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CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 22/01758


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Date
20/09/2024
Numéro
22/01758
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
66ee6257dd3834a3175fcdec

Texte de la décision

11,572 caractères

Arrêt N°2024/312

PF

N° RG 22/01758 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZUK

[K]

C/

[Z]

[V]

[F]

[M]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PAUL en date du 05 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 07 DECEMBRE 2022 rg n° 11-21-0087

APPELANTE :

Madame [P] [N] [K]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro du 21/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉS :

Madame [U] [P] [T] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Dominique LAW WAI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [A] [G] [V]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [R] [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003749 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [S] [R] [I] [M]

[Adresse 6]

[Localité 7]

CLÔTURE LE : 22 février 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Juin 2024.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère, rapporteur,

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024.

Greffier : Mme Nadia HANAFI, greffière lors de débats.

LA COUR

Par acte d'huissier du 12 février 2021, Mme [K] a fait assigner M. [L] [J] [Z] devant le tribunal de proximité de Saint Paul aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 20.000 euros pour l'avoir privée de la case en tôle où elle résidait et l'avoir forcée à quitter les lieux.

Par jugement du 7 septembre 2021, le juge a relevé que le contrat de bail signé pour l'occupation des lieux le 25 août 2012 au bénéfice de Mme [K] n'avait jamais fait l'objet de paiement de loyer, a requalifié le contrat en prêt à usage et a ordonné une procédure d'enquête avec audition de témoins, en les personnes de MM. [V], [M] et [F].

Par jugement du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- débouté Mme [K] de sa demande fondée sur l'article 6 de loi du 6 juillet 1989;

- débouté M. [L] [J] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Mme [K] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 7 décembre 2022, Mme [K] a formé appel du jugement.

Elle demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Paul en toutes ses dispositions ;

Et, statuant de nouveau :

- Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence:

- Condamner M. [L] [J] [Z], représenté par sa tutrice Mme [U] [Z], à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts;

- Condamner M. [L] [J] [Z], représenté par sa tutrice Mme [U] [Z], à payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [L] [J] [Z], représenté par sa tutrice Mme [U] [Z], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Robert Ferdinand, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [L] [J] [Z], représenté par sa tutrice Mme [U] [Z], demande à la cour de:

- Dire et juger l'appel de Mme [K] recevable ;

- Dire et juger sa demande nouvelle irrecevable, et en tout état de cause mal fondée ;

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve ni de faits fautifs lui étant imputables, ni d'un quelconque préjudice ;

- Dire et juger que la demande d'indemnisation n'est aucunement justifiée ;

En conséquence,

- Confirmer la décision de première instance en ce qu'il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions non fondées ;

- Dire et juger son appel incident recevable et bien fondé ;

- Réformer le jugement du 5.04.2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau :

- Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre celle de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

- Laisser à la charge de Mme [K] les entiers dépens tant de la procédure de première instance que d'appel.

M. [F], intimé, sollicite de la cour de :

Prendre acte de ce qu'aucune demande n'est formulée par l'appelant à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;

Débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes à son encontre;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

MM. [V] et [M], intimés par la déclaration d'appel, laquelle leur a été signifiée le 3 juin 2023, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de Mme [K] du 7 novembre 2023, celles de M. [L] [J] [Z] du 2 juin 2023 et celles de M. [F] du 4 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2024;

Sur la recevabilité de la demande de Mme [K]

M. [L] [J] [Z] fait valoir que Mme [K], devant le premier juge, a fondé sa demande sur la loi du 6 juillet 1989 encadrant le bail d'habitation alors qu'elle invoque désormais l'existence d'un bail à usage, qualification pourtant déjà retenue par le premier juge sans que l'appelante n'y fasse référence.

Sur ce,

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile;

Dès lors que les prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, elles ne sont pas nouvelles même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, tant devant les premiers juges qu'en appel, la demande de Mme [K] vise à indemniser son éviction des lieux où elle avait établi son domicile.

La modification du fondement juridique présenté au soutien de la demande n'a pas pour effet de rendre sa demande nouvelle.

Sur le bienfondé de la demande de Mme [K]

Mme [K] expose qu'elle avait aménagé avec son compagnon, M. [R] [B] [Z] dans une construction sommaire au [Adresse 1] à [Localité 7] et s'y être maintenue, après le départ de celui-ci en 2012, avec l'accord du propriétaire du terrain, son oncle, M. [L] [J] [Z], matérialisé par un bail dont il était convenu que le loyer ne serait pas payé. Elle prétend que M. [C] et Mme [H] [Z], fille de M. [L] [J] [Z], se sont installés courant 2018 dans le bâtiment jouxtant celui qu'elle occupait et que, profitant d'une absence le 24 juillet 2018, ils ont détruit ce dernier et déménagé ses meubles. Elle explique qu'avec la complicité passive du bailleur, elle a ainsi été contrainte à vivre avec ses huit chiens sous la véranda et qu'elle finalement dû déguerpir pour aller vivre chez sa mère à [Localité 9].

M. [L] [J] [Z] soutient que les dires de Mme [K] ne sont pas démontrés et que les témoins, personnes fragiles dont les déclarations sont contradictoires, ont pu être influencés. Il conteste être personnellement à l'origine des faits reprochés et relève que Mme [K] n'apporte pas la preuve du préjudice matériel qu'elle allègue. Il ajoute que l'occupation de Mme [K] ne devait être que provisoire, que celle-ci n'a jamais payé de loyer ou de charges, qu'il a été demandé à plusieurs reprises à Mme [K] de partir et qu'elle disposait depuis 2019 d'un bien immobilier dont elle avait hérité. Il précise que Mme [K] ne se rendait plus que ponctuellement sur le terrain pour nourrir ses chiens et qu'elle débarrassé ses affaires fin 2019.

Sur ce,

Vu les articles 1875 et 1888 du code civil, ensemble l'article 1382 devenu 1240;

Par jugement définitif du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint Paul a qualifié l'accord liant Mme [K] et M. [L] [J] [Z] de commodat.

Aux termes des articles susvisé, si le preneur doit restitution de la chose après en avoir usé, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu.

En l'espèce, si M. [L] [J] [Z] soutient que Mme [K] n'occupait plus le logement qu'à titre de résidence secondaire et qu'il avait mis celle-ci en demeure de quitter le lieux, ces allégations ne sont pas établies.

Les témoins, voisins entendus personnellement par le premier juge, expliquent que Mme [K] a été forcée à partir car le propriétaire avait coupé l'eau et l'électricité du logement. Ils expliquent que la maison a alors été démolie par la fille et le beau-fils du propriétaire alors que les affaires de Mme [K] se trouvaient encore à l'intérieur et qu'elles avaient été mises dehors.

Les témoignages versés aux débats par M. [L] [J] [Z], pour ceux qui ne sont pas établis par des proches, ne sont pas incompatibles avec ceux des témoins entendus, faisant état d'un départ des lieux de Mme [K] en 2019.

L'existence d'une faute de M. [L] [J] [Z], à ne pas avoir mis en demeure Mme [K] d'avoir à quitter les lieux à date doit être ainsi retenue en l'absence d'élément démontrant l'existence d'une telle mise en demeure.

S'il est exact que Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice matériel, les circonstances de son éviction des lieux occupés de longue date impliquent un préjudice moral causé à Mme [K], lequel sera justement évalué à la somme de 3.000 euros.

Le jugement entrepris sera ainsi infirmé et M. [L] [J] [Z], condamné au versement de cette somme.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

M. [L] [J] [Z], qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles, eu égard notamment à la situation financière de l'intimé et à la tardiveté de l'invocation du fondement juridique du prêt à usage, pourtant qualifié comme tel par arrêt mixte du premier juge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

- Écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes de Mme [K];

- Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Condamne M. [L] [J] [Z] à verser à Mme [K] la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral;

- Rejette le surplus des demandes;

- Condamne M. [L] [J] [Z] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE

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