CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 23/01786
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Texte de la décision
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 23/01786 - N° Portalis DBWB-V-B7H-GACJ
[G]
C/
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 6] LA RESIDENCE [Adresse 6]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 14 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 22 DECEMBRE 2023 rg n°: 23/01062
APPELANTE :
Madame [D] [I] [P] [G] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société LOCATION GESTION DE LA REUNION exerçant sous l'enseigne « LOGER » SARL immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 339 757 411 dont le siège social sis [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 mai 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Mme [D] [I] [P] [G] épouse [U] (Mme [G]) est propriétaire d'un studio au sein de la résidence [Adresse 6] située à [Adresse 7], qu'elle destine à la location meublée.
En octobre 2020, Mme [G] a constaté la présence d'une fissure sur l'une des poutres de son studio situé sous les toits et en a informé le syndic.
Suivant ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référé du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une expertise confiée à M. [L] [E], qui a rendu son rapport le 10 mars 2022.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
-Ordonné au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) de faire exécuter les travaux de confortement de la panne fragilisée au sein de l'appartement de Mme [G], selon proposition du bureau d'étude Dalleau par installation de deux poutres métalliques de profil C de 151 au-dessus du faîtage et butonnage le long des pannes béton par un tube carré 100 x 3, ainsi que la pose de cerclages métalliques sur les pannes n° 2 et 3, conformément aux préconisations mentionnées dans le rapport d'expertise de M. [E], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de six mois ;
-Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 octobre 2022.
Par acte du 22 mars 2023, Mme [G] a fait citer le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Location Gestion de la Réunion à l'audience du 6 avril 2023 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir liquider l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 29 septembre 2022 pour la période allant du 29 novembre 2022 au 25 janvier 2023 à la somme de 17.400 euros et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 17.400 euros et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au débouté des prétentions de Mme [G], estimant le montant de l'astreinte disproportionné par rapport à l'enjeu du litige, sollicité à titre principal la suppression de ladite astreinte, subsidiairement sa modération à une somme symbolique ne pouvant excéder 500 euros et en tout état de cause une indemnité de procédure de 1.500 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 14 décembre 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a:
-Liquidé l'astreinte mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à la somme de 300 euros représentant la liquidation pour la période du 28 novembre 2022 au 8 décembre 2022 ;
-Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Location Gestion de la Réunion à payer à Mme [G] la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-Rejeté le surplus des demandes ;
-Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Location Gestion de la Réunion à payer à Mme [G] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Location Gestion de la Réunion aux dépens ;
-Rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 29 janvier 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai au syndicat des copropriétaires par acte du 2 février 2024 (remise à personne morale).
L'intimée s'est constituée par acte du 12 février 2024.
Mme [G] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 13 février 2024.
Le syndicat des copropriétaires a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 12 mars 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 18 juin 2024.
Selon message adressé par voie électronique le 23 août 2024, la cour a invité le syndicat des copropriétaires à lui faire parvenir les pièces n° 20 à 26 inclus qui ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie, et ce dans un délai de 8 jours.
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 suivants du code des procédures civiles d'exécution, de:
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 300 euros et limité la condamnation du syndicat au paiement de la somme de 300 euros ;
Et statuant à nouveau,
-Liquider l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 29 septembre 2022, pour la période allant du 29 novembre 2022 au 25 janvier 2023, à la somme de 17.400 euros ;
-Condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à payer Mme [G] la somme de 17.400 euros au titre de l'astreinte liquidée ;
-Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En tout état de cause,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 14, 18, 21 de la loi du 10 juillet 1965, de :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte mise à la charge du syndicat des copropriétaires par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à la somme de 300 euros représentant la liquidation pour la période du 28 novembre 2022 au 8 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
-Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la même aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Les pièces réclamées par la cour ont été transmises après l'avis RPVA.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la liquidation de l'astreinte
Le juge de l'exécution a retenu la date du 8 décembre 2022 comme date d'exécution des travaux, soit un retard de 10 jours : les travaux les plus urgents ont été réalisés le 2 novembre 2022 et la pose des cerclages métalliques sur les pannes n° 2 et 3 l'ont été le 8 décembre 2022. Il estime qu'aucun éléments du dossier ne permet d'accréditer les dires de Mme [G] selon lesquels " sur les quatre poutres blanches en bois d'origine seule une avait été entièrement recouverte de tôle blanche ", Mme [G] faisant état de photographies et de courriels échangés avec le syndic le 22 décembre 2022 non versés aux débats.
Mme [G] soutient en substance que les travaux n'ont été totalement réalisés que le 25 janvier 2023.
Elle fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise que le cerclage des pannes devait se faire sur toute la longueur (l'expert ne parle pas de cerclage partiel) tant pour respecter l'aspect et le caractère de l'appartement mais également pour protéger les pannes n° 2 et 3 de désordres éventuels futurs. Elle considère qu'il appartenait au syndicat des copropriétaire de procéder toutes diligences pour que son appartement soit à nouveau habitable, les désordres portant atteinte à la solidité de la charpente et rendant les lieux inhabitables.
Elle argue qu'en acceptant le devis de la société Rénov Caze, qu'elle a communiqué au syndicat des copropriétaires le 21 décembre 2022, ce dernier a incontestablement reconnu que les travaux tels que réalisés le 8 décembre 2022 ne correspondaient ni aux préconisations de l'expert, ni à l'injonction donnée par le juge des référés. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a également reconnu que, tant que les travaux de la société Rénov Caze n'étaient pas réalisés, l'astreinte continuait à courir, à tel point qu'il lui a demandé d'accepter que l'astreinte arrête de courir à la date de signature du devis et non pas à la date de la réalisation des travaux.
Elle plaide encore que son refus de réceptionner les travaux est parfaitement justifié puisque le syndicat des copropriétaires a fait poser des morceaux de tôle blanche en guise de cerclage pour cacher les fissures, les fissures n'ayant pas été réparées, ni rebouchées avec pour résultat un plafond de poutres apparentes transformées en un plafond de mosaïque de tôle blanche/bois repeint, totalement inesthétique et contraire aux préconisations de l'expert judiciaire.
Enfin, elle soutient que le syndicat des copropriétaires est entièrement responsable des retards pris dans l'exécution des travaux de sorte que l'astreinte se trouve parfaitement justifiée. Elle fait valoir en outre que l'enjeu du litige est bien plus important que celui de la panne fracturée et du cerclage des pannes n° 2 et 3 : son appartement était totalement indisponible depuis le 4 février 2021 ce qui lui a occasionné un préjudice de jouissance très important.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu'aux termes de trois arrêts rendus le 20 janvier 2022, la Cour de cassation affirme que l'astreinte entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et que dès lors, le juge, saisi d'une demande en liquidation, doit apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l'astreinte qu'il liquide et l'enjeu du litige et qu'il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Il fait valoir que les travaux de reprise ont commencé à être exécutés bien avant le prononcé de l'ordonnance qui a fixé l'astreinte : le 23 août 2022, la société TEC RENOV a proposé un devis pour la fourniture et la pose des poutres métalliques ; ce devis a été accepté le même jour par le syndic ; puis, la société CSI, représentée par M. [X], a accepté la maîtrise d''uvre des travaux de reprise, ainsi qu'en fait foi la facture en date du 24 août 2022, étant souligné qu'avant travaux, la visite des lieux a été faite en présence de Mme [G].
Il argue que ni Mme [G], ni l'expert judiciaire n'ont signalé une quelconque urgence à réaliser les travaux, l'appelante n'ayant formulé de surcroît aucune demande spécifique à ce titre lors des opérations expertales, ce qui est logique puisque comme le précise l'expert les travaux conservatoires par placement d'étais avaient été réalisés depuis le 4 février 2021 ce qui avait écarté - jusqu'aux travaux de reprise définitifs - tout danger pour les personnes.
Il soutient que compte-tenu des délais de fabrication des poutres, les travaux expressément préconisés et chiffrés par l'expert ont été réalisés le 2 novembre 2022, soit bien avant le 29 novembre 2022, date à laquelle l'astreinte a commencé à courir. Or, Mme [G] a purement et simplement refusé de les réceptionner au motif qu'il manquait les travaux d'embellissement de la panne fracturée chiffrés par l'expert à la somme de 300 euros. Or, il considère que le cerclage des pannes n° 2 et n° 3 n'étaient pas prescrits par l'expert comme travaux de reprise à réaliser, et n'auraient donc pas dû être concernés par l'astreinte. Il précise que l'habillage purement esthétique de la panne fissurée ainsi que le cerclage des pannes n° 2 et n° 3 ont néanmoins été réalisés par la société Tec Renov le 8 décembre 2022 et que, face au refus injustifié de Mme [G] de recevoir les travaux pourtant réalisés conformément aux préconisations de l'expert, il a été contraint d'accepter le devis de la société Rénov Caze transmis par Mme [G] le 20 décembre 2022 et de faire déposer l'habillage esthétique des pannes pourtant déjà effectué pour le faire réaliser par ladite société ; compte tenu des congés du bâtiment, ces travaux inutiles (puisqu'ils avaient été effectués le 8 décembre 2022) ont été réalisés le 25 janvier 2023.
Il considère enfin que la somme de 17 400 euros réclamée par Mme [G] au titre de liquidation de l'astreinte n'est pas proportionnée à l'enjeu du litige et fait valoir qu'il n'a jamais refusé d'exécuter les travaux de confortement préconisés par l'expert judiciaire, qu'il est de bonne foi et qu'il a été soumis à divers délais (obtention de devis, fabrication des poutres métalliques sur-mesure, pose proprement dite, etc. ') dont il n'avait pas la maîtrise puisque ne réalisant pas lui-même les travaux. Il ajoute que même si l'astreinte ne constitue pas la réparation d'un préjudice, la cour relèvera qu'une instance en indemnisation du préjudice que Mme [G] prétend avoir subi (soit la somme de 20.000 €, outre 10.000 € au titre des frais irrépétibles) est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Sur ce,
Il résulte des articles L.131-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aux termes de l'article L.131-4 du même code :
" Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. "
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, il convient d'interpréter l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution à la lumière de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, lesquelles garantissent le droit au respect des biens (et, partant, le droit de propriété).
Ainsi, outre le comportement du débiteur et des difficultés qu'il a pu rencontrer pour exécuter l'astreinte, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, ce qui est le cas en l'espèce, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Et pour rappel, c'est au débiteur qu'il appartient de démontrer qu'il a effectivement exécuté les obligations mises à sa charge sous peine d'astreinte.
Il convient dès lors de liquider ladite astreinte en prenant en compte le comportement du syndicat des copropriétaires ses éventuelles difficultés d'exécution et d'examiner s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant liquidé et l'enjeu du litige, après avoir déterminé les obligations mises à la charge du syndicat de copropriétaires et la date de leur totale réalisation.
En l'état, il est constant que l'ordonnance de référé du 22 septembre 2022 a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 28 octobre 2022 qui avait, dès lors, jusqu'au 29 novembre 2022 pour exécuter les travaux de reprises sans encourir une quelconque astreinte.
La cour constate également que le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, ce qui signifie qu'il reconnaît que les travaux préconisés par l'expert comprenaient bien les pannes n° 2 et 3, travaux réalisés le 8 décembre 2022, avec 10 jours de retard, tandis que selon Mme [G] les travaux n'ont été intégralement réalisés que le 25 janvier 2023.
La question qui demeure est de savoir si les travaux concernant les pannes n° 2 et 3, au demeurant clairement identifiés dans l'ordonnance de référé, ont été ou non correctement réalisées, c'est à dire conformément au rapport d'expertise et à quelle date.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire rendu le 10 mars 2022 que l'appartement de Mme [G] présente les désordres suivants :
-La poutre formant la panne 1 présente une double déchirure des fibres en diagonale, l'une au tiers et l'autre au deux tiers de sa portée libre
-La fissuration du bois s'accompagne d'une détérioration des fibres en profondeur
-Les déchirures intéressent l'épaisseur de la pièce de bois en suivant les clivages de fibres et la fragilisent dangereusement ; elles correspondent à des signes de fatigue du matériaux sollicité en flexion
-Deux autres pannes (panne 2 et 3) présentent également des signes de fragilisation, limitées toutefois en l'état actuel à la fibre neutre des pièces de bois.
Pour l'expert, les désordres ont pour origine le sous-dimensionnement de la poutre bois portant sur 5,83 mètres entre deux appuis. Le sinistre est inhérent à la fatigue du matériau, sollicité par des contraintes auxquelles il est incapable de résister. La flexion inévitable de la poutre sous descente de charge normale (toiture) et sous surcharges climatiques (vent) a augmenté le fluage, provoquant la déchirure évolutive des fibres du bois. Les effets des vents tropicaux ont exercé régulièrement une pression dynamique délétère, aggravant progressivement la déchirure des fibres.
S'agissant des conséquences des désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, l'expert écrit :
" Les désordres portent atteintes à la solidité de la charpente, donc de l'immeuble, et rendent les lieux inhabitables.
La sécurité des personnes serait compromise en l'absence d'étaiement, lequel interdit désormais de fait l'occupation normale du logement. "
Concernant la nature et de l'importance des préjudices subis, selon l'expert:
" L'occupation des lieux s'avère impossible depuis la mise en place de l'étaiement conservatoire dans l'appartement de Mme [G] en janvier 2021.
Le logement ne peut donc plus être donné en location depuis janvier 2021."
Quant aux travaux à entreprendre pour remédier définitivement aux désordres constatés, l'expert écrit :
" Il convient de procéder au confortement adapté des pièces de charpente fragilisées, avec calcul de justification.
Ce confortement pourrait être réalisé par doublage ou moisage avec pièces de bois ou poutres métallique, voire par collage de plats en fibre de carbone."
L'expert retient la projet établi par le bureau d'études Dalleau qui propose ainsi :
" de disposer deux poutres métalliques de profil C de 150 au-dessus du faîtage afin de pallier la panne de bois défaillante.
La panne défaillante peut être conservée, avec un rôle strictement décoratif, ou bien éventuellement radicalement supprimée.
Elle n'aura plus en effet aucun rôle structurel.
A mon sens, il vaut mieux conserver la pièce de bois en restaurant son aspect, pour préserver le caractère de l'appartement.
Cette solution permet de procéder à l'intervention lourde par l'extérieur, sans effectuer de gros travaux à l'intérieur du logement.
Le confortement extérieur s'accompagnera de la mise en 'uvre d'un buton métallique rigidifiant les deux murs pignons en échiffre.
Il s'agit de deux voiles en élévation au-dessus de la toiture [...] ".
Il distingue :
-Les mesures conservatoires, à savoir l'étaiement de mise en sécurité : déjà réalisé
-La conception et le calcul du confortement : il reprend la note de calcul du bureau d' études spécialisé
-Les mesures confortatives comprenant la mise en 'uvre du confortement défini par le bureau d'études, compris rigidification par buton entre les deux murs d'échiffre qu'il évalue à la somme de 5.000 euros HT et les sujétions annexes de restauration de la panne fracturée, compris cerclage, enduit et peinture, chiffrés à la somme de 300 euros HT.
Il évalue la durée totale des travaux, compris repli des étaies provisoires à l'intérieur de l'appartement à une semaine.
Enfin, il précise que les pannes 2 et 3 présentent des signes qu'il convient de mettre sous observation, qu'elles ne présentent pas de danger structurel en l'état mais justifieraient la pose de cerclages métalliques, à toutes bonnes fins, pour un coût estimé de 500 euros TTC.
Le devis de l'entreprise Tec Rénov a été validé le 23 août 2022 par le syndic pour 3.660 euros HT pour installation et retrait de chantier et rénovation charpente.
Suivant ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés a, principalement, ordonné au syndicat des copropriétaires de faire exécuter les travaux de confortement de la panne fragilisée au sein de l'appartement de Mme [G], selon proposition du bureau d'études Dalleau ainsi que la pose de cerclages métalliques sur les pannes n° 2 et 3, conformément aux préconisations mentionnées dans le rapport d'expertise de M. [E], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce, pour une durée de 6 mois.
Par courriel du 2 novembre 2022, M. [X], entrepreneur a confirmé à Mme [G] que les travaux de renforcement de structure de la résidence [Adresse 6] étaient effectués lui précisant :
" Nous avons donc remis en place les 2 pannes de renfort ainsi que le buton, l'appartement peut donc être " remis en service ".
A noter que nous avons effectué les prises de côte pour la fabrication de la tôle d'habillage qui viendra recouvrir l'ensemble (utilité esthétique uniquement).
Ces tôles seront installées dans environ 15 jours, en fonction des délais fabricants. "
Après des échanges de courriels entre Mme [G] et le syndic entre le 18 et le 28 novembre 2022 concernant l'enlèvement des étais, la remise des clefs de l'appartement et la conformité des travaux, suivant courriel du 8 décembre 2022, le syndic a informé Mme [G] que les travaux d'embellissement concernant les poutres abimées de son appartement avaient été réalisées suivant les préconisation de l'expert judiciaire, lui joignant les photographies de l'entreprise Tec Rénov en charge des travaux.
Suivant LRAR du 6 décembre 2022 (reçue le 12 décembre 2022) de Mme [G] via son conseil a mis en demeure le syndic de terminer les travaux en faisant poser des cerclages métalliques sur les pannes n° 2 et 3 et en réparant la poutre éventrée, y compris cerclage, enduit et peinture.
Par courriel du 9 décembre envoyé au syndic, Mme [G] a indiqué qu'elle ne viendrait pas récupérer le double des clefs et le bip du portail car elle estimait que les travaux n'étaient pas terminés car non conformes, réfutant le qualificatif de travaux " d'embellissement " et considérant que le résultat des travaux effectués altéraient l'esthétique et la valeur de son bien immobilier.
Par courriel du 21 décembre 2022, Mme [G] a indiqué au syndic que faute de réponse à son mail du 9 décembre, elle avait dépêché un artisan et a transmis son devis, à savoir une devis de l'entreprise Rénov Caze du 21 décembre 2022 d'un montant de 1.400 euros HT consistant en la dépose plus l'évacuation des toiles sur les poutres en bois, le rebouchage des fissures dans le bois, la peinte en totalité sur les poutres en bois et le cerclage des poutres bois aux fer plat visser tous les 1m + peinture noir ou gris sur le cerclage.
Suivant courriel du 22 décembre 2022, le syndic a indiqué à Mme [G] que les membres du conseil syndical avait donné leur accord pour le devis de l'entreprise Rénov Caze, précisant avoir contacté l'entreprise qui n'a pu lui fournir de date précise pour la réalisation de ces travaux car en période de congé du bâtiment et concluait le message comme suit :
" Dans cette période exceptionnelle, nous souhaiterions qu'il soit reconnu que la date de signature de ce devis marque la bonne volonté des parties à satisfaire la décision du tribunal et que cette date puisse arrêter l'astreinte qui court depuis le 29 novembre 2022. "
Le devis Rénov Caze établi au nom du syndic a été validé par celui-ci le 22 décembre 2022.
L'appartement de Mme [G] est décrit par l'expert comme étant un studio avec mezzanine bois autoportante, situé au premier et dernier étage sous les toits et se trouve sous les toits ; la charpente bois est apparente depuis la pièce principale, ainsi que le plafond rampant lambrissé.
Mme [G] verse aux débats, notamment, des photographies (pièces n° 22 et 29) des travaux réalisés par les entreprises Tec Rénov puis par Rénov Caze dont il ressort qu'avant l'intervention de l'entreprise Rénov Caze, deux pannes en bois sont partiellement recouvertes de tôle blanche et ce, de façon très visible (différence de couleur entre le bois et la tôle)
Par ailleurs, l'expert se réfère expressément au projet établi par le bureau d'études Dalleau qui, notamment, écrit : " A mon sens, il vaut mieux conserver la pièce de bois en restaurant son aspect, pour préserver le caractère de l'appartement ".
Enfin, le syndicat des copropriétaires affirme, sans en justifier, qu'il aurait été " contraint d'accepter le devis de la société Rénov Caze ", ce d'autant qu'il a dès le lendemain de la réception du courriel de Mme [G] transmettant le devis de l'entreprise Rénov Caze, validé ledit devis et émis le souhait que cette date soit celle retenue pour " arrêter l'astreinte qui court depuis le 29 novembre 2022.
Il s'ensuit qu'à hauteur d'appel, Mme [G] rapporte la preuve de ce que, d'une part, vu la configuration du studio, tant la charpente bois que le plafond rampant lambrissé, donne manifestement son caractère audit appartement situé sous les toits, que, d'autre part, les photographies produites au dossier établissent le caractère inesthétique des travaux réalisés le 8 décembre 2022, déjà en retard de 10 jours par rapport au délai fixé par le juge des référés, et qu'enfin, les travaux n'ont été finalisés que le 25 janvier 2023, soit 47 jours plus tard, soit un total de 58 jours de retard.
Pour autant, il est certain que le syndicat des copropriétaires, dès réception a rapidement contacté son assurance, qui a diligentée une expertise et l'étaiement indispensable a été mis en place dès avant la nomination de l'expert.
Il s'est écoulé moins d'un mois entre la validation du devis de l'entreprise Rénov Caze et la fin des travaux.
Les travaux en souffrance ne concernent pas la sécurité du bâtiment et des personnes et rien ne permet d'établir que ledit studio n'aurait pas pu être loué, au moins partiellement, durant cette période.
En conséquence, compte tenu de l'exécution des travaux avec retard de 58 jours, pour la période du 28 novembre 2022 au 25 janvier 2023, de la nature desdits travaux et la proportionnalité nécessaire entre le montant de l'astreinte et l'enjeu du litige, l'astreinte doit être liquidé à la somme de 3 600 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens d'appel, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et versera à Mme [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que :
.Liquidé l'astreinte mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à la somme de 300 euros représentant la liquidation pour la période du 28 novembre 2022 au 8 décembre 2022 ;
.Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Location Gestion de la Réunion à payer à Mme [G] la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
-Liquide l'astreinte mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à la somme de 3.600 euros représentant la liquidation pour la période du 28 novembre 2022 au 25 janvier 2023 ;
-Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Location Gestion de la Réunion à payer à Mme [D] [I] [P] [G] épouse [U] la somme de 3 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Location Gestion de la Réunion aux dépens d'appel ;
-Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Location Gestion de la Réunion de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
-Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Location Gestion de la Réunion à payer à Mme [D] [I] [P] [G] épouse [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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