CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 23/00995
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Texte de la décision
N° RG 23/00995 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKF5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00277
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE département recouvrement antériorité CIPAV
Service juridique
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 mars 2022, la CIPAV a émis à l'encontre de M. [W] [U] une contrainte portant sur un montant de 8 214,15 euros représentant des cotisations et majorations impayées exigibles en 2021 (dont une régularisation des cotisations 2020).
Le 28 mars 2022, elle l'a fait signifier à M. [U], qui a formé opposition par lettre reçue le 4 avril 2022.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a :
- validé la contrainte pour un montant global actualisé de 5 058,15 euros représentant la somme des cotisations dues (4 667 euros) et des majorations de retard afférentes (391,15 euros) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, incluant une régularisation au titre de l'année 2020,
- condamné M. [U] à s'acquitter de cette somme,
- condamné M. [U] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] à payer à la CIPAV les frais de signification de la contrainte par huissier de justice, pour un montant de 73,04 euros,
- débouté la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article A. 444-31 du code de commerce,
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration électronique du 15 mars 2023, M. [U] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 14 juin 2023), M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- invalider la contrainte,
- débouter la CIPAV de ses demandes,
- la condamner aux dépens.
Il conteste devoir des cotisations pour l'année 2021 en faisant valoir qu'il a pris sa retraite au 1er janvier 2021, que depuis cette date il n'exerce plus aucune activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, qu'il est certes président de la société [U] [5] mais ne perçoit aucun salaire à ce titre.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 10 octobre 2023), l'URSSAF Ile-de-France - département recouvrement antériorité CIPAV, demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens,
- le condamner au paiement des frais de recouvrement par application des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A. 444-31 du code de commerce,
- le débouter de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [U], qui lui était affilié en qualité de conseil en étude technique jusqu'au 31 décembre 2021, date de sa radiation, était en situation de cumul emploi-retraite et devait donc s'acquitter des cotisations sociales obligatoires à raison de l'exercice de son activité libérale. Elle développe les calculs opérés, tenant compte de la déclaration des revenus 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur les sommes réclamées
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, le seul fait que M. [U] ait pris sa retraite au 1er janvier 2021 ne permet pas d'exclure toute obligation d'affiliation à la CIPAV et tout paiement de cotisations, ainsi qu'il résulte de l'article L. 643-6 al. 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, permettant de cumuler une pension de retraite et les revenus tirés d'une activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
Alors même que la CIPAV évoque une telle situation de cumul, M. [U] qui admet avoir été gérant de la société [1] et évoque la création d'une deuxième société, [U] [5], ne justifie pas avoir cessé toute activité impliquant une affiliation à la CIPAV.
A cet égard, la cour relève qu'il ne conteste pas avoir perçu les revenus allégués par la caisse, étayés par l'impression d'une page informatique évoquant ses bénéfices non commerciaux pour les années 2000 à 2021, faisant état en particulier d'un montant de 24 976 euros pour cette dernière année.
Dès lors, les sommes réclamées en justice, qui tiennent compte des revenus perçus par M. [U] en 2020 et 2021, sont justifiées, sauf à préciser que la somme de 76 euros due en principal au titre de la cotisation d'invalidité-décès pour 2021 a été payée ainsi que l'indique la CIPAV.
Il y a lieu d'infirmer le jugement pour tenir compte de ce paiement, et statuant à nouveau, de valider la contrainte pour un montant global actualisé de 4 982,15 euros représentant la somme des cotisations dues (4 591 euros) et des majorations de retard afférentes (391,15 euros) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, incluant une régularisation au titre de l'année 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'opposition n'étant que partiellement fondée, M. [U] est tenu de supporter les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Le jugement est confirmé de ce chef.
Si M. [U] est tenu, sur ce même fondement, de supporter tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, il est cependant rappelé que le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le condamner, à ce stade, au paiement des sommes visées à l'article A. 444-31 du code de commerce.
La contrainte étant fondée, ne serait-ce que partiellement, et la réduction de la créance de cotisations n'étant due qu'à la régularisation effectuée à partir des revenus 2021 de M. [U] et au paiement d'une somme de 76 euros à une date inconnue, il est justifié de condamner M. [U] aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement est infirmé en ce sens.
Par suite, M. [U] est condamné à payer à la CIPAV la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [U] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] à payer à la CIPAV les frais de signification de la contrainte par huissier de justice, pour un montant de 73,04 euros,
- débouté la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article A. 444-31 du code de commerce,
- condamné M. [U] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la contrainte pour un montant global actualisé de 4 982,15 euros représentant la somme des cotisations dues (4 591 euros) et des majorations de retard afférentes (391,15 euros) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, incluant une régularisation au titre de l'année 2020,
Condamne M. [W] [U] à payer cette somme à l'URSSAF Ile-de-France- département recouvrement antériorité CIPAV,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel,
Condamne M. [U] à payer à l'URSSAF Ile-de-France-département recouvrement antériorité CIPAV la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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