Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 22/00090


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 22/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
22/00090
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
66ee6256dd3834a3175fcddc

Texte de la décision

11,197 caractères

ARRÊT N°2024/318

CC

N° RG 22/00090 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU5D

[B]

C/

CONSORTS [R]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS en date du 06 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 24 JANVIER 2022 RG n° 1121000226

APPELANTE :

Madame [Y] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [U] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [P] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 28 septembre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2024 devant Madame COMBEAU Chantal, présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de madame Véronique FONTAINE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 septembre 2024, après prorogation.

* * *

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 30 novembre 2011, [U] [Z], épouse [R] et [P] [R] ont donné à bail à [Y] [B] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 600 euros et 45 euros de provisions sur charge.

Le 5 août 2019, le mandataire des bailleurs, la société OFMI, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Un état des lieux de sortie a été effectué le 23 septembre 2019, signé par OFMI et [Y] [B].

Un protocole de règlement amiable a été signé le 19 novembre 2019 entre OFMI et [Y] [B].

Par acte d'huissier du 26 avril 2021, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, les consorts [R] ont fait assigner [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir condamner cette dernière à leur verser la somme de 23.893,70 euros au titre des loyers impayés, 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

[Y] [B] demandait au juge des contentieux de la protection de rejeter les demandes des consorts [R] et, subsidiairement, lui octroyer des délais de paiement sur 36 mois.

Par jugement du 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Dierre a :

- condamné [Y] [B] à payer aux époux [R] la somme de 23.327,20 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2020, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté [Y] [B] de sa demande de délais de paiement,

- condamné [Y] [B] à verser aux époux [R] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [Y] [B] aux dépens,

- rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 24 janvier 2022, [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement, en son entier dispositif.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 juin 2023, [Y] [B] demande à la cour :

- d'infirmer la décision entreprise

et statuant à nouveau,

- de rejeter les demandes formulées par les époux [R],

- de condamner les époux [R] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, [Y] [B] fait valoir que d'importants désordres affectaient l'appartement loué, qu'elle n'a pas été en mesure de mettre dans la cause l'agence OFIM du fait des man'uvres des parties adverses et que l'inaction de l'agence OFIM depuis la rédaction du protocole de 2019 établirait sa version des faits.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 22 juin 2022, les époux [R] sollicitent de la cour qu'elle :

- confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- condamne [Y] [B] à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] considèrent, au visa des articles 1103 et 2240 du code civil, que [Y] [B] a reconnu devoir les loyers impayés dans le cadre du protocole signé le 19 novembre 2019 et qu'elle ne justifie en rien des désordres qu'elle allègue pour se soustraire à son obligation de paiement, lesquels ne leur ont de surcroît jamais été dénoncés.

Ils estiment en outre qu'eu égard au montant de l'allocation chômage dont justifie l'appelante, sa demande de délais de paiement ne peut prospérer.

Ils relèvent enfin que la mise ne cause de l'agence OFIM, qui n'a pas été explicitement formulée, serait irrecevable en cause d'appel sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 septembre 2023.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 février 2024. Le délibéré, initialement fixé au 21 juin 2024 a été prorogé au 20 septembre 2024.

MOTIFS

Sur le paiement des loyers :

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les articles 1103 et 1104 du même code disposent en outre que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, Les époux [R] produisent un protocole de règlement amiable signé le 19 novembre 2019 entre leur mandataire la société OFIM et leur locataire [Y] [B] aux termes duquel cette dernière reconnaît avoir quitté le logement le 23 septembre 2019 et une dette locative de 23.702,95 euros au titre des loyers et charges impayés selon le décompte arrêté le 18 novembre 2019. Elle s'y engageait en outre à régler cette dette en 36 mensualités de novembre 2019 à août 2022.

Le décompte produit par les consorts [R] au 1er février 2020, établit que [Y] [B] a réglé uniquement la somme de 375,75 euros le 22 janvier 2020.

Dès lors, celle-ci reste redevable de la somme de 23.327,20 (23702,95-375,75) euros.

De son côté, [Y] [B] allègue de ce que des désordres affectaient le bien loué.

Il sera tout d'abord fait observer que [Y] [B] ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations, étant précisé que l'inaction supposée de l'agence OFIM depuis la signature du protocole ne saurait valoir admission des arguments de la partie adverse.

Il résulte ensuite de l'article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus, sans qu'il puisse se prévaloir de l'inexécution par le bailleur des travaux de réparation nécessaires pour refuser le paiement des loyers échus.

C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné [Y] [B] à payer aux époux [R] la somme de 23.327,20 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2020.

Sur l'octroi de délais :

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels se fondent les parties. L'alinéa 5 du même code précise que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

En l'espèce, [Y] [B] ne fait aucune mention dans ses conclusions d'appel des moyens sur lesquels elle se fonde pour solliciter l'octroi de délais de paiement, demande qui ne résulte que de celle visant à voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

En tout état de cause, l'article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

[Y] [B] est redevable d'une dette locative de 23.327,20, outre les intérêts au taux légal qui courent depuis le 6 décembre 2021, date du premier jugement. Elle justifie percevoir une allocation chômage d'un montant mensuel de 1095,64 euros. Le montant dû la contraindrait, sur deux ans, à verser plus de 1000 euros mensuels, soit la quasi-totalité de ses revenus.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de délais formulée par [Y] [B].

Sur la mise en cause de la société OFIM

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

En l'espèce, si [Y] [B] invoque dans le corps de ses écritures le fait qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire intervenir dans la cause en première instance l'agence OFIM du fait des man'uvres des époux [R], elle ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

[Y] [B], ayant succombé au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée aux dépens de première instance. Pour la même raison, il convient de confirmer sa condamnation à verser aux époux [R] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.

S'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, [Y] [B] sera condamnée à verser aux époux [R] la somme de 700 euros supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

confirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

condamne [Y] [B] à verser à [U] [Z], épouse [R] et [P] [R] a la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE

SIGNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.