CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 22/01816
Vérifier : CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 22/01816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
20/09/2024
ARRÊT N°2024/228
N° RG 22/01816 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY63
FCC/CD
Décision déférée du 13 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01698)
X. BELLON
Section Activités Diverses
[W] [O]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 20/9/24
à Me FRECHIN,
Me LEPLAIDEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [O] a été embauché par l'établissement public Pôle Emploi Occitanie en qualité d'agent hautement qualifié suivant contrat de travail à durée déterminée prévu du 1er février au 15 octobre 2013, pour remplacement d'une salariée absente, contrat régi par la convention collective nationale de Pôle emploi.
Les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 19 août 2013.
M. [O] a été placé en arrêt maladie du 16 avril au 13 juillet 2018, puis à compter du 6 septembre 2018.
A l'occasion d'une visite de reprise du 3 décembre 2018, la médecine du travail a déclaré M. [O] inapte, précisant que l'état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 6 décembre 2018, l'établissement public Pôle Emploi a informé M. [O] de l'impossibilité de reclassement.
M. [O] a été convoqué par LRAR du 21 décembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 janvier 2019, reporté au 22 janvier 2019, puis licencié par LRAR du 25 janvier 2019 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le contrat de travail a pris fin au 29 janvier 2019. Il a été versé à M. [O] une indemnité de licenciement de 7.640,54 €.
Le 17 octobre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, et de remise des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [O] de toutes ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à chacune des parties.
Par déclaration du 10 mai 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans la déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire et juger que M. [O] a subi des agissements de harcèlement moral,
- dire et juger nul son licenciement pour inaptitude,
- condamner Pôle Emploi à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* des dommages-intérêts pour licenciement nul : 31.109,52 €,
* des dommages-intérêts pour harcèlement moral : 25.000 €,
* une indemnité de préavis : 5.184,92 € (2 mois) et 518,49 € de congés payés,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Pôle Emploi a violé l'obligation de sécurité dont elle débitrice,
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- condamner Pôle Emploi à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.147,21 €,
* des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 25.000 €,
* une indemnité de préavis : 5.184,92 € (2 mois) et 518,49 € de congés payés,
- condamner Pôle Emploi à lui remettre un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'établissement public Pôle Emploi Occitanie demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Pôle Emploi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et y ajouter 1.000 € au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [O] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 juin 2024.
MOTIFS
M. [O] soutient :
- à titre principal, que son licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude ;
- à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude.
Sur la nullité :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, en sa version en vigueur à l'époque, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [O] allègue des pressions de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [K] à partir de 2015 en raison de demandes de 'truquer les chiffres' et de travailler avec les agences d'intérim, et d'une surcharge de travail (ateliers, remplacement des collègues absents), et un refus de mutation.
Il verse aux débats :
- les 'documents responsable' de 2015, 2016 et 2017, et les comptes-rendus d'entretiens professionnels de 2015 et 2017 ;
- l'attestation de Mme [T] [J], conseillère à Pôle Emploi, disant que M. [O] était énormément sollicité par l'agence pour mettre en place des projets, actions et événements, qu'il gérait un portefeuille de plus de 200 offres d'emploi, qu'il avait une importante charge de travail et qu'il présentait un mal-être au travail ;
- les attestations de Mme [I], conseillère, déléguée syndicale et membre du CHSCT, disant qu'en octobre 2018, M. [O] l'a informée de difficultés professionnelles ('pratiques demandées et répétées, conflits de valeur mis en exergue par la demande de faire du chiffre') ; que lors de ses entretiens avec M. [O], qui disait avoir alerté la direction, Mme [I] a perçu 'l'exposition aux troubles liés à l'intensité du travail' ; que Mme [I] a rencontré des agents de Pôle Emploi qui évoquaient concernant M. [O] 'la pression, les chiffres', les difficultés à atteindre les résultats qui lui étaient demandés, une forte charge de travail et une souffrance au travail ;
- les attestations de proches (épouse, père, mère, belle-mère, amis) qui témoignent de pressions subies par M. [O] et de la dégradation de son état de santé ;
- des pièces médicales (psychiatre, psychologue, urgences psychiatriques) faisant état d'un état anxio-dépressif que M. [O] attribue au travail.
Or, la cour constate que ni M. [O] ni Mmes [T] [J] et [I] ne font état d'événements précis et datés, ou d'éléments détaillés caractérisant des pressions et une surcharge de travail, se limitant à des généralités. Aucun détail n'est donné quant à un refus de mutation (date, poste convoité...). Mme [I] ne prétend pas avoir constaté personnellement des faits concernant M. [O] ; elle se borne à rapporter les propos de M. [O] et ceux d'autres salariés qu'elle ne nomme pas, qui souhaitent rester anonymes et refusent de témoigner par écrit ; alors qu'elle était membre du CHSCT, elle n'a pas alerté Pôle Emploi aux fins d'organiser une enquête pour vérifier les allégations de M. [O]. Les proches de M. [O] qui ne travaillent pas au sein de Pôle Emploi et au demeurant sont dénués d'objectivité n'ont rien pu constater personnellement sur les conditions de travail au sein de Pôle Emploi et ils se bornent à rapporter les dires de M. [O] et à évoquer sa souffrance. Quant aux soignants, ils ne peuvent eux aussi que rapporter les dires de leur patient.
M. [O] n'a pas saisi le médecin du travail. Il n'a évoqué aucune surcharge de travail ou difficulté professionnelle lors de ses évaluations ; dans le compte-rendu d'entretien professionnel du 26 mars 2018, produit par l'employeur, il était même mentionné '[W] s'organise pour ne pas être débordé', et M. [O] n'a pas fait d'observations. M. [O] ne saurait se borner à se référer à la mention du document responsable 2016 'l'année 2015 a eu un taux de satisfaction supérieure aux autres années soit 65 %, l'investissement de M. [O] a fait toute la différence', qui n'établit pas une surcharge de travail.
En outre, la N+1 de M. [O] a changé, et depuis le 1er octobre 2017 c'était Mme [H].
Il est enfin rappelé que toute situation de souffrance au travail et tout conflit avec un supérieur hiérarchique ne constituent pas nécessairement un harcèlement moral.
La cour considère donc que M. [O] n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Elle confirmera le jugement qui a débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires liées à un harcèlement moral et à un licenciement nul.
Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [O] reproche à Pôle Emploi de ne pas avoir décelé sa souffrance au travail et de ne pas avoir réagi lorsqu'il a dénoncé sa situation.
Il ressort de l'échange de mails versé aux débats par Pôle Emploi que, par mail du 30 octobre 2018 adressé à Mme [D] de la direction des ressources humaines, M. [O] a visé une rencontre avec elle du 20 septembre 2018 où il avait évoqué sa situation personnelle, son expérience à Pôle Emploi et 'les nombreux faits graves qui pour lui relèvent du harcèlement moral' ; que, par mail du 7 novembre 2018, Mme [D] a répondu 'avoir fait remonter les éléments communiqués et les demandes d'entretiens', 'la direction étudiant la situation' ; que, par mail du 11 décembre 2018, M. [O] a demandé à Mme [D] 'une explication claire sur les actions réalisées par son service suite à l'alerte sur sa situation professionnelle'. Par LRAR du 7 janvier 2019, Pôle Emploi a indiqué à M. [O] qu'elle avait attendu son retour d'arrêt maladie pour le recevoir en entretien ce qui expliquait qu'elle ne lui ait pas répondu plus tôt, mais que du fait de l'avis d'inaptitude elle lui faisait part à présent de ses observations ; elle a indiqué notamment qu'il n'y avait eu aucun incident avec son ancienne responsable Mme [K], que sa charge de travail était adaptée, et qu'il ne s'était jamais plaint lors de ses entretiens d'évaluation et lors du rapport social de mobilité établi par Mme [R] le 9 août 2018 ; elle a conclu ne pas avoir identifié de situation anormale.
Mme [U], directrice d'agence, atteste qu'au cours du 1er semestre 2018, M. [O] lui a fait part de sa fatigue en raison de la prise en charge de ses deux enfants en bas âge, son épouse travaillant de nuit, et d'une lassitude professionnelle, souhaitant un parcours de formation et une mobilité géographique ; qu'il n'a alors pas évoqué de difficultés avec Mme [K] ; que, fin août 2018, lors d'un nouvel entretien M. [O] a évoqué une fatigue professionnelle liée au manque d'implication des demandeurs d'emploi et à un manque de reconnaissance ressenti et a renouvelé ses aspirations à une évolution ou réorientation professionnelle ; qu'elle a proposé à M. [O] un positionnement dans une autre agence Pôle Emploi, qu'il a refusé.
Ainsi, au cours du premier semestre 2018 M. [O] n'a pas parlé de faits susceptibles de relever d'un harcèlement moral ni même de difficultés dans le cadre de l'exécution de ses missions, n'évoquant qu'une fatigue générale liée au métier lui-même et à sa vie privée ; il n'a adressé aucun écrit à Pôle Emploi relativement à ses conditions de travail et la cour ignore quel a été le sujet exact de l'entretien du 20 septembre 2018 et quels étaient les prétendus 'faits graves' qu'il a évoqués ; les mails de M. [O] des 30 octobre et 11 décembre 2018 n'étaient pas plus détaillés quant aux faits ; au surplus, le mail du 11 décembre 2018 était postérieur à l'avis d'inaptitude du 3 décembre 2018 excluant toute possibilité de reclassement et rendant inéluctable un licenciement ; il ne saurait donc être reproché à Pôle Emploi de ne pas avoir diligenté d'enquête, étant relevé qu'elle a malgré tout fait une réponse argumentée à M. [O] par courrier du 7 janvier 2019.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut donc être retenu et la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires liées à l'obligation de sécurité et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement n'étant ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due.
Par suite, il n'y a pas lieu non plus d'ordonner la délivrance de documents sociaux rectifiés sous astreinte.
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. M. [O] qui succombe en son appel en supportera les dépens et ses frais irrépétibles, l'équité commandant de laisser à la charge de Pôle Emploi ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER M. DARIES
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.