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CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 23/00719


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00719
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
66ee6258dd3834a3175fce00

Texte de la décision

9,736 caractères

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 23/00719 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F45A

Syndic. de copro. [Adresse 3]

C/

[S]

[M] ÉPOUSE [S]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 22 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 24 MAI 2023 rg n°: 21/03033

APPELANTE :

Syndic. de copro. [Adresse 3]

Représentant : M. [W] [L] (SYNDIC BENEVOLE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION -

MES :

Monsieur [C] [J] [S]

[Adresse 1], [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [Z] [M] ÉPOUSE [S]

[Adresse 1], [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 21 mai 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Septembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  20 Septembre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Par acte d'huissier du 15 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de les voir condamnés au versement de la somme de 8.233,81 euros au titre de charges impayées, outre 3.000 euros de dommages-intérêts et une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge de la mise en état, saisi par les époux [S], a déclaré l'action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.

Par déclaration au greffe du 24 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a formé appel de l'ordonnance.

Il demande à la cour de:

- Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure portant le n° RG 23/00991,

A défaut :

- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'arrêt à rendre dans l'affaire RG 23/00991,

Par extraordinaire s'il n'était prononcé ni jonction, ni sursis à statuer :

- Réformer en totalité l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état, l'autorité de la chose jugée ne pouvant être retenue,

- Condamner les époux [S] à la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du CPC.

- Les condamner aux entiers dépens.

Les époux [S] sollicitent de la cour de:

Sur les incidents de procédure :

- Ordonner la radiation de la présente affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance de mise en état du 25 avril 2023 ;

- Juger irrecevable la demande de sursis à statuer ;

- Rejeter la demande de jonction de procédures ;

Sur le fond :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;

En tout état de cause :

- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à leur verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ;

Par message RPVA du 26 juillet 2024, la cour a sollicité les observations des parties sous quinzaine, au visa des articles 16, 125 et 524 du code de procédure civile, sur la recevabilité de la demande de radiation présentée devant la cour, non devant le Premier président.

Par courriel du 29 juillet 2024, les époux [S] ont convenu de l'irrecevabilité de la demande et abandonné celle-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] du 12 juillet 2023 et celles des époux [S] du 1er août 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 mai 2024;

Sur la demande de radiation

Les époux [S] font valoir que faute pour l'appelant d'avoir exécuté la condamnation à frais irrépétibles et dépens de l'ordonnance entreprise, l'affaire doit être radiée du rôle.

Vu l'article 524 du code de procédure civile;

L'article susvisé donne seule compétence au Premier président ou, s'il est désigné, au conseiller de la mise en état, pour ordonner la radiation pour non-exécution de la décision entreprise.

Il s'ensuit que la demande de radiation présentée par les époux [S] devant la cour doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande de jonction

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure n° RG 23/000991 devant la cour, laquelle est relative à l'appel du jugement du tribunal de proximité de St Paul du 9 juillet 2023 dont l'autorité de chose jugée lui a été opposée.

Sur ce, vu l'article 367 du code de procédure civile,

La présente procédure et la procédure RG 23/000991 portant sur l'appel de deux décisions distinctes rendues par deux juridictions distinctes, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction.

Sur la demande de sursis à statuer

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] demande, à défaut de jonction, qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision à intervenir sous le RG 23/000991.

Sur ce,

Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile;

Contrairement à ce que font valoir les intimés, la demande de sursis a bien été présentée avant toute défense au fond, dans les conclusions d'appel du 12 juillet 2023, en conséquence de l'appel de la décision du juge de proximité, intervenu le 11 juillet précédent. Cette demande est, par suite, recevable.

En revanche, le jugement du tribunal de proximité de Saint Paul du 9 juillet 2023 disposant de l'autorité de la chose jugée indépendamment de son caractère définitif, il n'est pas lieu de sursoir à statuer dans la présente instance pour juger du caractère recevable de la demande introduite devant le tribunal judiciaire de Saint Denis à laquelle est opposée l'autorité du jugement du tribunal de proximité de Saint Paul.

Sur la recevabilité de la demande en paiement des charges

Les époux [S] exposent que la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de proximité de Saint Paul du 9 juillet 2023 ayant statué sur la même demande entre les mêmes parties.

Le SDC prétend que le tribunal de proximité n'a pas annulé la créance de charge mais l'a seulement débouté de sa demande en paiement de cette créance alors qu'il apporte désormais un élément nouveau de reconnaissance de la dette par les intimés, laquelle n'avait pu être transmise au dossier du juge. Il ajoute que la dette de ceux-ci ne cesse de croitre.

Sur ce,

Vu l'article 480 du code de procédure civile,

Il résulte de la lecture du jugement du tribunal de proximité de Saint Paul du 9 juillet 2023, rendu entre le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et les époux [S], que la demande en paiement des charges de copropriété formées par le SDC, arrêtée à 2020, a été rejetée.

Cette décision dispose de l'autorité de la chose jugée et, au jour où la cour statue, toute demande en paiement au titre des charges afférentes à la même période à l'encontre des époux [S] est irrecevable.

Le défaut d'annulation de la créance ou l'existence d'un élément nouveau mais connu des parties lorsque le premier juge a statué, telle la reconnaissance de dette invoquée, ne sont pas de nature à permettre d'écarter la fin de non-recevoir.

En outre, l'évolution de la dette dans le temps, à savoir, pour la période à compter de 2021, est susceptible de venir au soutien d'une demande d'actualisation, dans la continuité de celle dont a été saisi le tribunal judiciaire à raison du quantum.

Aussi, l'ordonnance ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du tribunal de proximité de Saint Paul du 9 juillet 2023 sera confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de le condamner à verser aux époux [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle;

- Dit n'avoir lieu à jonction de la présente procédure avec la procédure n° RG 23/000991;

- Déclare recevable la demande de sursis à statuer;

- Écarte la demande de sursis à statuer;

- Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

- Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à verser à M. [C] [J] [S] et Mme [Z] [M] épouse [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;

- Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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