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CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 24/00111


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00111
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
66ee6259dd3834a3175fce12

Texte de la décision

13,530 caractères

Arrêt N°

SP

R.G : N° RG 24/00111 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GALG

[F]

C/

S.C.I. BAKANA

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT PIERRE en date du 14 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 01 FEVRIER 2024 rg n°: 21/02247

APPELANTE :

Madame [L] [F]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.C.I. BAKANA SCI immatriculée ay Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre, sous le numéro 800 726 309, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture: 21 mai 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Septembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  20 Septembre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

La SCI Bakana est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrée section BK n° [Cadastre 4] qui jouxte la parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [L] [F] épouse [C] (Mme [F]).

Se plaignant de ce que sa parcelle n'était desservie que par une tolérance de passage mentionnée dans un procès-verbal de conciliation du 16 février 1984, par acte du 11 août 2021, la SCI Bakana a assigné Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'obtenir une servitude de passage de 3,5 mètres de large.

Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a ordonné avant-dire droit une expertise et désigné M. [S].

M. [S] a déposé son rapport le 11 avril 2023.

Par conclusions au fond transmises le 5 juillet 2023, la SCI Bakana a demandé à disposer d'une servitude de passage d'une largeur de 3,50 m passant sur la propriété de la SCI Baraka.

Mme [F] a saisi le juge de la mise en état et, aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 8 novembre 2023, a soulevé l'irrecevabilité de la demande tirée de ce que la SCI Bakana n'a pas mis en cause les propriétaires des parcelles concernées par les accès 2, 3 et 4 identifiés comme possible accès à la voie publique et a sollicité une indemnité de procédure de 3 268 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées le 24 octobre 2023, la SCI Bakana a conclu au débouté des demandes de Mme [F] et sollicité une indemnité de procédure de 2 000 euros.

C'est dans ces conditions que, par ordonnance sur incident rendue le 14 décembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :

-Déclaré la SCI Bakana recevable en ses demandes ;

-Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 8 février 2024 pour les conclusions de la défenderesse au fond.

Par déclaration au greffe en date du 1er février 2024, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 19 février 2024.

L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SCI Bakana par acte du 29 février 2024 (remise à l'étude)

L'intimée s'est constituée par acte du 4 mars 2024.

Mme [F] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 19 mars 2024.

La SCI Bakana a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 2 avril 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 18 juin 2024.

***

Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [F] demande à la cour de :

-Débouter la SCI Bakana de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [F] ;

-Déclarer Mme [F] recevable en son appel ;

-Infirmer l'ordonnance entreprise en ses chefs de jugement critiqués ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,

-Déclarer la SCI Bakana irrecevable en ses demandes ;

-Condamner la SCI Bakana à la somme de 3 500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

-Condamner la SCI Bakana en aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2024, la SCI Bakana demande à la cour, au visa des articles 122, 125, 795 et 700 du code de procédure civile, de :

-Déclarer Mme [F] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;

-Condamner Mme [F] à payer à la SCI Bakana la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

A titre liminaire

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance sur incident formé par Mme [F]

La SCI Bakana soutient en substance que l'ordonnance sur incident n'a eu pour effet, ni de mettre fin à l'instance, ni de constater l'extinction de l'instance, qu'elle n'a pas eu non plus pour effet de statuer sur une fin de non-recevoir ayant nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond. Elle en déduit que l'ordonnance querellée n'est donc susceptible d'appel immédiat qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Mme [F] fait valoir pour l'essentiel que son incident porte sur une fin de non-recevoir et qu'en conséquence c'est l'article 795 2° et 1° tel que modifié en 2020 qui s'applique. Elle argue que l'appel immédiat contre une ordonnance statuant sur un incident de nature à mettre fin à l'instance est recevable, sans qu'il soit nécessaire qu'elle y mette effectivement fin.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code procédure civile que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile modifié par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 0221 et qui s'appliquent aux instance en cours à cette date (article 12) :

" Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. "

Ainsi, l'alinéa 4 de l' article 795 du Code de procédure civile prévoit que d'autres ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel " dans les quinze jours à compter de leur signification ".

Il s'agit d'abord des ordonnances qui, " statuent sur un incident mettant fin à l'instance " ou " ont pour effet de mettre fin à celle-ci " ou encore " en constatent l'extinction ".

L'ouverture de l'appel est alors justifiée puisqu'aucun jugement sur le fond n'interviendra.

Les causes d'extinction de l'instance peuvent être définies par référence aux articles 384 et 385 du code de procédure civile. L'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action, ou dans les actions non transmissibles par le décès d'une partie. Elle s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance, ou de la caducité de la citation.

Lorsqu'il dispose que les juges de la mise en état constatent l'extinction de l'instance, l'article 787 confère à ce juge compétence pour statuer sur toutes les causes d'extinction. Même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin, peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

En l'espèce, Mme [F] a soulevé l'irrecevabilité de la demande tirée du défaut de mise en cause des propriétaires des parcelles concernées par les accès 2, 3 et 4 identifiés comme possible accès à la voie publique par la SCI Bakana.

S'il est vrai que le juge de la mise en état a écarté cette irrecevabilité, il n'en demeure pas moins que celle-ci était de nature à mettre fin à l'instance si elle avait été retenue.

Il s'en déduit que l'appel formé par Mme [F] est recevable.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F]

Mme [F] soutient en substance que le refus de la SCI Bakana de mettre en cause les propriétaires des parcelles concernées par les accès 2, 3 et 4 identifiées comme possible accès à la voie publique par l'expert judiciaire constitue une fin de non-recevoir, la liste de l'article 124 du code de procédure civile n'étant pas limitative.

La SCI Bakana n'a fait valoir aucune observation sur ce point.

Sur ce,

Pour rappel, la liste des fins de non-recevoir mentionnées par l'article 122 du code de procédure civile n'est pas limitative.

Aux termes de l'article 332, alinéa 1er, du même code, " le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ", pouvoir qui est également reconnu au juge de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 786.

Il s'agit d'une simple faculté.

Le juge ne peut imposer la mise en cause : il lui est seulement possible d'inviter les parties à y procéder.

La sanction consiste à tirer toutes conséquences du fait que son invitation n'a pas été suivie d'effet, étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le juge ne peut condamner un tiers qui n'a été ni entendu ni appelé.

Il ressort de ce qui précède que le " refus " de la SCI Bakana de mettre en cause un ou plusieurs tiers, même si ceux-ci pourraient être concernés, ne constitue pas une fin de non-recevoir, la sanction éventuelle de ce " refus " consistant pour le juge du fond d'en tirer toutes conséquences.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] ne peut qu'être écartée et l'ordonnance dont appel confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [F] succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

-Déclare Mme [L] [F] épouse [C] recevable en son appel ;

-Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident rendue le 14 décembre 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;

Y ajoutant,

-Condamne Mme [L] [F] épouse [C] aux dépens d'appel ;

-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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