CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 22/04042
Vérifier : CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 22/04042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
20/09/2024
ARRÊT N°2024/236
N° RG 22/04042 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDFY
MD/CD
Décision déférée du 27 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00100)
G.PUJOL
Section Commerce chambre 2
[X] [Y]
C/
S.N.C. LIDL
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 20/9/24
à Me DURAND-LEVAVASSEUR,
Me PICHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.N.C. LIDL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [Y] a été embauchée le 18 avril 2016 par la Snc Lidl en qualité de caissière employée libre-service suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenant du 30 avril 2018, les parties ont convenu d'augmenter le volume horaire de Mme [Y].
Le 23 mai 2018, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail, souffrant d'une épicondylite du coude droit.
Par notification du 8 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [Y], a fixé la date de consolidation au 8 décembre 2019 et a retenu un taux d'incapacité de 3%.
L'arrêt de travail a été renouvelé.
Mme [Y] a été reconnue travailleur handicapé par décision du 16 octobre 2019.
A l'occasion d'une visite de reprise du 23 janvier 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [Y] inapte définitivement à son poste, un reclassement étant envisageable sur un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans port de charge de plus de 10 kilos.
Par courrier du 27 février 2020, la Snc Lidl a formulé plusieurs propositions de reclassement à Mme [Y], et a fixé comme délai butoir de réponse le 13 mars 2020. Mme [Y] n'a pas donné suite à ces propositions.
Par courrier du 16 mars 2020, la Snc Lidl a informé Mme [Y] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Mme [Y] a été convoquée par courrier du 17 mars 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 avril 2020. Par courrier du 1er avril 2020, la Snc Lidl a adressé une nouvelle convocation à Mme [Y] annulant la précédente et fixant un nouvel entretien au 15 avril 2015.
Mme [Y] a été licenciée par courrier du 22 avril 2020 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [Y] a contesté son licenciement par courrier du 15 mai 2020 au motif que le caractère professionnel de son accident avait été reconnu.
La Snc Lidl a maintenu sa décision selon lettre du 20 mai 2020.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 janvier 2021 pour solliciter la nullité de son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 27 octobre 2022 :
- jugé que le licenciement de Mme [Y] pour inaptitude non professionnelle est fondé,
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Lidl de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2022, Mme [X] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 février 2023, Mme [X] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur les chefs de jugement critiqués,
- prononcer la nullité du licenciement,
- condamner la Snc Lidl à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamner la Snc Lidl à lui payer la somme de 3 000,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la Snc Lidl à lui remettre un bulletin de salaire portant la mention de l'indemnité compensatrice de préavis.
- condamner la Snc Lidl à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 avril 2023, la SNC Lidl demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de la Snc Lidl sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 juin 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Mme [Y], invoquant ne pas avoir repris son emploi à la suite de l'arrêt de travail du 23 mai 2018 et de la reconnaissance de la maladie professionnelle sollicite l'application du régime protecteur du licenciement pour inaptitude professionnelle et soutient au visa de l'article L 1226-10 du code du travail que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Elle conclut au prononcé de la nullité du licenciement au visa de l'article L 1226-13 du code du travail.
Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies:
-l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La société dénie toute origine professionnelle de l'inaptitude, répliquant qu'au moment du licenciement, la salariée n'était pas en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Sur ce
Mme [Y] était caissière employée libre-service au rayon boulangerie.
Il est constant que Mme [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 mai 2018 pour cause de maladie de 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit', reconnue d'origine professionnelle par la CPAM le 8 août 2019 au titre des 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. Son état a été déclaré consolidé au 8 décembre 2019.
Le 4 novembre 2019, la CPAM refusait de reconnaître le caractère professionnel d'une nouvelle lésion au motif que la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre référencé du 01 octobre 2018(pièce 5 employeur).
Le versement des indemnités journalières par la CPAM pour Mme [Y] a été suspendu à compter du 9 décembre 2019.
Au terme de l'arrêt-maladie fixé au 20 janvier 2020, une visite de reprise est intervenue le 21 janvier 2020 à la suite de laquelle le médecin du travail a constaté que l'état de santé de la salariée ne permettait pas une reprise et il l'a renvoyée vers le médecin traitant .
Lors de la visite du 23 janvier 2020 et après étude de poste, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte définitivement à son poste de caissière employée libre service et qu'un poste sans port de charge de plus de 10 kgs, sans gestes répétitifs des membres supérieurs serait adapté.
Interrogé par l'employeur, le médecin du travail répondait par mail du 15 mai 2020 ( pièce 17) que la maladie professionnelle de Mme [Y] a été clôturée le 8 décembre 2019 et que le motif de l'arrêt maladie pour lequel l'inaptitude a été prononcée concernait une autre pathologie.
Précédemment, par courrier du 03 décembre 2019 ( pièce 3 salariée), le médecin du travail écrivait au médecin traitant que la maladie professionnelle au titre de l'épicondylite serait consolidée le 08 décembre 2019 mais qu'il persiste une impotence fonctionnelle importante liée à une NCB [névralgie cervico-brachiale] dont Mme [Y] souffre depuis 2018. Il préconisait la poursuite de l'arrêt de travail avant de revoir l'intéressée en janvier 2020.
Dans ces deux écrits, le médecin du travail évoque l'existence d'une autre maladie qui était connue lors de la procédure initiale de reconnaissance de maladie professionnelle. En effet il ressort de l'avis motivé du CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) du 15 juillet 2019 (pièce 2 salariée) portant reconnaissance d'une épicondylite comme maladie professionnelle que Mme [Y] avait fourni un certificat médical initial du 01 octobre 2018 portant: ' névralgie cervico-brachiale droite + épicondylite droite'.
Le comité médical mentionne que la date de fin d'exposition au risque a été fixée au 22 mai 2018 (date de l'arrêt de travail) alors que la première constatation médicale a été retenue au 06 septembre 2018 et que les données de l'échographie de cette date permettent de retenir un diagnostic d'épicondylite sans facteur de gravité.
Le comité a ainsi considéré que seule l'épicondylite était en lien avec l'activité professionnelle réalisée.
Si le contentieux devant le conseil de prud'hommes est indépendant des décisions émises par la CPAM, la cour constate qu'il existe deux décisions médicales distinctes dont l'employeur avait connaissance: la maladie professionnelle puis le rejet au titre d'une autre demande qui n'était pas en lien avec une rechute, l'état étant consolidé.
Par ailleurs le médecin du travail a précisé les motifs de la déclaration d'inaptitude en lien avec une autre maladie qui est identifiée comme une névralgie cervico-brachiale distincte de la tendinite.
Aussi il y a lieu de considérer que l'inaptitude ne présente pas d'origine même partielle professionnelle dont l'employeur aurait eu connaissance au jour du licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
Dès lors s'appliquent pour le reclassement les textes relatifs à l'inaptitude non professionnelle.
En tout état de cause, même s'il avait été retenu l'existence d'une origine partielle professionnelle, l'article L 1226-13 du code du travail est inapplicable puisque le licenciement a été prononcé pour inaptitude et non pour une autre cause.
Sur le reclassement
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail ( en sa rédaction depuis le 01 janvier 2018), lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
'Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement du 15 avril 2020, les faits sont les suivants :
Vous avez été déclarée inapte à votre poste d'équipière polyvalente suite à la confirmation du médecin du travail dans le cadre des visites médicales des 21 janvier 2020 et 23 janvier 2020 selon les termes suivants: « inapte ce jour à son poste de caissière employée libre service. Un poste sans port de charge de plus de 10 kg, sans gestes répétitifs des membres supérieurs serait adapté ''.
Le 07 février 2020, Mme [W] [G], Responsable SQVT Régional, vous a contactée par téléphone.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, après avoir opéré une recherche au sein de notre propre Direction Régionale, nous avons interrogé l'ensemble de nos Directions Régionales, ainsi que notre Centre des Services Administratifs à [Localité 25] et notre Centre des Services Opérationnels à [Localité 19], pour vérifier si un tel poste pouvait vous être proposé, en supplément des autres postes disponibles dans l'entreprise dont la loi nous incombe de vous les proposer.
Le Centre des Services Administratifs à [Localité 25] et les Directions Régionales de [Localité 10], [Localité 22], [Localité 18], [Localité 17], [Localité 20], [Localité 12], [Localité 24], [Localité 14], [Localité 13], [Localité 16], [Localité 9], [Localité 11], [Localité 17], [Localité 23], [Localité 5], [Localité 21], [Localité 15], [Localité 7] et [Localité 8] nous ont informés de l'existence de postes disponibles.
Les membres du Comité Social et Economique de l'Etablissement de [Localité 6] ont alors été informés et consultés lors de la réunion du 26 février 2020 concernant les postes qui pouvaient vous être proposés.
Par courrier en date du 27 février 2020, nous vous avons donc proposé les postes dont les caractéristiques sont les suivantes : [...].
N'ayant pas répondu à cette proposition dans le délai qui vous était imparti, nous avons considéré que vous refusez d'être reclassée sur les postes précités.
Par conséquent, compte tenu de votre refus, nous sommes dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de la Société. Aussi, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude.
Votre licenciement interviendra à la date d'envoi de ce courrier. [...]'
L'appelante fait valoir qu'elle est titulaire d'un CAP vente et relation clientèle. Elle argue que l'employeur lui a proposé des postes d'assistant administratif au développement commercial, d'opérateur logistique et d'assistant administratif aux ressources humaines ne correspondant pas à sa formation et à sa qualification professionnelle ni aux prescriptions du médecin du travail, par ailleurs en majorité des postes à durée déterminée et très éloignés géographiquement.
L'employeur explique qu'il existe une organisation identique pour toutes les directions régionales n'employant que du personnel administratif et dans les plate-formes logistiques rattachées aux directions également des préparateurs de commandes et agents de maîtrise. Les supermarchés emploient un chef de magasin, des chefs caissiers et des caissiers employés libre-service, de telle sorte qu'il ne pouvait être proposé à Mme [Y], au regard des préconisations du médecin du travail, que des postes administratifs.
Il résulte des pièces versées que la SNC Lidl a procédé à des recherches de reclassement auprès des différentes directions régionales et du centre du service administratif par un courriel du 12 février 2020.
Plusieurs réponses positives de postes disponibles ont été apportées dont neuf offres de postes administratifs très détaillées sur les missions dévolues (dont 5 en contrat à durée indéterminée), à savoir assistant administratif ressources humaines - chargé de relation clientèle - employé comptable frais généraux - employé administratif service développement commercial - employé approvisionnement - employé administratif au service 'facility management '.
Si trois postes relèvent d'une formation de niveau BAC, une formation complémentaire interne pouvait éventuellement être donnée, les autres postes n'exigent pas de formation initiale particulière.
Mme [Y] n'explique pas en quoi ces postes ne seraient pas conformes aux préconisations du médecin du travail ou accessibles à ses capacités professionnelles. Elle ne revendique aucun autre poste particulier et la société ne disposant pas d'emploi disponible proche géographiquement, devait lui proposer tous postes disponibles sur le territoire national.
Les recherches de reclassement étant sérieuses, le licenciement est fondé.
Il sera rappelé qu'un manquement éventuel de l'employeur à son obligation de reclassement a pour seul effet de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] sera déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement nul par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes:
Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la salariée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [Y] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.