CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 24/00016
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Texte de la décision
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 24/00016 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAFN
[V]
C/
[F]
[F] NÉE [J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 04 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 03 JANVIER 2024 rg n°: 23/00137
APPELANT :
Monsieur [U] [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [F] NÉE [J] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 mai 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par contrat de bail en date du 17 juillet 2015, M. [Z] [F] et Mme [C] [J] épouse [F] ont donné à bail à M. [R] [V] un logement situé [Adresse 1] - à [Localité 5] (974) pour un loyer mensuel de 1.300 euros par mois, outre 20 euros de provision sur charges. Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, les époux [F] ont fait signifier le 7 janvier 2023 à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant leur intention de s'en prévaloir à défaut de paiement de la somme de 2.819,98 euros hors coût de l'acte dans le délai de deux mois.
Par acte délivré le 28 avril 2023, les époux [F] ont fait assigner en référé M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de résiliation du bail, d'expulsion du défendeur et condamnation à diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 juillet 2015 entre d'une part, M. [Z] [F] et Mme [C] [J] épouse [F], et d'autre part, M. [R] [V] concernant un local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (974) sont réunies à la date du 07 mars 2023,
CONSTATONS la résolution de plein droit du contrat de bail conclu le 17 juillet 2015 entre les parties,
ORDONNONS en conséquence à M. [R] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement après établissement d'un état des lieux de sortie,
DISONS qu'à défaut pour M. [R] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] [F] et Mme [C] [J] épouse [F] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS M. [R] [V] à verser à M. [Z] [F] et Mme [C] [J] épouse [F], la somme provisionnelle de 5.639,96 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 7 mars 2023, date de la résiliation du bail,
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due à compter du 8 mars 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail et, au besoin, CONDAMNONS M. [R] [V] à son paiement ;
DISONS que les sommes dues par M. [R] [V] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS M. [R] [V] à payer à M. [Z] [F] et Mme [C] [J] épouse [F] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [R] [V] à supporter les dépens de l'instance,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 3 janvier 2024, Monsieur [V] a interjeté appel de l'ordonnance.
Les parties ont été avisées de l'audience à bref délai par un avis du 19 février 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions aux intimés le 29 février 2024.
Il a remis ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 1er mars 2024.
Monsieur et Madame [F] ont remis leurs premières conclusions par RPVA le 27 mars 2024.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant, Monsieur [V] demande à la cour de :
PRENDRE ACTE de ce qu'une transaction amiable entre les parties a été initiée par le locataire,
PRENDRE ACTE de ce que l'ensemble des sommes dues au titre des arriérés locatifs ont été réglées par le locataire.
REJETER les demandes ou contraires du bailleur.
***
Monsieur et Madame [F] demandent à la cour de :
DÉCLARER IRRECEVABLE l'appel nullité formé par Monsieur [R] [V]
Subsidiairement, DÉBOUTER Monsieur [R] [V] de tous ses moyens fins et conclusions
En tout état de cause,
CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2023 par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
CONDAMNER Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [C] [J] épouse [F] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés :
Monsieur et Madame [V] demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel nullité formé par Monsieur [R] [V].
Toutefois, même s'il est exact que la déclaration d'appel vise la nullité de l'ordonnance querellée en ces termes : " Monsieur [V] [R] conteste l'ordonnance querellée en ce sens qu'il s'est rapproché des intimés pour un règlement amiable. Ce jour, Monsieur [V] [R] a réglé les sommes dues. "
Aucune demande de nullité n'a été réitérée dans ses conclusions d'appelant.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur les conclusions d'appelant :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Le dispositif des conclusions de Monsieur [V] ne contient aucune demande de confirmation ni d'infirmation alors que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Vu les article 696 et 700 du code de procédure civile;
Monsieur [V], qui succombe sans rapporter la preuve de la transaction qu'il invoque, supportera les dépens et les frais irrépétibles des intimés qui ont été contraints de constituer avocat et de conclure à la suite de son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de nullité de l'ordonnance entreprise ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à M. [Z] [F] et Mme [C] [J], épouse [F], une indemnité de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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