CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 23/00716
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Texte de la décision
Arrêt N°2024/316
PF
N° RG 23/00716 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F442
[J]
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C/
[J] EP [Y]
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[C]
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 18 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 24 MAI 2023 rg n° 22/01129
APPELANTS :
Monsieur [XA] [J]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003304 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [F] [N] [J]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003302 du 21/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Madame [PM] [MF] [J] EP [Y] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [J]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [U] [J]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003721 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [T] [P] [FS] [C]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [H] [S] [J]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [O] [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [Z] [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [X] [T] [TT] [J]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [G] [T] [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 15]
CLÔTURE LE : 25 janvier 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Juin 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : MadameSophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024.
Greffier : madame Nadia HANAFI, greffière lors des débats.
LA COUR
Par actes d'huissier des 23 février, 25 et 28 mars 2022, Mme [PM] [MF] [J], M. [M] [J] et M. [A] [J] ont fait assigner :
- M. [XA] [J],
- M. [D] [N] [J],
- Mme [W] [J] ;
- Mme [Z] [L] [J] ;
- Mme [X] [T] [TT] [J] ;
- M. [G] [T] [K] [J] ;
- M. [F] [N] [J];
- Mme [T] [P] [FS] [C];
- M. [H] [S] [J] ;
- M. [O] [R] [J] ;
devant le tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir partager la succession des époux [A] [J].
MM. [XA] et [D] [J] ont sollicité à cette occasion l'attribution préférentielle des biens qu'ils occupent.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal a:
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [J], décédé le [Date décès 6] 2014, et [FS] [E] [V] [B], son épouse, décédée le [Date décès 3] 1994;
- Débouté MM. [XA] et [D] [J] de leurs demandes d'attribution préférentielle;
- Ordonné la licitation aux enchères publiques du bien immobilier sis à [Localité 22] ([Localité 15]), [Adresse 12], cadastré EO [Cadastre 1], d'une superficie de 10 ares et 48 centiares, dont la mise à prix sera du montant de l'évaluation faite par le notaire désigné, avec possibilité de baisse du quart ;
- Dit que MM. [XA] et [D] [J] sont redevables d'une indemnité d'occupation due pour l'occupation du bien sis à [Localité 22] ([Localité 15]), [Adresse 12], cadastré EO [Cadastre 1], depuis leur occupation effective des lieux jusqu'à la libération des lieux ;
- Commis Mme la Présidente de la [19] de [Localité 21] ou son délégataire, pour y procéder et dit qu'il pourra remplacer le notaire qu'elle aura délégué en cas d'empêchement et de récusation dûment justifiée de celui-ci par l'une des parties ;
- Dit que la délégation ainsi faite s'imposera aux parties sauf motif dirimant dûment justifié qui sera soumis à l'appréciation de Mme la Présidente de la Chambre ;
- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la [20] dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement ;
- Dit que le notaire devra:
. procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [J] et [FS] [E] [V] [B], établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties et l'éventuelle composition des lots à répartir, déterminer les indemnités d'occupation dues par les occupants actuels des biens selon la valeur locative, et ce, dans un délai d'un an à compter de sa désignation;
. évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien sis à [Localité 22] ([Localité 15]), [Adresse 12], cadastré EO [Cadastre 1], d'une superficie de 10 ares et 48 centiares;
. dit que le notaire pourra s'adjoindre pour l'évaluation des biens immobiliers, le concours d'un expert désigné d'un commun accord entre les parties et à défaut, par le juge commis ;
. commet le juge commissaire de ce tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration au greffe de la cour du 24 mai 2023, MM. [XA] et [D] [N] [J] ont formé appel du jugement.
Ils demandent à la cour de:
- Accueillir MM. [XA] et [D] [N] [J], en leurs appels, les dire recevables et fondés ;
- Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'attribution préférentielle et les a dit redevables d'une indemnité d'occupation due pour l'occupation du bien sis [Localité 22] ([Localité 15]), [Adresse 12], cadastré EO [Cadastre 1], depuis leur occupation effective des lieux jusqu'à libération des lieux ;
- Confirmer la décision dont appel pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
- Donner acte de la demande d'attribution préférentielle réitérée expressément par eux et la dire fondée;
- Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
Mme [W] [J] demande de la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites des demandes.
Mme [PM] [MF] [J], M. [M] [J] et M. [A] [J] sollicitent de la cour de:
- Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
- Condamner les appelants in solidum à verser à l'indivision successorale la somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner les appelants in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
- Condamner les appelants aux entiers dépens ;
L'appel a été signifié par actes d'huissier des 25 et 19 août 2023 à :
- Mme [Z] [L] [J] ;
- Mme [X] [T] [TT] [J] ;
- M. [G] [T] [K] [J] ;
- Mme [T] [P] [FS] [C];
- M. [H] [I] mn [TU] [J] ;
- M. [O] [R] [J] ;
lesquels n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de MM. [XA] et [D] [N] [J] du 23 août 2023, de Mme [W] [J] du 18 septembre 2023 et celles de Mme [PM] [MF] [J], M. [M] [J] et M. [A] [J] du 15 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2024,
Sur la demande d'attribution préférentielle
MM. [XA] et [D] [N] [J] demandent l'attribution préférentielle des lots sur lesquels sont édifiés leurs maisons d'habitation et où ils résidaient au moment du décès de leurs parents.
Mme [PM] [MF] [J], M. [M] [J] et M. [A] [J] font observer que l'attribution préférentielle n'est pas clairement formulée dans les demandes des appelants lesquels ne remplissent pas les conditions de l'article 831 et suivant et ne disposent pas des ressources permettant de payer comptant la soulte exigée par l'article 831-4.
Sur ce,
Vu les articles 815, 838 et 832-1 du code civil;
Vu les articles 4, 12 et 954 du code de procédure civile;
Vu les articles 1364 à 1376 du même code ;
MM. [XA] et [D] [N] [J] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions de "Donner acte de la demande d'attribution préférentielle réitérée expressément par [eux] et la dire fondée".
Il s'en déduit que MM. [XA] et [D] [N] [J] forment une demande d'attribution préférentielle dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession de leurs parents, les époux [A] [J], qu'ils sollicitent de la cour de "dire bienfondée" la demande et non seulement d'en donner acte.
En revanche, il convient de retenir l'imprécision de la demande d'attribution préférentielle dès lors qu'il est constant que MM. [XA] et [D] [N] [J] occupent le seul bien de la succession des époux [A] [J]. Si, dans le corps de leurs conclusions, ils demandent l'attribution préférentielle des "lots sur lesquels ils ont édifié leur maison d'habitation", ils ne proposent aucun plan de création de lots de l'unité foncière unique.
Certes, la cour, saisie d'une demande de partage complexe, n'est pas tenue de statuer sur les demandes lui étant présentées au stade de l'ouverture des opérations de partage, et peut estimer qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction.
Toutefois, alors même qu'ils ne produisent aucun élément concret sur la consistance du bien constituant l'actif de la succession, les appelants ont fait le choix de présenter leur demande d'attribution dès avant que les opérations de partage judiciaire, qu'ils ne contestent pas en droit, aient été ouvertes.
Surtout, la demande, telle qu'elle est formulée, implique que MM. [XA] et [D] [N] [J] prétendent à une attribution préférentielle unique du terrain où sont édifiées leurs maisons, alors même que le partage partiel - prévu à l'article 838 du code civil afférent au partage amiable- n'est possible qu'avec l'accord de l'ensemble des indivisaires.
De plus, ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est pas justifié que MM. [XA] et [D] [N] [J] aient établi leur résidence, au sens de l'article 8831-2 susvisé sur le lieu objet du partage à [Localité 22] ([Localité 15]), [Adresse 12], cadastré EO [Cadastre 1], d'une superficie de 10 ares et 48 centiares, au moment du décès de [FS] [E] [V] [B] en 1994 ou de [A] [J] en 2014. En effet, si certaines pièces produites, dont la proposition de liquidation émanant du notaire saisi du partage amiable, font état d'une occupation du bien par les appelants, l'établissement de leur habitation en ces mêmes lieux ne ressort pas des éléments qu'ils produisent: il n'est pas possible de rattacher les avis de taxation d'office en matière foncière pour 1994 au terrain litigieux, faute d'éléments d'identification suffisants (pièces 10 - 11); ces avis, datés de 2019, sont respectivement adressés à l'adresse du domicile fiscal des appelants au "[Adresse 9] - [Localité 15]" et "[Adresse 13] - [Localité 15]" ; les pièces 12 à 15, pour certaines postérieures à 2014, font état d'une adresse de M. [XA] [J] au [Adresse 14] - [Localité 15], dont il n'est pas démontré qu'elle correspond aux mêmes références cadastrales que le bien litigieux.
Enfin, et comme le relèvent Mme [PM] [MF] [J], M. [M] [J] et M. [A] [J], MM. [XA] et [D] [N] [J] ne justifient d'aucune ressource permettant de régler la soulte qu'ils devront aux autres cohéritiers, laquelle peut être estimée, suivant les propositions de sortie d'indivision notariées du 4 septembre 2020 produites à la cause, à un total de 38.406 euros.
Il s'ensuit que le jugement ayant débouté MM. [XA] et [D] [N] [J] de leur demande d'attribution préférentielle doit être confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation
Vu l'article 815-9 du code civil;
Vu l'article 954 du code de procédure civile;
Comme le relèvent les intimés, MM. [XA] et [D] [N] [J] ne formulent aucun moyen au soutien de leur demande d'infirmation du chef du jugement les ayant condamnés à paiement d'une indemnité d'occupation, alors même que les moyens présentés au soutien de l'attribution préférentielle ne peuvent justifier cette infirmation, pas plus que l'attribution préférentielle en elle-même.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil;
Alors que Mme [PM] [MF] [J], M. [M] [J] et M. [A] [J] ne contestent pas expressément l'absence d'occupation du bien à partager par MM. [XA] et [D] [N] [J], ceux-ci n'établissent pas que l'action conduite par ces derniers était dénuée de toute chance de succès.
Ils ne démontrent pas, dès lors, l'évidence de l'absence de succès de leurs prétentions et l'abus de droit commis.
Leur demande indemnitaire sera dès lors refusée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
MM. [XA] et [D] [N] [J], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [PM] [MF] [J], M. [M] [J] et M. [A] [J] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne in solidum MM. [XA] et [D] [N] [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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