CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 23/00857
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Texte de la décision
20/09/2024
ARRÊT N°24/294
N° RG 23/00857 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJWB
MT/FCC
Décision déférée du 13 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F21/00084)
M. A. COSTE
[H] [J]
C/
S.A.R.L. LMB DE-[Localité 6]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-2532 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.R.L. LMB DE-[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. IZARD
Greffière, lors du prononcé : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LMB de-[Localité 6] exploite un fonds de commerce de boulangerie situé à [Localité 6] (82), sous le nom commercial [5] depuis le 9 octobre 2020. Elle a pour co-gérants les époux [C] [W] - [R] [M].
Mme [H] [J] a été embauchée suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures) à compter du 5 octobre 2020 par la SARL LMB de-[Localité 6] en qualité d'employée polyvalente, statut non cadre, coefficient 155 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Une période d'essai de 2 mois était stipulée.
Par LRAR du 29 octobre 2020, la SARL LMB de-[Localité 6] a mis fin à la période d'essai avec effet au 31 octobre 2020.
Le 1er avril 2021, Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Montauban aux fins notamment de reconnaissance d'une classification de responsable des ventes et de paiement de rappels de salaires du 22 au 30 septembre 2020, de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 9 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Elle a réitéré son appel le 12 mars 2023. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 12 juin 2023.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de l'appelante du 3 juin 2023 et celles de l'intimée du 31 août 2023 (en réalité, du 30 août 2023).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger Mme [J] bien fondée dans son appel,
Sur l'exécution du contrat de travail :
- dire que :
* la SARL LMB de-[Localité 6] a embauché Mme [J] dès le 22 septembre 2020,
* Mme [J] a occupé un poste de responsable des ventes,
* la SARL LMB de-[Localité 6] s'est intentionnellement abstenue de déclarer Mme [J] aux organismes sociaux sur la période allant du 22 au 30 septembre 2020,
- condamner la SARL LMB de-[Localité 6] au paiement des sommes suivantes :
* 540,48 € au titre de rappel de salaire sur la période allant du 22 au 30 septembre 2020, outre congés payés de 54,04 €,
* 11.501,04 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
- dire que la clause de période d'essai présentée dans le contrat de travail le 30 octobre 2020 alors que la prise de poste était au 22 septembre 2020, inopposable à Mme [J],
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL LMB de-[Localité 6] au paiement des sommes suivantes :
* 952,42 € à titre d'indemnités de préavis outre congés payés de 95,84 €,
* 5.750,52 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- dire que la SARL LMB de-[Localité 6] a rompu de manière abusive la période d'essai,
- condamner la SARL LMB de-[Localité 6] au paiement des sommes suivantes :
* 952,42 € à titre d'indemnité de délai de prévenance outre congés payés de 95,84 €,
* 5.750,52 € de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de la période d'essai,
Y ajoutant :
- condamner la SARL LMB de-[Localité 6] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL LMB de-[Localité 6] à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL LMB de-[Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause, y ajoutant :
- reconventionnellement, condamner Mme [J] à verser à la SARL LMB de-[Localité 6] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS
1 - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:
Le contrat de travail signé mentionnait un début de travail au 5 octobre 2020 en qualité d'employée polyvalente au coefficient 155 et les bulletins de paie indiquaient un salaire horaire de 10,42 € bruts. La relation de travail a pris fin au 31 octobre 2020. Mme [J] soutient avoir commencé à travailler dès le 22 septembre 2020, et en qualité de responsable des ventes au coefficient 185 de sorte qu'elle aurait dû être rémunérée 11,16 € de l'heure. Elle ne sollicite toutefois un rappel de salaire que sur la période du 22 au 30 septembre 2020, calculé sur une base mensuelle de 169 heures.
S'agissant du poste, il convient de rappeler que la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié, qu'en cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, et que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée.
La convention collective nationale de la boulangerie (entreprises artisanales) attribue :
- le coefficient 155 au personnel de vente sans CAP ;
- le coefficient 185 au responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.
Mme [J] expose qu'avant d'être embauchée par la SARL LMB de-[Localité 6], elle disposait d'une expérience de gérante de boulangerie-pâtisserie et que les gérants de la société lui ont proposé un poste de responsable de vente en boulangerie. Elle produit les attestations d'amis, M. [G] et Mme [S], indiquant que, lors d'un repas du 1er août 2020, M. [C] lui a proposé le poste de responsable des ventes pour la boulangerie afin de la convaincre de démissionner de son poste à l'[4] de [Localité 3].
Il n'existait pas de stipulation contractuelle reconnaissant à la salariée les fonctions revendiquées, l'intitulé du poste dans le contrat de travail étant insuffisant. Ni une simple proposition ni une expérience professionnelle antérieure ne pourraient toutefois produire d'effets puisqu'il convient uniquement de rechercher quelles ont été les fonctions effectivement occupées par la salariée, au-delà des projets et de l'intitulé figurant sur le contrat de travail et les bulletins de paie.
Or, Mme [J] est muette sur ses fonctions réelles ; elle ne décrit pas ses tâches et ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait eu effectivement la responsabilité de la boulangerie.
Elle ne peut donc pas prétendre à la classification revendiquée.
S'agissant du début du contrat de travail, Mme [J] produit :
- une attestation de Mme [N] habitante de la commune de [Localité 6] disant avoir vu Mme [J], en septembre 2020 en train de nettoyer la boulangerie avec son concubin M. [E], et, en octobre 2020, en train de vendre ;
- une attestation de M. [V], client, disant avoir vu Mme [J], en septembre 2020, nettoyer la boulangerie avec M. [E], et, à partir du 5 octobre 2020, vendre ;
- un décompte de ses heures de travail en septembre et octobre 2020 établi par elle-même ;
- son CV où elle indique elle-même avoir travaillé au sein d'[4] jusqu'au 30 septembre 2020 et n'avoir travaillé au sein de la SARL LMB de-[Localité 6] que du 5 au 31 octobre 2020 ;
- les documents établis par [4] mentionnant une fin de contrat à durée indéterminée à temps partiel (130 heures par mois) au 30 septembre 2020.
De son côté, la SARL LMB de-[Localité 6] produit une attestation de Mme [Y] vendeuse disant que Mme [J] a été embauchée le 5 octobre 2020 et 'pas avant', comme employée polyvalente.
Ainsi, Mme [J] échoue à démontrer qu'elle aurait commencé à travailler en qualité de salariée et de surcroît à temps plein au sein de la SARL LMB de-[Localité 6] dès le 22 septembre 2020, avant l'ouverture de la boulangerie, le seul fait qu'elle ait pu accompagner son concubin dans les tâches de nettoyage des locaux en septembre 2020 n'étant pas probant d'autant qu'il existait des relations d'amitié entre les deux couples [C] - [R] et [E] - [J].
Par suite, le travail dissimulé lié à une activité salariée non déclarée du 22 septembre au 4 octobre 2020 ne peut être retenu.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes de reclassification, de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé.
2 - Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L 1221-19 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de 2 mois pour les ouvriers et employés.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2020 stipulait une période d'essai de 2 mois. La SARL LMB de-[Localité 6] a rompu le contrat de travail par LRAR du 29 octobre 2020 en disant mettre fin à la période d'essai.
Mme [J] conclut :
- à l'inopposabilité de la période d'essai stipulée dans un contrat de travail qui a été antidaté car il n'a été soumis à la salariée et signé par elle que le 30 octobre 2020 alors que le travail a commencé le 22 septembre 2020 ;
- à titre subsidiaire, à la rupture abusive de la période d'essai.
Or, une période d'essai doit être stipulée par écrit et elle ne peut prendre effet qu'au début de la prestation de travail. En l'espèce, le contrat à durée indéterminée est daté du 5 octobre 2020 avec prise d'effets au même jour, mais Mme [J] a indiqué, à côté de son nom et de sa signature, la date du 30 octobre 2020. Si, dans ses conclusions, la SARL LMB de-[Localité 6] affirme que le contrat de travail a bien été remis à Mme [J] au début de la relation de travail, elle n'explique pas dans quelles circonstances Mme [J] a apposé la date du 30 octobre 2020. Il convient donc d'estimer que le contrat de travail n'a été signé par Mme [J] que le 30 octobre 2020 soit après le début du contrat de travail du 5 octobre 2020 et même après que la société a mis fin à la période d'essai le 29 octobre 2020. Cette période d'essai est dès lors privée d'effets.
Ainsi, la SARL LMB de-[Localité 6] a effectivement rompu le contrat à durée indéterminée en dehors de toute procédure de licenciement et sans motif, de sorte que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit pour Mme [J] qui avait au jour de la rupture une ancienneté de moins d'un mois, à :
- une indemnité compensatrice de préavis égale, en application de la convention collective, à une semaine du montant du salaire qui aurait été versé si elle avait travaillé pendant le préavis ; compte tenu d'un salaire mensuel dû de 1.580,40 € bruts au coefficient 155, il lui est dû une indemnité compensatrice de préavis de 368,76 € bruts outre congés payés de 36,87 € bruts ; il sera ajouté au jugement sur ce point, s'agissant d'une demande formée en cause d'appel, recevable comme constituant le complément nécessaire des demandes présentées en première instance ;
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; selon le tableau, pour une salariée ayant moins d'une année d'ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est d'un maximum d'un mois de salaire brut ; née le 12 août 1971, Mme [J] était âgée de 49 ans lors de la rupture ; si elle a démissionné de son emploi au sein d'[4] au 30 septembre 2020, elle ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail auprès de la SARL LMB de-[Localité 6], se bornant à produire son CV mentionnant un emploi au sein de la boulangerie [7] à compter du 8 mai 2021 ; il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 1.000 €, le jugement étant infirmé.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL LMB de-[Localité 6] qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles. La SARL LMB de-[Localité 6] sera condamnée à payer au conseil de Mme [J] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale la somme de 1.800 € en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, ledit conseil renonçant alors au bénéfice de l'indemnité versée par l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [J] de ses demandes de reclassification, de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Condamne la SARL LMB de-[Localité 6] à payer à Mme [H] [J] les sommes suivantes :
- 368,76 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 36,87 € bruts,
- 1.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL LMB de-[Localité 6] à payer à Me Bellinzona conseil de Mme [H] [J] la somme de 1.800 € en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile en cause d'appel, le conseil renonçant à son indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
Condamne la SARL LMB de-[Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
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