CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 22/00160
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Texte de la décision
ARRÊT N°
CC
R.G : N° RG 22/00160 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVBL
[M]
S.A.S. PME DISTRIBUTION
C/
[F]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 29 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 14 FEVRIER 2022 RG n° 21/01520
APPELANTES :
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001194 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
S.A.S. PME DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 28 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2024 devant Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 20 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024.
* * *
LA COUR :
Le 13 mars 2019, l'épicerie [F] TI JAME sise [Localité 4] vendait son matériel pour la somme de 19500 euros. Le document, intitulé " vente de matériel " portait en outre la mention " cession de bail le 13 mars 2019, mutation et translation de la licence III ". Il précisait qu'un arrangement était mis en place pour le règlement sous la forme de 2000 euros à verser tous les vendredis par l'acquéreur au vendeur jusqu'à complet paiement. La précision était apportée de ce que 7500,60 euros avaient déjà été réglés en cinq versements, à la date du 19 avril 2019. Le nom de l'acquéreur ne figurait pas sur le document.
Par acte d'huissier en date du 31 mai 2021, [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION dont elle est la présidente, ont assigné la SARL épicerie [F] TI JAME devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de voir prononcer la nullité de la vente pour dol, obtenir le remboursement du prix de la vente et des travaux engagés, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, le remboursement des frais irrépétibles et la condamnation du défendeur aux dépens.
Par jugement en date du 29 octobre 2021, réputé contradictoire en l'absence du défendeur, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a :
- débouté [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint Denis en date du 14 février 2022, [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 10 mai 2022, [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION demandent à la cour :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Pierre le 29 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la vente conclue le 13 mars 2019 pour dol,
- condamner la SARL épicerie [F] TI JAME à rembourser le prix de la vente, soit 19500 euros,
- condamner la SARL épicerie [F] TI JAME à rembourser le montant des travaux, soit 3700 euros,
- condamner la SARL épicerie [F] TI JAME à verser la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner la SARL épicerie [F] TI JAME à verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL épicerie [F] TI JAME aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION considèrent rapporter la preuve de la vente conclue à leur bénéfice le 13 mars 2019.
Elles estiment, au visa des articles 1131 et 1137 du code civil que la vente doit être annulée car dolosive. Elles exposent à cet égard que l'établissement n'était pas titulaire de la licence III, contrairement à ce que prévoyait la vente.
Elles demandent réparation du préjudice moral de [D] [M], qui a été poursuivie au pénal pour exploitation irrégulière d'un débit de boisson et qui a fait une dépression consécutive aux faits.
[H] [F], liquidateur de la SARL épicerie [F] TI JAME n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 février 2024. Le délibéré, initialement fixé au 21 juin 2024 a été prorogé au 20 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, [D] [M] affirme avoir acquis le fonds de commerce de la SARL épicerie [F] TI JAME le 13 mars 2019. A l'appui de cette allégation, elle produit l'acte de cession (pièce 1), qui précise l'objet de la transaction (" vente de matériel " et " cessation de bail, mutation et translation de la licence III "), son montant (19500 euros), le montant déjà réglé au 19 avril 2019 (7500,60 euros dont 2270,60€ reçus le 14 mars 2019, 1500€, le 28 mars 2019, 730€ le 1er avril 2019, 2000 euros le 5 avril 2019, 1000 euros le 12 avril 2019) et les modalités du règlement du solde (" 2000 euros tous les vendredis "). Comme justement relevé par le premier juge, ce document ne précise toutefois pas le nom de l'acquéreur et ne peut donc prouver la transaction.
[D] [M] considère qu'elle apporte un " faisceau d'indices " qui complètent ce premier élément de preuve et transmet à ce titre :
- le micro-crédit souscrit le 15 janvier 2019 pour un montant de 12000 euros, qui précise que " le financement est accordé pour les besoins de l'exercice professionnel de l'emprunteur, dans le cadre de la réalisation du projet suivant : commerce de détails ",
- une attestation de son père indiquant avoir versé 2000 euros pendant quatre semaines à [C] [F], épouse du gérant de l'épicerie,
- copie d'un chèque de 2000 euros signé par elle au bénéfice d'[C] [V] en date du 26 mars 2019.
Il convient toutefois de constater, s'agissant du micro-crédit souscrit que sa date est antérieure de deux mois à la transaction, que son montant ne correspond pas au montant de la transaction et que son objet " commerce de détails " est très vague. S'agissant des versements de 2000 euros, s'ils sont en adéquation avec la disposition du contrat prévoyant le règlement de cette somme de manière hebdomadaire, il sera relevé qu'ils ne sont établis que par une attestation du père de la requérante qui, de surcroît, ne date pas les versements. Le chèque du 26 mars 2019 quant à lui a pour bénéficiaire " [C] [V] " dont rien n'indique qu'elle ait un lien avec le fonds de commerce et ne correspond, ni par la date, ni par son montant aux versements antérieurs au 29 avril 2019 mentionnés au contrat.
Au vu de ces éléments, [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION échouent à rapporter la preuve de l'acquisition du fonds de commerce et en conséquence, la décision du premier juge de les débouter de l'ensemble de leurs demandes sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION ayant succombé en première instance, c'est à bon droit que le jugement querellé les a condamnées aux dépens. Elles succombent en appel et seront en conséquence de nouveau condamnées aux dépens.
Le premier juge n'a pas statué sur la demande de [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION au titre des frais irrépétibles. Il convient de rejeter cette demande et, les demanderesses succombant en appel, de faire de même pour les frais irrépétibles engagés pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
déclare recevable l'appel formé par [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion le 29 octobre 2021,
au fond,
confirme le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
déboute [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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