CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 24/03310
Vérifier : CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 24/03310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/03310 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYPF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2024
Cybèle VANNIER, Magistrat à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 23 août 2022 condamnant Monsieur [L] [F] né le 23 Octobre 1994 à TUNISIE (80110)
de nationalité Tunisienne à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet d'[Localité 1] en date du 13 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [F] ayant pris effet le 13 septembre 2024 à 08h30 ;
Vu la requête de Monsieur [L] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet d'[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [L] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 à 16h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 18 septembre 2024 à 08h30 jusqu'au 14 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 septembre 2024 à 12h12 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au préfet d'[Localité 1],
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet d'[Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
M.[L] [F] a été placé en rétention administrative le 14 septembre 2024 suite à sa levée d'écrou après avoir exécuté une peine de 30 mois d'emprisonnement pour vol par escalade dans un lieu d'habitation en récidive légale et vol par effraction en récidive légale.
Le Préfet d'[Localité 2] a saisi le juge d'une demande de prolongation de la rétention adminsitrative pour 26 jours supplémentaires.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté les moyens soulevés , déclaré la requête recevable, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 18 septembre 2024 à 8h 30 soit jusqu'au 14 octobre à la même heure.
M.[F] a interjeté appel.
A l'audience, son conseil sollicite l'infirmation de la décision, fait valoir que l'avis au Procureur de la République a été fait le 13 septembre alors que la rétention a été effective le 14 septembre de sorte que cette anticipation d'information ne permet pas un contrôle effectif de la mesure, que le premier juge des libertés et de la détention est une juge du service des hospitalisations d'office et non du service des étrangers placées en rétention, que les démarches de la préfecture ont été faites tardivement , que M.[F] a des problèmes de santé notamment au niveau du genou , que sa rétention ne pourra pas lui permettre de faire les examens et les soins nécessaires.
M.[F] précise qu'il aimerait être accueilli en Suisse où se trouve plusieurs membres de la famille qui résident à [Localité 3], qu'il a été placé plusieurs fois en rétention mais que les autorités tunisiennes ne donnentpas leur accord pour un retour en Tunisie.
SUR CE
L'appel a été interjeté dans les fome et délai requis, il doit être déclaré recevable.
Il est établi par les pièces du dossier que M.[F] est très défavorablement connu puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales françaises notamment pour des faits de vols et une interdiction définitive du territoire français a été prononcée en 2022 , interdiction à laquelle il ne s'est pas conformé.
En application de l'article L 741-8 du Ceseda , le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention .Le fait qu'en l'espèce , le procureur de la République ait été informé la veille soit le 13 septembre alors que la rétention prenait effet le 14 septembre ne constitue en rien une irrégularité , cette information a permis le contrôle de la mesure,
Le juge des libertés et de la détention compétent a été régulièrement informé de la mesure aucune irrgularité n'est démontrée de ce chef.
Les pièces produites démontrent que les démarches de l'autorité préfectorale ont été diligentées dés le 1er août 2024 alors que la libération de [L] [F] devait intervenir le 14 septembre 2024, dès le 2 septembre, il a pu faire valoir ses observations et le 11 septembre 2024 , les autorités tunisiennes ont été saisies en vue de la délivrance d'un laissez -passez consulaire , il convient donc de constater que ces démarches n'ont pas été effectuées tardivement.
Par ailleurs , aucun problème de santé d'une certaine gravité n'est établi , c'est à juste titre ainsi que l'a dit le premier juge que le préfet a écarté une éventuelle vulnérabilité de l'intéressé, [L] [F] pouvant recevoir les soins appropriés à son état concernant sa jambe.
Par conséquent , la décision doit être confirmée .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Septembre 2024 à 11h22.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.