CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 23/01798
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Texte de la décision
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/01798 - N° Portalis DBWB-V-B7H-GADA
[B]
[B]
[B]
C/
[Z]
[K]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL en date du 19 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 28 DECEMBRE 2023 rg n°:
APPELANTS :
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture:21 mai 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier du 30 juin 2023, Mme [B]-[R] a fait assigner en référé M. [Z] et Mme [K] devant le juge de proximité de St Paul aux fins de voir constater que ces derniers sont occupants sans droit ni titre d'une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], d'ordonner leur expulsion et de les condamner à dommages-intérêts.
Par conclusions du 29 août 2023, M. [U] [B] et Mme [G] [S] épouse [B] sont volontairement intervenus à l'instance.
Par ordonnance 19 septembre 2023, rectifiée le 21 novembre 2023, le juge a :
- déclaré Mme [B]-[R] irrecevable en toutes ses demandes;
- débouté M. [U] [B] et Mme [G] [S] de toutes leurs demandes;
- condamné in solidum M. [U] [B] et Mme [G] [S] à payer à Mme [K] et M. [Z] la somme provisionnelle de 4.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance;
- condamné in solidum M. [U] [B] et Mme [G] [S] à payer à Mme [K] et M. [Z] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamné in solidum M. [U] [B] et Mme [G] [S] à supporter la charge des dépens de l'instance;
- Débouté toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 décembre 2023 au greffe de la cour, les consorts [B] ont formé appel de l'ordonnance.
Ils demandent à la cour de:
- déclarer leur appel recevable et bien-fondé,
En conséquence :
- juger que le bail d'habitation est résilié, et que M. [Z] et Mme [K] étaient occupants sans droit ni titre jusqu'au mois de février 2024.
- juger que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite,
- condamner in solidum M. [Z] et Mme [K] à leur payer la somme de 8.000,00 € en réparation du préjudice moral subi compte tenu de l'atteinte portée à leur droit de propriété;
- condamner in solidum M. [Z] et Mme [K] à leur payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront les frais de première instance ;
M. [Z] et Mme [K] sollicitent de la cour de:
In limine litis et à titre principal :
- Prononcer et ordonner la radiation de l'appel engagé par les consorts [B] faute d'exécution de leur part de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2023 dont appel
Subsidiairement si la radiation n'est pas prononcée :
- Constater la litispendance compte tenu de l'action intentée et encore pendante devant le Juge des
Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Paul.
- Déclarer les Consorts irrecevables et mal fondés en leurs demandes
- les débouter purement et simplement, de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Paul
- Condamner solidairement les consorts [B] à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes solidairement aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Par message RPVA du 2 juillet 2024, la cour a sollicité les observations des parties sous quinzaine, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, sur la recevabilité devant la cour de la demande tendant à ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution.
Elle a également interrogé les parties, dans le même délai, au visa des articles 562, 905-2 et 954 du code de procédure civile sur les conséquences de l'absence de demande d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance entreprise au dispositif des conclusions d'appel.
Par observations déposées le 8 juillet 2024, les intimés indiquent ne plus y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation et, qu'en l'absence de demande de réformation du jugement, la cour ne pourra que confirmer celui-ci.
Par message RPVA du 17 juillet 2024, les appelants font valoir qu'il ne peut y avoir lieu à radiation de l'appel dès lors que la décision entreprise a bien été exécutée et ils observent que, même s'ils n'ont pas repris de demande d'infirmation dans le dispositif de leurs conclusions, un souci de sécurité juridique impose que la cour donne une réponse sur le maintien des occupants sans droit ni titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des consorts [B] du 28 février 2024 et celles de M. [Z] et Mme [K] du 25 mars 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mai 2024;
Sur la demande de radiation
Vu l'article 524 du code de procédure civile;
Hors la saisine du conseiller de la mise en état, il résulte des dispositions précitées que seul le Premier président est compétent pour statuer sur une demande de radiation pour non-exécution de la décision entreprise.
La demande ainsi formée devant la cour est irrecevable.
Sur l'exception de litispendance.
Vu les articles 100 et 825 du code des procédures civiles;
Hors les cas de compétence exclusive, tel celui des compétences spéciales dévolues au juge de la mise en état, juge des référés et juge du fond disposent de pouvoirs autonomes et leurs décisions ont une portée distincte, les premières étant dotées d'une autorité provisoire de la chose jugée alors que les secondes ont autorité de la chose jugée sur le fond.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'exception de litispendance soulevée.
Sur la dévolution opérée devant la cour
Vu les articles 562, 905-2 et 954 du code de procédure civile ;
L'appel tend à l'annulation ou l'infirmation de la décision entreprise et, en l'absence de telles demandes, il n'est opéré aucune dévolution à la cour, laquelle ne peut que confirmer le jugement.
Tel est le cas en l'espèce, les conclusions d'appel des consorts [B] ne comportant aucune demande d'infirmation ou d'annulation et se bornant à reproduire les prétentions développées en première instance.
L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Vu les article 696 et 700 du code de procédure civile;
Les consorts [B], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare irrecevable la demande de radiation;
- Écarte l'exception de litispendance;
- Confirme l'ordonnance entreprise;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne in solidum Mme [X] [B]-[F], M. [U] [B] et Mme [G] [Y] épouse [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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