CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 23/00813
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Texte de la décision
20/09/2024
ARRÊT N°24/293
N° RG 23/00813 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJOH
MT/FCC
Décision déférée du 08 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00082)
M. MISPOULET
SAS BRINK'S EVOLUTION
C/
[S] [W]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
CCC délivrée à France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SAS BRINK'S EVOLUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Estelle GOURNAY de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. IZARD
Greffière lors du prononcé : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures par semaine) à compter du 11 octobre 2005 par la SAS Garance en qualité d'agent d'exploitation - opérateur de valeurs, niveau II échelon 2 coefficient 120 suivant la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, avec un salaire de 1.260,54 €. En 2019, Mme [W] était agent d'exploitation - superviseur, niveau IV indice 2 coefficient 175, statut employé, et percevait notamment un salaire de base de 2.213 € pour 151,67 heures outre des heures supplémentaires le cas échéant et des primes.
Les actifs de la SAS Garance ont été transférés à la SAS Brink's Evolution au 1er janvier 2020 ce qui a entraîné le transfert du contrat de travail de Mme [W] au sein de la SAS Brink's Evolution.
La SAS Brink's Evolution a établi un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein daté du 25 mars 2021, à effet du 1er avril 2021, pour un poste d'opérateur statut employé, coefficient 115 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires et un salaire de base de 1.689,92 € outre des primes et gratifications à caractère annuel en vigueur dans la société selon leurs conditions d'attribution, un tableau indiquant le différentiel étant annexé, contrat de travail que Mme [W] n'a pas signé.
Par LRAR du 12 mai 2021, Mme [W] a estimé que la SAS Brink's Evolution avait modifié unilatéralement sa rémunération et l'a mise en demeure de rétablir les éléments de sa rémunération. La SAS Brink's Evolution lui a répondu par LRAR du 28 mai 2021 en estimant que la nouvelle rémunération annuelle était au moins égale à la précédente. Le conseil de Mme [W] a maintenu sa contestation par LRAR du 12 juillet 2021.
Par courrier daté du 8 octobre 2021 et reçu par la SARL Brink's Evolution le 11 octobre 2021, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société.
Le 19 janvier 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la prise d'acte aux torts exclusifs de la société Brink's Evolution intervenue le 11 octobre 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne de salaire brut à 2.213 €,
- condamné la SAS Brink's Evolution à régler à Mme [W] les sommes suivantes :
* 4.426 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 442,61 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
* 9.958,52 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 25.449,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 4.426 € et 442,60 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 2.213 €,
- rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 9.958,52 € et 25.449,50 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné dans la limite de six mois, le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée et dit que copie du présent jugement sera adressée par le greffe aux organismes compétents,
- condamné la SAS Brink's Evolution à régler à Mme [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Brink's Evolution aux dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Le 7 mars 2023, la société Brink's Evolution a interjeté appel du jugement, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Brink's Evolution demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
A titre principal,
- déclarer que les griefs à l'appui de la prise d'acte ne sont pas avérés ni suffisamment graves pour justifier une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [W] de son appel incident,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil considérait recevable la demande de prise d'acte de Mme [W] (sic) :
- déclarer excessive et non fondée la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
- réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [W],
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] à verser à la société Brink's Evolution la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts au titre de l'article L1235-3 du code du travail à la somme de 25.449,50 €,
- réformer le jugement de ce dernier chef et statuant à nouveau condamner la société Brink's Evolution à payer à Mme [W] la somme de 29.875,50 €,
Y ajoutant,
- condamner la société Brink's Evolution à payer à Mme [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS
1 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Il ressort de l'article L 1224-1 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L 2261-9 dispose que la convention collective et l'accord collectif à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires, et qu'en l'absence de stipulation expresse la durée du préavis précédant la dénonciation est de 3 mois.
Aux termes de l'article L 2261-14 :
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L 242-1.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont soumis à cotisations sociales les revenus d'activité.
Il en résulte qu'en cas de changement d'employeur, le nouvel employeur qui applique une autre convention collective que celle appliquée par l'ancien et qui ne négocie pas d'accord de substitution, doit maintenir la rémunération issue de la convention collective ou de l'accord collectif antérieurs, pendant un an à l'expiration du délai de préavis de 3 mois courant à compter du transfert du contrat de travail, soit pendant 15 mois ; à l'issue des 15 mois, l'employeur n'est plus tenu d'appliquer l'ancienne convention collective et l'ancien accord collectif ; en revanche, il doit assurer un maintien de rémunération en versant une indemnité différentielle entre, d'une part, la rémunération ancienne (contractuelle et conventionnelle) et, d'autre part, la rémunération nouvelle (contractuelle et conventionnelle) ; pour apprécier la rémunération ancienne, il convient de tenir compte du salaire contractuel avec maintien de la durée contractuelle de travail, et des primes prévues par l'ancienne convention collective nationale ou l'ancien accord collectif, à l'exclusion des rémunérations issues d'un usage ou d'un engagement unilatéral.
L'article L 2261-14 autorise ainsi le nouvel employeur à modifier la structure de la rémunération, sous réserve de maintenir le montant global, au besoin par le biais d'une indemnité différentielle.
Les éléments de la rémunération résultant d'un usage ou d'un engagement unilatéral n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L 2261-14 et le nouvel employeur doit les maintenir, sauf à les dénoncer en en informant individuellement chaque salarié concerné avec respect d'un délai de prévenance et en consultant les institutions représentatives du personnel.
En l'espèce, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier daté du 8 octobre 2021.
Dans ses conclusions, elle reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement la rémunération (structure et montant) dont elle bénéficiait avec son précédent employeur la société Garance, et de ne pas avoir apporté de réponse complète à ses demandes de justifications. Elle estime que la rémunération ne peut être modifiée en sa structure, sous réserve du maintien d'un montant global, que si elle résulte exclusivement de la convention collective ce qui n'est pas le cas en l'espèce car cette rémunération résulte uniquement d'un engagement unilatéral.
L'employeur, qui conteste la modification du contrat de travail de la salariée, expose qu'en l'absence de conclusion d'un accord de substitution et à l'issue du délai de survie des avantages de la société Garance pendant 15 mois, il a maintenu la rémunération annuelle brute de la salariée dans les conditions de la garantie de rémunération prévue à l'article L 2261-14 du code du travail.
En l'espèce, les parties produisent :
- le contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2005 conclu avec la société Garance, pour un poste d'agent d'exploitation - opérateur de valeurs, niveau II échelon 2 coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, à temps plein (151,67 heures par mois), pour un salaire de 1.260,54 € ;
- les bulletins de paie de 2019 établis par la société Garance, pour un poste d'agent d'exploitation - superviseur, statut employé, niveau IV indice 2 coefficient 175 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, un salaire de base de 2.213 € (soit 14,59 € de l'heure), des heures supplémentaires le cas échéant, et des primes (prime d'ancienneté de 221,30 €, prime d'assiduité variable et/ou prime exceptionnelle variable), soit une rémunération totale annuelle de 34.404,35 € (moyenne mensuelle de 2.867,03 €) ou une rémunération annuelle hors heures supplémentaires de 32.650,45 € (moyenne mensuelle de 2.720,87 €), outre des primes de panier variables et des indemnités de transport de 16,50 € par mois ;
- le bulletin de salaire établi par la SARL Brink's Evolution en mars 2021 soit après le transfert du contrat de travail au 1er janvier 2020, dont il ressort que le nouvel employeur a maintenu le coefficient de 175, le salaire de base de 2.213 € et une prime d'ancienneté de 265,56 € (hors activité partielle) ;
- le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein daté du 25 mars 2021, à effet du 1er avril 2021, pour un poste d'opérateur, statut employé, coefficient 115 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, et un salaire de base de 1.689,92 € (soit 11,14 € de l'heure) outre des primes et gratifications à caractère annuel en vigueur dans la société selon leurs conditions d'attribution, un tableau indiquant le différentiel étant annexé, contrat de travail que Mme [W] n'a pas signé ;
- l'annexe mentionnant une rémunération annuelle au sein de la société Garance de 30.593,35 € (salaire de base + prime d'ancienneté + indemnité de transport + prime d'assiduité) et une rémunération annuelle au sein de la SARL Brink's Evolution de 26.868,13 € (salaire de base + prime d'ancienneté + prime de transport + prime de poste comptage + prime monnaie + 13e mois + prime de vacances + prime d'assiduité + prime d'habillage) soit un différentiel annuel de 3.725,23 € donnant lieu à une prime différentielle mensuelle de 310,44 € ;
- le bulletin de salaire établi par la SARL Brink's Evolution en avril 2021, mentionnant un poste d'opérateur, statut employé, coefficient 115 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, un salaire de base de 1.689,92 € et des primes (prime d'ancienneté de 253,49 €, prime de poste comptage de 80,80 €, prime d'assiduité de 100 €, prime de différentiel transfert de 310,44 €), soit une rémunération totale de 2.434,65 € (hors activité partielle), de sorte qu'effectivement, les modifications proposées dans le contrat de travail du 25 mars 2021 ont été imposées à la salariée à compter du 1er avril 2021.
Ainsi, la rémunération versée par la société Garance comprenait :
- un salaire de base pour un poste d'agent d'exploitation, statut employé, au coefficient 175 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, mais d'un montant supérieur au minimum conventionnel ;
- ponctuellement, des heures supplémentaires ;
- une prime d'ancienneté de 10 % comme prévu par la convention collective pour une salariée ayant entre 12 et 15 ans d'ancienneté ;
- des primes autres : prime d'assiduité variable et prime exceptionnelle variable, Mme [W] et la SARL Brink's Evolution s'accordant sur le fait qu'elles ne ressortaient ni du contrat de travail ni de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, mais d'un engagement unilatéral de la société Garance.
Ainsi, ces primes autres ne relevaient pas de l'article L 2261-14 du code du travail.
Or, la SARL Brink's Evolution a supprimé ces primes sans les dénoncer puisqu'elle s'est bornée à adresser à Mme [W] un avenant daté du 25 mars 2021 à effet du 1er avril 2021 ; quant à son courrier du 28 mai 2021, il ne concernait que l'application de l'article L 2261-14 et la garantie de rémunération suite au changement de convention collective et à l'absence d'accord de substitution.
Ce faisant, la SARL Brink's Evolution a manqué à ses obligations, privant Mme [W] de ces primes pendant plusieurs mois à compter du mois d'avril 2021 jusqu'à ce que la salariée prenne acte de la rupture du contrat de travail en octobre 2021. Ce seul manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le manquement allégué quant à l'absence de réponse complète aux demandes de justifications.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - Sur les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Mme [W] fonde ses demandes au vu d'un salaire de 2.213 € correspondant au salaire de base qui était versé par la société Garance, que le conseil de prud'hommes a retenu.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En qualité d'employée ayant plus de 2 ans d'ancienneté, Mme [W] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit 4.426 € bruts outre congés payés de 442,60 € bruts, par confirmation du jugement.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement de 9.958,52 € sera donc confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour une salariée ayant 16 ans d'ancienneté au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.
Née le 18 février 1983, Mme [W] était âgée de 38 ans.
Elle justifie avoir travaillé en contrat à durée déterminée à temps partiel auprès de Num'Kebab à compter du 1er avril 2021 - soit peu après la rupture du contrat de travail avec la SARL Brink's Evolution - et jusqu'au 31 mai 2022 et avoir ensuite perçu des indemnités chômage jusqu'en août 2023.
Le conseil de prud'hommes lui a alloué des dommages et intérêts de 25.449,50 € soit 11,5 mois du salaire de base de 2019.
Mme [W] sollicite que les dommages et intérêts soient portés à 29.875,50 € soit 13,5 mois et la SARL Brink's Evolution que les dommages et intérêts soient réduits.
Le conseil de prud'hommes ayant exactement apprécié le préjudice de Mme [W], les dommages et intérêts seront confirmés.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi devenu France travail :
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc de confirmer le remboursement ordonné par le jugement.
3 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance seront confirmées.
L'appel étant mal fondé, l'employeur sera condamné au paiement d'une somme complémentaire de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne la SARL Brink's Evolution à payer à Mme [S] [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Brink's Evolution aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
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