CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 23/00117
Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 23/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Arrêt N°2024/314
PF
N° RG 23/00117 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3ZN
[C] ÉPOUSE [T]
[T]
C/
[C]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 18 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 19 JANVIER 2023 rg n° 2200235
APPELANTS :
Madame [E] [C] ÉPOUSE [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume ALBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Guillaume ALBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [O] [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 22 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Juin 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère, rapporteur
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024.
Greffier : Mme Nadia HANAFI, greffière lors des débats.
LA COUR
Par acte d'huissier du 22 avril 2022, les époux [T] ont fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de voir ordonner sous astreinte la destruction de la terrasse édifiée par ce dernier et le condamner à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros de préjudice moral outre les dépens.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal a:
- Débouté M. et Mme [T] de leur demande de démolition ;
- Condamné M. [C] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2500 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2023 au greffe de la cour, les époux [T] ont formé appel du jugement.
Ils demandent à la cour de:
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constate que M. [C] est responsable du trouble anormal subi par eux;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de démolition ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice subi à la somme de 2500 € chacun ;
Et, statuant à nouveau
- ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux en son entier, à savoir la terrasse couverte sise [Adresse 3] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [C] à leur régler la somme de 12.400 euros chacun pour le préjudice moral causé, soit la somme totale de 24.800 euros,
- débouter M. [C] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [C] à leur régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier pour une somme de 450 euros TTC et les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Guillaume Albon pour ceux dont il aurait fait l'avance,
M. [C] sollicite de la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a considéré responsable d'un trouble anormal de voisinage.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. et Mme [T] la somme de 2.500,00€ chacun en réparation du préjudice moral.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau
- débouter M. et Mme [T] de leur demande tendant à obtenir la démolition de la terrasse puisque non fondée.
- débouter M. et Mme [T] de leur demande tendant à obtenir sa condamnation à réparer le préjudice moral subi puisque non fondée.
- condamner M. et Mme [T] aux dépens de première instance.
À titre subsidiaire
Si la présente juridiction devait considérer qu'il est responsable d'un trouble anormal de voisinage, il est demandé à la présente cour de confirmer purement et simplement la décision attaquée dans toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des époux [T] du 20 février 2024 et celles de M. [C] du 13 février 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2024;
Sur les demandes principales
Les époux [T] exposent que la terrasse construite par leur voisin les prive d'ensoleillement et enlève toute vue au rez-de-chaussée de leur maison de sorte qu'ils subissent un trouble anormal de voisinage que seule la destruction de la construction peut résoudre.
M. [C] conteste l'existence même d'un trouble et son caractère anormal, mettant notamment en exergue le fait que la privation d'ensoleillement du chauffe-eau des époux [T] est réduite et qu'il a fait installer des bâches le long de la terrasse pour éviter des vues directes de la terrasses sur l'habitation des époux [T].
Sur ce,
Vu l'article 544 du code civil;
Vu le principe suivant lequel la droit de propriété est limité par l'obligation qu'a tout propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage;
Il résulte des éléments versés aux débats que les parcelles BV [Cadastre 4] (propriété des époux [T]) et BV [Cadastre 5] (propriété M. [C]) sont des parcelles de faible superficie comprenant à l'origine des constructions édifiées en limite de propriété ou à proximité de la limite.
Il résulte du constat de commissaire de justice versé aux débats par l'intimé que la terrasse construite par M. [C] consiste en un large espace jointif sur toute la longueur d'un mur mitoyen avec la propriété des appelants, dont la maison se situe à un mètre environ dudit mur.
Suivant le permis de construction de la terrasse retiré le 19 novembre 2021 (pièce 4 appelants) et la demande réitérée refusée en juin 2022, la terrasse ainsi construite constitue un espace de 45 m2. Le constat précité permet d'y visualiser l'installation d'une cuisine en extérieur ainsi que d'un espace de repas.
De même, la terrasse, construite en surplomb de la maison voisine, est isolée des vues par des bâches, de sorte que sa présence constitue l'équivalent d'un niveau supplémentaire ajouté au mur de séparation. Aussi, comme en atteste le constat de commissaire de justice versé aux débats par les appelants et les photos qu'ils produisent, les pièces au rez-de-chaussée de la maison des époux [T] sont très sombres en dépit de larges fenêtres et la vue de la chambre située à l'étage est obstruée par la bâche de la terrasse voisine. Ce même constat met également en exergue la présence d'une forte humidité dans les pièces du rez-de-chaussée, nécessairement accentuée par l'absence d'ensoleillement.
L'existence d'un trouble de voisinage ne peut être nié.
Au soutien de l'absence d'anormalité de ce trouble, M. [C] relève notamment que les époux [T] ont eux-mêmes construit leur bâtiment en méconnaissance des règles d'urbanisme mais il sera toutefois souligné que, pour l'affirmer, M. [C] se fonde sur les mentions de l'arrêté de refus de permis de construire concernant la terrasse, lequel vise notamment le fait que la construction des époux a fait l'objet d'un refus de conformité au permis de construire ( pièce 2), or, ce visa ne comporte pas de précision sur la nature des non-conformités relevée et, surtout, apporte l'indication que l'implantation de la maison des époux [T] est ancienne puisqu'édifiée en 1996. Dans ce contexte, alors que cette situation est tolérée depuis son origine, M. [C] est mal fondé à en arguer pour s'exonérer de l'anormalité du trouble subi par les époux [T]. Eu égard aux conséquences sur les vues et la salubrité de l'habitation de ces derniers, résultant de la proximité et de l'importance de la construction édifiée sans autorisation par M. [C], l'anormalité dudit trouble est caractérisée.
Enfin, c'est à tort que le premier juge a estimé que ce trouble pouvait être réparé par la seule allocation de dommages intérêts, seule la destruction de cet édifice important permettant d'y remédier.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de destruction des époux [T].
Celle-ci sera ordonnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois.
En revanche, les seuls certificats médicaux produits aux débats au soutien de trouble résultant de la situation pour les époux [T] ne permet pas d'évaluer de juste indemnisation de leur préjudice moral à un montant supérieur à la somme de 2.500 euros leur ayant été alloué en première instance.
Leur appel de ce chef sera rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [C], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de le condamner à verser la somme de 1.500 euros aux époux [T] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de démolition formée par les époux [T];
- L'infirme dans cette mesure,
Statuant à nouveau,
- Ordonne la démolition par M. [C] de la terrasse édifiée sur la parcelle BV [Cadastre 5], commune du [Localité 6];
- Assorti cette obligation de la condamnation de M. [C] au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans la démolition ordonnée, passé un délai de six mois suivant signification de la présente décision;
Y ajoutant,
- Condamne M. [C] à verser à M. et Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne M. [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.