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CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 23/00232


Vérifier : CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 23/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00232
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66ee6251dd3834a3175fcd95

Texte de la décision

16,237 caractères

N° RG 23/00232 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JITI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00283

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022

APPELANTE :

Madame [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître

INTIMEE :

URSSAF IDF (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [I] [B], affiliée à la CIPAV sous le statut d'auto-entrepreneur (design graphique) depuis le 1er juillet 2014, s'est procuré un relevé de situation individuelle via le site internet GIP INFO RETRAITE.

Estimant que ses droits à retraite de base et retraite complémentaire pour la période 2014-2019 n'étaient pas correctement retranscrits sur ce relevé, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, puis le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 30 décembre 2022 :

- a déclaré irrecevables ses demandes,

- l'a condamnée à payer à la CIPAV la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 18 janvier 2023, Mme [B] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses conclusions remises au greffe le 15 novembre 2023, Mme [B], dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- déclarer recevable son recours,

- condamner la CIPAV à rectifier ainsi les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2014-2019 :

* 36 points en 2014,

* 36 points en 2015,

* 36 points en 2016,

* 36 points en 2017,

* 36 points en 2018,

* 36 points en 2019,

- condamner la CIPAV à rectifier ainsi les points de retraite de base acquis sur la période 2014-2019 :

* 36,1 points en 2014,

* 82,9 points en 2015,

* 116,2 points en 2016,

* 106,7 points en 2017,

* 100,5 points en 2018,

* 93,5 points en 2019,

- condamner la CIPAV à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2014-2019, condamner la CIPAV à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée, en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 18 000 euros pour les années 2014 à 2019,

- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions remises au greffe le 3 juin 2024, la CIPAV, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.

Subsidiairement, elle lui demande de :

- "juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire" de Mme [B],

- attribuer à cette dernière les points de retraite de base suivants :

* 23,8 points en 2014,

* 57,7 points en 2015,

* 80,8 points en 2016,

* 72,8 points en 2017,

* 67,1 points en 2018,

* 62,5 points en 2019,

- et les points de retraite complémentaire suivants :

* 5 points en 2014,

* 9 points en 2015,

* 11 points en 2016,

* 10 points en 2017,

* 9 points en 2018,

* 8 points en 2019,

- débouter Mme [B] de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la recevabilité du recours

La CIPAV soutient que le relevé de situation que Mme [B] s'est procuré via le site internet GIP Info Retraite ne constitue pas une décision de sa part, élément nécessaire à la saisine de la CRA. Elle considère que la cotisante, qui n'a pas formé de demande préalable auprès d'elle, ne pouvait saisir directement la CRA puis le tribunal. Elle fait remarquer que le document comporte en bas de chaque page la mention de son caractère indicatif et provisoire, et qu'il ne saurait engager les régimes de retraite.

Mme [B] soutient que le relevé de situation qu'elle a obtenu par téléchargement constitue une décision individuelle prise par la CIPAV ; que ce relevé lui a permis de constater que la CIPAV refusait de la faire bénéficier, comme tous les adhérents auto-entrepreneurs, de l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 ; qu'elle pouvait donc contester cette décision directement devant la CRA. Elle fait valoir à cet égard :

- qu'est recevable la contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits, ce document recelant une comptabilisation des droits à la retraite susceptible de faire grief ;

- le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à la retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève ; la demande en ligne sur le site dédié du groupement d'intérêt public (GIP) Union Retraite auquel appartient la CIPAV génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées ;

- la CIPAV est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents ;

- la CIPAV, dont la mission exclusive est de comptabiliser et renseigner les droits à la retraite des auto-entrepreneurs, ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'aurait pris aucune décision et interdire la critique de ses opérations, étant noté que lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l'espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci renvoie alors vers le site internet www.info-retraite.fr, seul moyen d'accéder directement au relevé de situation individuelle, et refuse de transmettre elle-même les informations lorsqu'une demande expresse est formulée ; la CIPAV est ainsi de mauvaise foi lorsqu'elle reproche à ses adhérents de contester ce relevé devant la CRA.

Sur ce,

Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.

L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige instaure au bénéfice des assurés un véritable droit à l'information sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et dispose en particulier que toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle relatif à ces droits, auquel il a accès à tout moment au moyen d'un service en ligne. Le service en ligne INFO RETRAITE est ainsi un mode d'accès au relevé actualisé informant les intéressés sur les régimes dont ils relèvent et leur permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. Les informations qui y sont contenues constituent, de la part de l'organisme, une véritable prise de position.

Ainsi, selon les dispositions combinées de l'article L. 161-17 précité, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.

En l'espèce, l'assurée a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu'elle avait sollicité en ligne sur le site dédié d'Info Retraite, conformément aux dispositions de l'article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale. Ce relevé du 17 avril 2020 est donc supposé présenter les droits acquis par Mme [B] au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, qui serviront de base à la liquidation de sa pension. Il est néanmoins relevé qu'en l'occurrence, ce relevé mentionne en sa première page ("synthèse de vos droits dans vos régimes de retraite obligatoires") : "données non disponibles" en ce qui concerne son activité libérale relevant de la CIPAV, en précisant : "si vos droits les plus récents ne figurent pas sur ce document, ils seront enregistrés prochainement par vos régimes". Il mentionne en sa dernière page, spécifique à la CIPAV : "pas de données carrière".

Ce relevé faisant état d'une absence de données (mais non d'une absence de droits) concernant les années litigieuses, il ne caractérise pas de décision susceptible de contestation. Le fait que la CIPAV soit légalement tenue de maintenir à jour le relevé de situation individuelle ne permet pas en soi de considérer que l'absence de données est assimilable à une absence de droits, qui serait quant à elle susceptible de contestation. Par ailleurs, le paiement des cotisations est indifférent à la question de l'existence d'une décision de la caisse, décision nécessaire à la formation d'un recours.

Dès lors, le recours de Mme [B] est irrecevable. Le jugement est confirmé de ce chef.

2. Sur les demandes de dommages et intérêts

La CIPAV estime faire une juste application des textes et considère que Mme [B] ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de sa part, ne faisant qu'invoquer une divergence d'interprétation des textes applicables.

Concernant sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral généré par la minoration de ses droits à retraite, Mme [B] dénonce le mépris, l'indifférence et la mauvaise foi de la caisse à son égard. Elle dit souffrir d'un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits, ainsi que d'un sentiment d'exaspération.

Concernant sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral généré par l'absence de renseignement du relevé de situation individuelle sur la période 2014-2019, Mme [B] considère que la CIPAV, tenue de le renseigner, a ainsi manqué à son obligation déclarative. Elle fait valoir que son droit légal à l'information répond à la nécessité impérieuse de s'assurer de la réalité des droits à retraite acquis, correspondant à des cotisations effectivement payées, alors que la Cour des comptes avait mis en lumière en 2014 et 2017 l'absence d'effectivité des droits à la retraite des auto-entrepreneurs. Elle se prévaut d'un préjudice moral, estimant subir le mépris et l'indifférence de la CIPAV, vivre une situation anxiogène, et éprouver de la colère en voyant la caisse exploiter sa propre faute pour la priver partiellement d'un accès au juge.

Sur ce,

En l'absence de décision de la CIPAV concernant le nombre de points de retraite acquis, Mme [B] ne peut qu'être déboutée de sa première demande indemnitaire. Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la cotisante.

S'agissant en revanche de la deuxième demande, les textes ci-dessus rappelés imposent à la CIPAV de renseigner le relevé de situation individuelle, précisant que l'assuré peut, par le biais du service en ligne, accéder "à tout moment à son relevé actualisé".

Mme [B] produit à cet égard un courrier du 28 février 2020 adressé par la CIPAV à un cotisant (autre qu'elle), aux termes duquel l'organisme assure que le service info-retraite, permettant d'accéder directement au relevé de situation individuelle, est "actualisé de manière hebdomadaire".

Or la caisse, qui n'apporte aucune explication au caractère incomplet du relevé de situation litigieux, ne prouve ni même n'allègue qu'elle n'était pas en mesure de renseigner le relevé de Mme [B] pour les années 2014 et suivantes, de mettre à la disposition du GIE les informations requises.

Cette carence inexpliquée et injustifiée, donc fautive, a causé à Mme [B] un préjudice moral en la privant de la possibilité d'accéder facilement et rapidement à un service public d'information voulu par le législateur pour simplifier l'accès des assurés à leurs droits (intitulé du chapitre Ier du titre III de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites). Indirectement, cette carence rend plus lourd et complexe pour Mme [B] l'exercice d'un recours, dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'une décision permettant la saisine immédiate de la commission de recours amiable et se trouve contrainte d'effectuer des démarches auprès de l'organisme pour accéder aux informations souhaitées.

Il y a lieu de réparer ce préjudice en condamnant la CIPAV à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

4. Sur les dépens et frais irrépétibles

Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens de première instance ainsi qu'à payer une indemnité procédurale à la CIPAV.

En qualité de partie perdante pour l'essentiel, la CIPAV est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Mme [B],

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral généré par la minoration des droits à la retraite,

Condamne la CIPAV à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de renseignement du relevé de situation individuelle sur la période 2014-2019,

Condamne la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la CIPAV à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la CIPAV de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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