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CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 23/01685


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Date
20/09/2024
Numéro
23/01685
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
66ee6259dd3834a3175fce08

Texte de la décision

12,423 caractères

Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 23/01685 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7U6

[F]

C/

[G]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT PIERRE en date du 09 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 04 DECEMBRE 2023 rg n°: 22/03745

APPELANTE :

Madame [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [K] [S] [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture: 21 mai 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Septembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  20 Septembre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE.

LA COUR

Mme [B] [F] et M. [K] [S] [N] [G], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé par jugement du 30 décembre 2015. Dans le cadre de la liquidation et du partage de l'indivision post communautaire, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel devant Me [T], notaire.

Par acte délivré le 6 décembre 2022, Mme [F] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins que soit prononcée la nullité du protocole transactionnel du 26 septembre 2017 et que M. [G] soit condamné à lui verser la somme de 140 000 euros.

Par conclusions d'incident, M. [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable la demande de nullité du protocole transactionnel et subsidiairement irrecevable la demande en paiement au titre d'une reconnaissance de dette.

Par ordonnance d'incident en date du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :

Déclare Mme [B] [F] irrecevable en toutes ses demandes ;

Condamne Mme [B] [F] à payer à M. [K] [S] [N] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] [F] aux dépens.

Madame [B] [F] a interjeté appel le 4 décembre 2023.

Les parties ont été avisées de l'audience à bref délai par un avis du 29 janvier 2024.

L'appelante a signifié la déclaration d'appel à l'intimé le 5 février 2024.

Madame [B] [F] a remis ses premières conclusions par RPVA le 12 février 2024, les signifiant à Monsieur [G] le 23 février 2024, celui-ci s'étant constitué dès le 20 février 2024.

Il a déposé ses premières conclusions d'intimé par RPVA le 21 mars 2024.

La clôture est intervenue le 21 mai 2024.

***

Selon le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives remises le 30 avril 2024, Madame [B] [F] demande à la cour de :

"INFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'elle a :

. Déclaré Madame [B] [F] irrecevable en toutes ses demandes ;

. Condamné Madame [B] [F] à payer à Monsieur [K] [S] [N] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

. Condamné Madame [B] [F] aux dépens

Statuant à nouveau :

DÉCLARER l'action recevable et non prescrite.

PRONONCER, la nullité du protocole du 26 septembre 2017, en l'absence de concession réelle et sérieuse de Monsieur [K] [G],

CONDAMNER Monsieur [K] [G] à rembourser à Madame [B] [F], la somme de 140.000 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 26 septembre 2022,

CONDAMNER Monsieur [K] [G] à payer à Madame [B] [F] la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

DEBOUTER Monsieur [K] [G] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions qui sont contestables dans le principe et dans le quantum. "

***

Selon ses uniques conclusions déposées le 21 mars 2024, Monsieur [K] [G] demande à la cour de :

"Confirmer l'ordonnance du 14 Novembre 2023 en toutes ses dispositions.

Condamner Madame [B] [F] au paiement de 5000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens..

Débouter Madame [B] [F] de toute demande autre ou contraire. "

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Sur la prescription de l'action :

Pour retenir la prescription de l'action initiée par Madame [B] [F], le juge de la mise en état a considéré que l'action en nullité d'un protocole transactionnel se prescrit, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour ou le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les parties conviennent que le point de départ de ce délai doit être fixé à la date de signature du protocole transactionnel litigieux soit le 26 septembre 2017; que la mise en demeure de payer ne constitue pas, en application des articles 2240 et suivants du code civil, une cause d'interruption de la prescription, que, par ailleurs, la signature du protocole étant intervenue postérieurement à la dissolution du mariage, le moyen tiré de l'article 2234 doit être rejeté.

Madame [B] [F] fait valoir en substance que son action n'est pas prescrite car elle a mis en demeure son ex époux par courrier en date du 26 septembre 2022 puis initié la présente procédure suivant assignation du 6 décembre 2022.

Invoquant les événements ayant affecté provisoirement la validité de l'article 750-1 du code de procédure civile, elle plaide que le délai de Madame [F] qui courait à compter du 26 septembre 2017, date de la signature du protocole arrivant à expiration le 26 septembre 2022,

se trouvait encore soumis à l'application de l'obligation de tentative de résolution amiable.

D'où son courrier du 26 septembre 2022, valant mise en demeure. Ledit courrier du 26 septembre 2022 a donc bien eu un effet interruptif de la prescription ce d'autant qu'à défaut d'avoir adressé un tel courrier à Monsieur [G], Madame [F] aurait vu son action touchée d'irrecevabilité. Aussi, de par son courrier de mise en demeure du 26 septembre 2022, le délai de prescription de 5 ans, à défaut d'être interrompu, à tout le moins a été suspendu.

Monsieur [G] réplique que la mise en demeure du 26 septembre 2022 n'a eu aucun effet interruptif du délai de prescription. Il souligne que l'article 750-1 du code de procédure civile est inapplicable à la cause, qu'à la date de son assignation du 6 décembre 2022, et même à la date de sa mise en demeure envoyée le 26 septembre 2022, le texte avait été annulé par le Conseil d'Etat ; que la demande de Madame [F] excède largement la somme de 5.000 euros puisqu'elle s'élève à 140.000 €, et n'est pas relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire (bornage, distances, élagage'). À titre surabondant, la cour observera que la mise en demeure adressée le 26 septembre 2022 est dépourvue de toute vocation amiable, dès lors qu'elle se borne à intimer à Monsieur [G] de payer la somme de 140.000 euros, au besoin avec échelonnement.

Ceci étant exposé,

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est admis que le protocole transactionnel a été signé par les parties le 26 septembre 2017.

La nullité de cette convention pouvait donc être sollicitée au plus tard le 26 septembre 2022.

En assignant Monsieur [G] à cette fin le 6 décembre 2022, Madame [F] a laissé expirer le délai de l'article 2224.

En tout état de cause, l'article 750-1 du code de procédure civile n'a jamais été applicable au litige. Ce moyen est donc inopérant pour soutenir qu'elle était obligée de procéder par une tentative amiable préalable.

Au surplus, le courrier de son avocat en date du 26 septembre 2022 expose clairement qu'il est chargé d'engager des démarches de recouvrement de la somme de 140.000,00 euros tandis que l'acte du 26 septembre 2017 " est nul et non avenu ". Il poursuit en offrant à Monsieur [G] la possibilité d'un paiement échelonné, lui laissant un délai d'un mois pour " faire parvenir ses intentions sur les conditions de remboursement de sa dette.

Ainsi, ce courrier n'équivaut pas à une demande de tentative préalable de conciliation.

Ainsi, Madame [F] est mal fondée à soutenir une interruption ou une suspension de la prescription à cause de la lettre de mise en demeure du 26 septembre 2022.

Sur la reconnaissance de dette :

L'appelante plaide aussi que le délai de prescription n'a pas pu expirer en raison de la reconnaissance de dette de Monsieur [G], soutenant que le litige a pour objet l'annulation du protocole signé le 26 septembre 2017, et non une action en paiement au vu de la reconnaissance de dette.

Cependant, cette reconnaissance de dette est intervenue le 31 janvier 2015 (Pièce n° 12 de l'appelante).

Même en considérant le courrier signé par Monsieur [G] le 6 septembre 2016 (Pièce n° 14 de l'appelante), aux termes duquel il formule une proposition de règlement sur soixante mois à son ex-épouse, le délai de la prescription était encore expiré à la date de l'assignation délivrée le .6 décembre 2022.

Sur la nullité pour vice du consentement :

En cause d'appel, Madame [F] invoque une action en nullité de la convention pour vices du consentement, prévu par l'article 1144 du code civil. Elle précise que le délai de l'action en nullité ne court :

- en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ;

- en cas de violence que du jour où elle a cessé.

Madame [F] soutient que l'absence de concessions réciproques au sein du protocole vicie toute la transaction.

Selon elle, la prescription aurait dû courir à compter du moment où cette "erreur" a été découverte par elle.

Cependant, comme retenu plus haut, l'appelante était en mesure de constater ou de revendiquer la nullité relative qu'elle invoque depuis la date de la signature du protocole litigieux.

Ainsi, le point de départ du délai pour agir en nullité relative du protocole transactionnel du 26 septembre 2017 était aussi expiré à la date de l'assignation.

L'ordonnance querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Madame [B] [F] supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [K] [G] en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 novembre 2023 ;

CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à Monsieur [K] [S] [N] [G] une indemnité de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en plus de ceux déjà alloués en première instance;

CONDAMNE Madame [B] [F] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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