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CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 23/03448


Vérifier : CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 23/03448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/03448
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66ee6252dd3834a3175fcdab

Texte de la décision

7,106 caractères

N° RG 23/03448 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPNF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00268

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 29 Septembre 2023

APPELANT :

Monsieur [W] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 novembre 2021, la société [5], employeur de M. [W] [K], a établi une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle son salarié a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2021 dans les circonstances suivantes : « chauffeur cavalier parc. Aurait fait un malaise sur le rack d'accès cavalier ».

A l'appui de cette déclaration, était joint un certificat médical initial établi le 8 novembre 2021 faisant état d'une « survenue d'un malaise avec hémiparésie gauche révélant un AVC pontique gauche probable en lien avec une occlusion vertébrale et de la PICA gauche ».

Le 7 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] (la caisse) a notifié la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 17 décembre suivant, elle a notifié à M. [K] une décision de fixation de la guérison au 16 décembre 2021.

M. [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CRMA) qui a rejeté son recours lors de sa séance du 14 avril 2022.

L'assuré a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel par jugement du 29 septembre 2023, a :

- rejeté sa demande d'expertise et son recours,

- condamné l'assuré aux dépens.

M. [K] en a relevé appel le 16 octobre 2023.

Par conclusions remises le 12 décembre 2023, soutenues oralement, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert avec pour mission de fixer la date de guérison des lésions en lien avec l'accident du travail, de dire si l'ensemble des lésions déclarées au 16 décembre 2021 sont en relation directe unique et certaine avec l'accident du travail ou si elles sont dues à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et dire si les arrêts de travail sont directement en rapport avec l'accident du travail,

- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse,

- la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 31 mai 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris et de rejeter le recours formé par M. [K],

à titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation sur pièces afin de savoir si l'état de santé de M. [K] pouvait être considéré comme guéri au 16 décembre 2021 et dans la négative, dire s'il est guéri ou consolidé à la date de l'expertise,

condamner l'assuré aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il convient de rappeler que la guérison est la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ; elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.

La cour constate que l'appelant réitère ses allégations développées en première instance au soutien de sa demande d'expertise médicale en faisant valoir que les soins postérieurs à la date de guérison sont sans lien avec la fibrillation atriale mais uniquement en rapport avec l'AVC.

Or, comme les premiers juges l'ont justement relevé, reprenant les pièces médicales produites par l'assuré, l'AVC de ce dernier a été causé exclusivement par une pathologie préexistante, la fibrillation atriale, qui constitue un état antérieur évoluant pour son propre compte.

Dans sa note du 17 mai 2024, le médecin conseil de la caisse corrobore cette analyse en expliquant que l'assuré a été victime d'un accident vasculaire ischémique (et non hémorragique résultant d'un effort) dû à une formation d'un caillot sanguin, causée par la pathologie connue depuis mars 2021 et que « le travail n'a été en rien dans la survenue de l'AVC (') en lien exclusif avec cet état antérieur connu ».

Si, effectivement les soins actuels dispensés à M. [K] en raison des séquelles présentées sont en lien avec l'AVC, il n'en demeure pas moins que celui-ci est une complication d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, ce qu'aucun élément médical produit par l'appelant ne permet de remettre en cause.

Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise médicale, la décision déférée est confirmée.

L'appelant, partie succombante, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 29 septembre 2023,

Déboute M. [K] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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