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CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 22/01152


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 22/01152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
22/01152
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
66ee6256dd3834a3175fcde0

Texte de la décision

29,394 caractères

Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 22/01152 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXR6

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV

C/

[S]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 08 JUILLET 2022 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUILLET 2022 rg n°: 21/03178

APPELANTE :

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 7], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] (CRCAMR), en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2015 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame [R] [S]

[Adresse 6] [Adresse 7]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture: 21 mai 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Septembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  20 Septembre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR

Le FCT HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, a fait délivrer à Madame [R] [S], le 13 octobre 2021, un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur le bien cadastré section ET n° [Cadastre 1] situé sur le territoire de la Commune de [Localité 14] (REUNION). Ce commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 13 octobre 2021, étant demeuré sans effet, le créancier a procédé à sa publication auprès du service chargé de la publicité foncière de [Localité 15] DE [Localité 11] le 10 novembre 2021, sous les références volume 2021 S n° 89.

Madame [R] [S], débitrice saisie, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE par assignation en date du 2 novembre 2021, pour contester ledit commandement de payer valant saisie immobilière.

Selon jugement du 8 juillet 2022, le juge de l'exécution a statué en ces termes :

" REJETTE la demande de nullité de l'inscription d'hypothèque du 5 septembre 2011 de Madame [S] [R] ;

DECLARE NUL ET DE NUL EFFET le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2021 ;

CONDAMNE le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion aux dépens."

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV (le FCT) a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 29 juillet 2022.

Un avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 3 octobre 2022.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV a signifié la déclaration d'appel à Madame [S] par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2022.

Madame [S] a constitué avocat le 12 octobre 2022.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 3 novembre 2022.

Selon ordonnance d'incident en date du 24 octobre 2023, les conclusions d'intimée de Madame [S] ont été déclarées irrecevables. Sur déféré, elles ont été déclarées recevables par un arrêt du 4 avril 2024.

La clôture est intervenue le 21 mai 2024.

***

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n° 3, remises le 4 juillet 2023, le FCT demande à la cour de :

" A TITRE LIMINAIRE,

Vu l'article 905-2, alinéa 2, du Code de procédure civile,

DECLARER irrecevables, car tardives, les conclusions d'intimée notifiées, le 21 février 2023, par Madame [R] [S], intimée, dans la présente instance d'appel.

A TITRE PRINCIPAL,

INFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort en date du 08 juillet 2022 (RG N° 21/03178) rendu par Madame le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) en ce qu'il a :

" DECLARE NUL ET DE NUL EFFET le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2021,

CONDAMNE le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion aux entiers dépens. "

STATUANT DE NOUVEAU,

DIRE ET JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11], dispose du droit d'agir à l'encontre de Madame [R] [S].

DIRE ET JUGER que l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, à l'encontre de Madame [R] [S] n'est pas prescrite.

DEBOUTER Madame [R] [S] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.

VALIDER le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à Madame [R] [S] le 13 octobre 2021.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER Madame [R] [S] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [R] [S] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. "

***

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée n° 2, déposées le 18 septembre 2023, Madame [S] demande à la cour de :

" Statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée soulevée par la partie adverse.

A titre principal :

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

Déclarer caduque la saisie attribution en date du 11/03/2010 pour défaut de dénonciation au débiteur,

Déclarer nulle la dénonciation de la prise d'hypothèque en date du 13/09/2011, cette dernière ayant été signifiée à une adresse erronée alors même que le créancier avait connaissance de la véritable adresse de Madame [S],

Dire qu'en tout état de cause, cet acte n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription, n'étant pas un acte d'exécution forcée,

Déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisir en date du 09/03/2020, ce dernier ayant été signifié à une adresse erronée alors même que le créancier avait connaissance de la véritable adresse de Madame [S],

En conséquence,

Déclarer la SAS le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV irrecevable en sa procédure de saisie immobilière suivant commandement délivré le 13 octobre 2021, la créance étant prescrite depuis le 16/02/2020 en l'absence d'acte interruptif de prescription,

Ordonner la radiation du commandement de payer délivré le 13/10/2021 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] (réunion) Volume 2021 S n° 89,

Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 15],

En tout état de cause,

Condamner le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens de l'instance."

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée :

Le FCT sollicite devant la cour l'irrecevabilité des conclusions d'intimée.

Toutefois, la cour a déjà tranché cet incident sur arrêt de déféré infirmant l'ordonnance du président de la chambre saisie en déclarant recevables les conclusions de Madame [S].

Il n'y a donc plus lieu à statuer en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt de déféré.

Sur la validité du commandement valant saisie immobilière :

Pour déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 20 mars 2020, le premier juge a considéré qu'à cette date, l'action du créancier était prescrite, de même pour le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2021.

L'appelant affirme que son action n'est pas prescrite. Invoquant les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), elle soutient que l'exécution des jugements ne peut être poursuivie que pendant 10 ans. En vertu de l'ancien délai de prescription, le créancier pouvait exécuter l'arrêt rendu par la présente juridiction le 22 août 2007 pendant 30 ans, soit jusqu'au 22 août 2037 (sans compter les éventuelles interruptions du délai de prescription). Le nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit à compter du 19 juin 2008. Ainsi, le FCT HUGO CREANCES IV plaide qu'il disposait d'un délai expirant le 19 juin 2018 pour exécuter les décisions de justice obtenues par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] (CRCAMR). Mais, surtout, le délai de la prescription extinctive a été interrompue par les mesures d'exécution pratiquées par les créanciers successifs, à savoir le cédant aux droits duquel vient le cessionnaire conformément aux dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de titrisation. Selon l'appelant, depuis l'entrée en vigueur, le 1 er juin 2012, de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, l'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Selon l'appelant, les créanciers successifs de Madame [S] ont engagé diverses mesures d'exécution à l'encontre de Madame [S], ainsi qu'il ressort du récapitulatif établi par la SCP DESHAYES-HOARAU-BARET (pièces 6 et 27).

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] (CRCAMR) a perçu une somme de 26.222,85€, en 2009, à la suite d'une vente d'une " licence IV " de débit et boissons.

Par la suite, une saisie-attribution a été effectuée entre les mains d'un notaire, chargé de la vente d'un bien immobilier, le 16 février 2010 (pièce n° 28).

La CRCAMR a également pratiqué une saisie-attribution sur le compte bancaire n° 15869 Z de Madame [R] [S] ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE, le 11 mars 2010 de la BANQUE POSTALE, le 11 mars 2010 (pièce n° 29).

La CRCAMR a ensuite inscrit une hypothèque judiciaire, le 5 septembre 2011, sur les parcelles de terrain cadastrées section ET n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], situées sur le territoire de la commune de [Localité 14] (REUNION), appartenant, en pleine propriété ou en nue-propriété, à Madame [R] [S] (pièces 9 et 10). Cette inscription d'hypothèque judiciaire a été régulièrement dénoncée le 13 septembre 2011 comme le reconnaît le juge de l'exécution dans le jugement dont appel. Madame [S] l'a reconnu judiciairement dans ses écritures de première instance (pièce n° 30).

L'appelant affirme que la prescription a ainsi été de nouveau interrompue pour une nouvelle durée de 10 ans. Selon lui, la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente de biens mobiliers interrompt le délai de la prescription extinctive qui a de nouveau été interrompue le 9 mars 2020, pour une durée de 10 ans (pièce n° 17), de sorte qu'elle n'était aucunement acquise lorsque le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 13 octobre 2021 (pièce n° 18).

Madame [S] expose que lorsque l'on s'attarde sur les différents actes figurant parmi les pièces fournies par la partie adverse tant procédure en première instance qu'en appel, qui auraient eu pour effet d'interrompre la prescription il ressort de la chronologie des faits que :

- Le PV de saisie attribution entre les mains d'un notaire en date du 16/02/2010 a été notifié à Madame [S] à l'adresse suivante : [Adresse 6] [Adresse 12]. Le créancier avait alors, au 16/02/2010, l'adresse exacte de Madame [S] (Pièce adverse n° 29).

- Le PV de saisie attribution entre les mains de la banque Postale en date du 11/03/2010 mentionnait également l'adresse susmentionnée, mais il n'a pas été dénoncé à Madame [S], conformément aux dispositions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et le créancier poursuivant ne justifie toujours pas de la dénonciation de cet acte, qui n'a donc pu interrompre le délai de prescription (Pièce adverse n° 30).

- Madame [S] n'a pas été informée de l'hypothèque prise sur son bien, puisque la dénonciation d'hypothèque en date du 13/09/2011 a été faite à l'adresse suivante : [Adresse 4], soit une adresse erronée, alors même que le créancier avait connaissance de sa véritable adresse puisque c'est celle qui était mentionnée sur les PV de saisie attribution qu'il fournit aux débats. En réponse, la partie adverse prétendait qu'en 2011, Madame [S] aurait changé d'adresse pour résider au [Adresse 4], et qu'il s'agit-là de l'adresse de son bien immobilier, objet de la saisie. Selon elle, cette dénonciation serait donc " parfaitement valable ". Or, le fait de posséder un bien immobilier ne signifie pas qu'on y réside ou que l'on y retire son courrier, et Madame [S] résidait bien au [Adresse 6], adresse à laquelle il lui avait précédemment été délivré des procès-verbaux de saisie attribution en date des 16/02/2010 et 11/03/2011. Dans le cas où cette dénonciation serait considérée comme valable,

et où il serait considéré qu'elle a eu pour effet d'interrompre la prescription alors même qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'exécution forcée, elle n'aurait fait courir la prescription que jusqu'au 11/03/2021. Or, le seul acte étant intervenu durant cette période est tout aussi irrégulier.

- Entre le 13/09/2011 et le 13/10/2021 (date de la signification du commandement de payer valant saisie vente), un seul acte aurait pu être interruptif de prescription : le commandement de payer aux fins de saisie en date du 09/03/2020. Ce dernier n'a pas non plus été remis à personne, puisque l'adresse de Madame [S] y figurant était incomplète : [Adresse 6], il n'était donc pas fait mention de l'appartement. L'huissier a alors contacté le créancier, qui lui a curieusement indiqué ne pas avoir d'information supplémentaire à lui indiquer. Il a donc été établi un PV de recherche infructueuse sur la base de l'article 659 du code de procédure civile. En réponse, la partie adverse soutenait que l'acte aurait été " valablement délivré ". Il est pourtant clair que le créancier avait connaissance, au moins depuis février 2010, de la réelle adresse de Madame [S], puisque c'est bien [Adresse 6] qui figure sur le procès-verbal de saisie attribution produit aux débats en date du 16/02/2010.

- La lettre informant Madame [S] de la modification intervenue quant au recouvreur de la société EQUITIS GESTION en date du 08/07/2020 mentionnait l'adresse complète et correcte de Madame [S], soit [Adresse 6] [Adresse 12]. (Pièce adverse n° 14)

- Le commandement de payer valant saisie en date du 13/10/2021 mentionnait cette fois-ci, l'adresse correcte et complète de Madame [S], soit : [Adresse 6] [Adresse 12]. Alors même que le créancier était informé de l'adresse complète de Madame [S], la dénonciation d'hypothèque en date du 13/09/2011 et le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 09/03/2020, mentionnaient une adresse incorrecte ou incomplète.

Madame [S] fait valoir qu'est nulle la notification faite par un huissier lorsque son domicile réel était connu du créancier qui a fait signifier l'acte en un lieu où elle ne résidait pas.

Compte tenu de l'absence d'interruption du délai de prescription, Madame [S] soutient que la décision sur laquelle se fondait la créance invoquée par le FCT est prescrite depuis le 18 juin 2018. A défaut, l'arrêt en date du 22 août 2007, signifié à Madame [S] le 21 septembre 2007 fondant la créance objet du litige est prescrit, en l'absence d'acte interruptif depuis le 16/02/2020 si l'on prend comme point de départ le PV de saisie attribution entre les mains du notaire en date du 16/02/2010, le PV de saisie attribution entre les mains de la Banque Postale en date du 11/03/2010 n'ayant pas été dénoncé à Madame [S] et ne pouvant donc avoir eu pour conséquence d'interrompre la prescription, et la dénonciation de prise d'hypothèque n'étant pas une mesure d'exécution forcée ayant pour effet d'interrompre la prescription. Les commandements de payer en date des 09/03/2020 et 13/10/2021 sont donc nécessairement nul et de nul effet.

Ceci étant exposé,

Il convient de souligner que la cour vient de rendre un arrêt le 30 mai 2023 (RG-22-1151) en refusant d'ordonner la jonction des deux instances compte tenu du régime procédural distinct puisque l'autre instance concerne un jugement d'orientation en date du 10 juin 2022, opposant les mêmes parties, fondée sur le même titre exécutoire tandis que l'action en vente forcée était initiée par le FCT par le même commandement aux fins de saisie immobilière.

En l'occurrence, la contestation du commandement valant saisie a été formée avant l'assignation à une audience d'orientation par Madame [S] en vertu de l'article L. 311-2 DU CPCE puisqu'elle plaide que le FCT ne dispose pas d'un titre exécutoire au motif que son action est prescrite.

Néanmoins, l'analyse du litige sera reprise à l'identique pour conclure à la même solution.

Aux termes de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Selon les dispositions de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Le FCT ne conteste pas d'abord qu'en l'absence de fait interruptif de la prescription de l'arrêt de la cour d'appel prononcé le 22 août 2007 et signifié le 21 septembre 2007, ce titre exécutoire aurait été prescrit le 19 juin 2018.

Il convient donc de rechercher si les actes invoqués par le créancier ont pu interrompre le délai de prescription retenu par le premier juge en analysant les causes de nullité ou d'inefficacité de ces actes tels que soulevées par Madame [S].

Sur la saisie-attribution effectuée entre les mains d'un notaire le 16 février 2010 :

La cour remarque que la délivrance du commandement litigieux a été dénoncée à Madame [R] [S], le 13 octobre 2021, soit plus de dix ans après la saisie attribution du 16 février 2010.

Ainsi, cet acte, pour autant qu'il ait été régulier, n'a pas reporté le délai de la prescription au-delà du 16 février 2020.

Il n'a donc aucun effet sur l'interruption du délai de prescription allégué par l'appelant pour valider le commandement aux fins de saisie immobilière signifié à Madame [S] le 13 octobre 2021 et publié le 10 novembre 2021.

Sur la saisie-attribution du 11 mars 2010 :

De la même manière, à supposer régulière et efficace la saisie attribution pratiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] (CRCAMR) sur le compte bancaire de Madame [R] [S] le 11 mars 2010 (pièce n° 30), il est aussi constant que cet acte a pu avoir un effet interruptif de la prescription jusqu'au 11 mars 2020, ce qui n'a aucun effet sur l'interruption du délai de prescription allégué par l'appelant pour valider le commandement aux fins de saisie immobilière, publié le 10 novembre 2021.

Sur l'inscription d'une hypothèque judiciaire par la CRCAMR le 5 septembre 2011 et son renouvellement :

Le FCT soutient que la CRCAMR, aux droits de laquelle elle vient, a inscrit une hypothèque judiciaire le 5 septembre 2011 sur des parcelles de terrain appartenant à Madame [S] qui en aurait reçu dénonciation le 13 septembre 2011. Il rappelle que la dénonciation de cette inscription a de nouveau interrompu le délai de la prescription extinctive du titre exécutoire pour dix ans, soit jusqu'au 13 novembre 2021.

Mais cette date est encore antérieure à la délivrance du commandement valant saisie immobilière signifiée à Madame [S] le 13 octobre 2021 et publié le 10 novembre 2021.

Ainsi, l'inscription de l'hypothèque judiciaire du 5 septembre 2011 n'a pu avoir un effet interruptif de la prescription que jusqu'au 5 septembre 2021.

Cependant, le FCT verse aux débats (Pièce N° 8) un " bordereau de renouvellement d'inscription d'hypothèque judiciaire, reçu le 11 août 2021 par le service de la publicité foncière mais non publié, soit moins de dix ans avant l'expiration le 5 septembre 2021.

Aux termes de l'article 2488 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013, devenu l'article 1474, les privilèges et hypothèques s'éteignent : (')

4° Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.

Ce 4°, abrogé par l'Ordonnance N° 2021-1192 du 15 septembre 2021, était donc applicable au moment du dépôt du bordereau de renouvellement de l'hypothèque judiciaire du 11 août 2021.

Mais le FCT verse aux débats le certificat de dépôt des formalités acceptées par le service de la publicité foncière (Pièce N° 9 de l'appelant). Il en résulte que le renouvellement de l'inscription hypothécaire a bien été publié sous les références provisoires 9744P32 VO2613 le 11 août 2021.

Ainsi, le renouvellement de l'inscription initiale est intervenu avant sa date de péremption.

Mais, le renouvellement d'une inscription d'hypothèque est dépourvu d'effet interruptif de la prescription (Cass. Chambre mixte - 26 mai 2006 - 03 16 800) sauf dénonciation de la nouvelle inscription (CIV2 9 avril 2009 - N° 08-15.672).

Or, le FCT ne produit aucune pièce établissant que Madame [S] aurait reçu dénonciation du renouvellement de l'inscription hypothécaire du 5 septembre 2011 (Pièce n° 10 de 'appelant).

Ainsi, en l'absence d'effet interruptif de ce renouvellement d'hypothèque, cet acte est aussi inopérant pour permettre la validation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 octobre 2021.

Sur la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente de biens mobiliers en date du 9 mars 2020 :

L'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution confirme l'effet interruptif de prescription d'un commandement aux fins de saisie-vente.

Madame [S] soutient que cet acte ne lui a pas été remis à personne. Il a été délivré selon les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile alors que le créancier n'a pas donné les informations complètes à l'huissier instrumentaire sur l'adresse complète de la débitrice.

Elle souligne que son adresse complète, soit [Adresse 6] - figurait bien dans le PV de saisie-attribution du 16 février 2010 mais pas dans l'acte du 9 mars 2020.

Le procès-verbal de remise de l'acte indique qu'il a été délivré à Madame [S], demeurant chez Monsieur [W] [D], [Adresse 6] à [Localité 9]. L'huissier instrumentaire a indiqué qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'y a son domicile. Il a noté que " faute du numéro d'appartement de la requise, il n'a pas été en mesure de la localiser. Son nom ainsi que celui de Monsieur [W] ne figuraient sur aucune boîte aux lettres. Le voisinage interrogé n'a pas été en mesure de répondre. "

Mais l'huissier indique aussi qu'il a interrogé sa requérante (soit le créancier auquel succède le FCT) qui lui a déclaré qu'elle ne détenait aucune information supplémentaire. Les services de la mairie et de la Poste n'ont pas apporté d'informations utiles. Mais le service des impôts a au moins confirmé l'adresse tout en ne disposant pas du numéro de l'appartement.

Pourtant, la seule lecture du commandement valant saisie immobilière démontre que le FCT disposait bien de l'adresse complète de Madame [S] en visant le N° 36 de l'appartement de l'intimée le 13 octobre 2021.

D'ailleurs, les pièces N° 29 et 30 du FCT démontrent aussi que l'adresse complète de Madame [S], comprenant le n° 36 de son appartement situé [Adresse 10] à [Localité 9], était connue du créancier depuis la tentative de saisie-attribution du 6 février 2010.

Ainsi, le procès-verbal de recherches infructueuses rédigé lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente doit être considéré comme nul et sans effet puisque c'est par la faute du créancier que l'acte n'a pas été remis à la personne de Madame [S] ou à son domicile alors que le FCT en avait connaissance.

Ce commandement aux fins de saisie vente ne peut donc pas avoir un effet interruptif du titre exécutoire dont se prévaut le FCT.

Eu égard à ce qui précède, la créance du FCT, résultant de l'arrêt de la cour d'appel en date du 22 août 2007, est prescrite.

En l'absence de titre exécutoire valide, le FCT ne peut plus agir en exécution forcée contre les biens de Madame [S].

Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Le fonds de titrisation HUGO CREANCES IV supportera les dépens et les frais irrépétibles de Madame [S] en appel, en plus de ceux déjà alloués en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE le Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, aux dépens ;

CONDAMNE le Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, à payer à Madame [R] [S], la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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