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CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 23/00699


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00699
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
66ee6258dd3834a3175fcdfc

Texte de la décision

5,368 caractères

Arrêt N°2024/315

PF

N° RG 23/00699 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F43W

[I]

C/

S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION DÉNOMMÉE EN ABRÉGÉ SOFIDER

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 21 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 19 MAI 2023 rg n° 11-22-277

APPELANT :

Monsieur [L] [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002059 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DÉNOMMÉE EN ABRÉGÉ SOFIDER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Henri BOITARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 25 janvier 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Juin 2024.

La conseillère rapporteur a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère rapporteur

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024.

Greffier : Mme Nadia HANAFI, greffière lors des débats.

Mme Sarah HAFEJEE, greffière lors du prononcé.

LA COUR

Par acte d'huissier du 17 août 2022, la SA Sofider a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection su tribunal de proximité de St Benoît aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 32.714,59 euros, outre intérêts légaux à compter du 21 juillet 2021 au titre d'un prêt personnel, outre 1.500 euros de frais irrépétibles.

Par jugement du 21 novembre 2022, le juge a:

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamné M. [I] à payer à la SA Sofider la somme de 28.876,31 euros au titre du prêt n°06552707;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juin 2021;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [I] aux dépens.

Par déclaration du 19 mai 2023 au greffe de la cour, M. [I] a formé appel du jugement.

Il demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Juge du Contentieux de la Protection près le Tribunal de proximité de Saint-Benoit en ce qu'il l'a condamné à paiement;

Statuant à nouveau,

- constater que depuis le 29 septembre 2022, la créance de la SA Sofider est éteinte;

- débouter la SA Sofider de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Condamner la SA Sofider aux dépens.

La SA Sofider sollicite de la cour de statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation présentée par M. [I].

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. [I] du 18 août 2023 et celles de la SA Sofider du 29 août 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2024;

Sur les demandes en paiement de la SA Sofider

La SA Sofider a formé demande en paiement au titre du prêt n°06552707 souscrit par M. [I] dans ses livres le 27 aout 2018.

M. [I] fait valoir qu'il bénéficie d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée le 29 septembre 2022 par la commission de surendettement de la Réunion.

Sur ce,

Vu l'article L. 741-2 du code de la consommation;

Par décision du 29 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a prononcé la rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I].

En conséquence, les dettes de ce dernier antérieures à cette date, - dont la créance de la SA Sofider déclarée devant la commission, sont effacées et ne peuvent plus être poursuivies.

Il s'ensuit que M. [I] ne peut plus être condamné à paiement de sa dette envers la SA Sofider et que le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les dépens.

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

La SA Sofider, qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

- Infirme le jugement entrepris;

- Déboute la SA Sofider de l'ensemble de ses demandes;

- Condamne la SA Sofider aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE

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