CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 24/00794
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Texte de la décision
N° RG 24/00794 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS6N
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00077
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 05 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [I], salarié de la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 2] (la caisse), a adressé à celle-ci, en tant qu'organisme de sécurité sociale, une déclaration de maladie professionnelle, établie le 9 avril 2019, accompagnée d'un certificat médical initial du 25 janvier 2019, mentionnant un syndrome anxio-dépressif.
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui a émis un avis défavorable.
La caisse a rejeté la prise en charge de la maladie déclarée par décision du 6 février 2020.
M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et a saisi le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a annulé l'avis du CRRMP et a désigné celui de Bretagne.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal a, avant-dire droit :
- désigné le CRRMP d'Occitanie avec pour mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle habituelle de M. [I],
- réservé les dépens.
M. [I] a relevé appel du jugement le 29 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
- juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et son activité professionnelle habituelle et reconnaître l'origine professionnelle sa maladie,
- rejeter les demandes de la caisse,
- condamner celle-ci aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'appel comme étant irrecevable,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel
La caisse fait valoir que le jugement dont il a été relevé appel est un jugement avant-dire droit, qui se borne à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, sans trancher une difficulté de fond, de sorte qu'il ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
M. [I] soutient qu'en première instance, il avait fait valoir que la caisse n'avait pas d'intérêt à agir et à solliciter l'avis d'un nouveau CRRMP. Il en déduit que le premier juge a donc nécessairement rejeté cet argument et a statué sur une exception de procédure, rendant son appel recevable, en application de l'article 544 du code de procédure civile.
Sur ce :
En application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, l'appel immédiat est possible lorsque le jugement qui ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire tranche une partie du principal. Il est également possible lorsque le jugement statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.
En l'espèce, le jugement n'a pas tranché une partie du principal dans son dispositif et n'a pas statué sur une fin de non recevoir, contrairement à ce que soutient M. [I].
Il ne pouvait dès lors être frappé d'appel indépendamment du jugement qui sera rendu sur le fond, à défaut de disposition légale contraire concernant la désignation d'un CRRMP. L'appel est en conséquence irrecevable.
2. Sur les frais du procès
M. [I] qui perd le procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'il indemnise la caisse d'une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui payant la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [I] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 5 février 2024 ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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