu'elle ne pouvait rien porter, qu'elle ne conduisait que le camion », qu'elle ne disposait d'aucun « moyen de déchargement » et que « la responsable [T], lui a dit : « c'est vous qu'il envoie, vous êtes toute fine ! ». Elle décrit avec précisions les opérations effectuées, la durée de l'opération (1h), les personnes présentes, l'aide reçue par l'agent de sécurité, la nécessité de se rendre à ce magasin sinon il « n'avait pas la marchandise pour le moment » et elle ajoute qu'elle « est ko technique », décrit ses douleurs, évoque des bleus qui ont été consignés par « [Z] [M] dans le cahier de l'infirmerie ».
Enfin, les premiers juges ont justement relevé que le DUER ne stipule pas les risques liés à l'utilisation du camion Sprinter, ou à tout le moins, celui résultant de la livraison et du port d'objets lourds. Si la société soutient qu'il n'y avait pas lieu de spécifier un risque qui n'existe pas puisqu'elle sous-traite les livraisons, la présente espèce et le type de camion appartenant à la société, destiné aux livraisons, permettent de constater que ce risque, pouvait exister, au moins ponctuellement et, partant, qu'eu égard aux opérations de port nécessitées par une livraison, il était facilement identifiable et ne pouvait être ignoré par l'employeur. Or, il est établi que ce dernier n'a pris aucune disposition pour protéger la santé de sa salariée qui n'était ni formée à la manutention qui ne relevait pas de ses fonctions, ni ne disposait d'outils de levage.
Aussi, c'est à raison que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de la salariée.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, c'est à raison que les premiers juges ont fait droit à sa demande de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, peu important l'absence actuelle de fixation de la date de consolidation puisqu'il est constant que le versement de la rente n'interviendra qu'une fois, la date de la consolidation déterminée.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail/de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, il n'y a pas lieu de confier à l'expert l'évaluation d'un éventuel préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ou d'éventuels préjudices exceptionnels atypiques, ces préjudices ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra à la salariée victime de produire les éléments de preuve à l'appui de ses demandes, le cas échéant.
Par conséquent, la mission expertale devra être infirmée sur ces points.
En revanche, c'est à raison que les premiers juges ont demandé à l'expert de se prononcer sur la nécessité d'un aménagement du domicile et/ou du véhicule et, d'en évaluer le coût, eu égard au siège des lésions et au fait que l'intimée se prévaut, d'ores et déjà, de la nécessité d'aménager son véhicule personnel.
Les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert par le tribunal sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable.
Enfin, eu égard aux pièces produites par l'intimée, la provision allouée d'un montant de 5 000 euros doit être confirmée.
Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il convient d'allouer à l'avocate de Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 octobre 2022, sauf en ce qu'il a donné mission à l'expert de se prononcer sur les éventuels préjudices résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle ainsi que sur les préjudices exceptionnels atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit que l'expert n'aura pas lieu de se prononcer sur les éventuels préjudices résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle ainsi que sur les préjudices exceptionnels atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci,
Condamne la société [7] à payer à Mme [G] [Y], avocate de Mme [B], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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