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CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 23/00875


Vérifier : CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 23/00875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00875
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Arrêt
Id
66ee625bdd3834a3175fce2a

Texte de la décision

13,793 caractères

20/09/2024

ARRÊT N°2024/295

N° RG 23/00875 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJZK

FCC/CD

Décision déférée du 25 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00233)

[D] [K]

Section Activités Diverses

[F] [G]

C/

Association GE BATI 31

CONFIRMATION

Grosses délivrées

le 20/9/24

à Me SHIRKHANLOO,

Me PICHON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/008767 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''E

Association GE BATI 31, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice MEHATS et Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice présidente placée

Greffière, lors des débats : C. IZARD

Greffière, lors du prononcé : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association GE Bati 31 est un groupement d'employeurs ayant pour objet la mise à disposition de personnels auprès de ses adhérents du secteur du bâtiment et des travaux publics.

M. [F] [G] a été embauché selon contrat à durée déterminée du 2 au 31 juillet 2020 par l'association GE Bati 31, en qualité d'étancheur, pour surcroît temporaire et exceptionnel d'activité liée aux chantiers de [Localité 2] et agglomération.

Dans le cadre de sa relation contractuelle, M. [G] a été mis à disposition de la société Soprema.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés est applicable.

Par avenant du 29 juillet 2020, le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, avec les mêmes dispositions applicables.

Le 1er septembre 2020, M. [G] a été placé en arrêt maladie, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 2020.

Le 6 janvier 2021, lors d'un entretien, les parties ont signé une convention de rupture amiable du contrat à durée déterminée à effet du même jour.

M. [G] a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2021.

Le 8 janvier 2021, l'association GE Bati 31 a établi des documents de fin de contrat.

Par courrier daté du 9 janvier 2021, reçu le 14 janvier 2021 selon l'association GE Bati 31, M. [G] a indiqué à l'association GE Bati 31 son souhait d'user de son droit de rétractation.

Par courrier du 27 janvier 2021, l'association GE Bati 31 lui a répondu que la rupture était définitive, s'agissant d'une rupture amiable d'un contrat à durée déterminée et non d'une rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée.

Le 16 février 2021, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de prononcé de la nullité de la convention de rupture amiable et de paiement des salaires dus jusqu'au 31 juillet 2021 et de l'indemnité de fin de contrat.

Par jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté M. [G] de toutes ses demandes,

- débouté du surplus des demandes,

- fixé les dépens à la charge de M. [G].

M. [G] a relevé appel de ce jugement le 10 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de :

- accueillir l'appel interjeté par M. [G],

- déclarer M. [G] tant recevable et bien fondé en son action,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens,

statuant à nouveau :

- juger comme nulle la convention de rupture amiable signée entre l'association GE Bati 31 et M. [G] en date du 6 janvier 2021,

- juger que la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'association GE Bati 31 est injustifiée,

- condamner l'association GE Bati 31 à payer à M. [G] les sommes suivantes :

* 11.689,23 € de rappel de salaire jusqu'au 31 juillet 2021, correspondant à ce que M. [G] aurait perçu jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée,

* 1.168,92 € de congés payés afférents,

* 1.168,92 € de rappel d'indemnité de fin de contrat,

* 116,89 € de congés payés afférents,

- condamner l'association GE Bati 31 au règlement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'association GE Bati 31 demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [G] de la totalité de ses demandes,

- statuant à nouveau, condamner M. [G] à une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article L 1243-1 alinéa 1er du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'article L 1243-4 dispose que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas visés, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8.

En cas de rupture d'un contrat à durée déterminée d'un commun accord, le code du travail ne prévoit aucune procédure particulière, ni aucune possibilité pour l'une ou l'autre des parties de se rétracter après signature de la convention de rupture. Il est en effet rappelé que la rupture conventionnelle prévue par les articles L 1237-11 et suivants du code du travail avec entretien obligatoire, droit de rétractation et homologation par la Direccte, ne concerne que le contrat à durée indéterminée et non le contrat à durée déterminée.

Aux termes des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; il est une cause de nullité relative du contrat ; le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

M. [G] soutient que la convention de rupture est nulle en raison d'un dol commis par l'association GE Bati 31. Il affirme en effet que l'association GE Bati 31 a été à l'initiative de la rupture amiable en l'évoquant dès le mois de novembre 2020, en le convoquant à un entretien du 6 janvier 2021, en préparant à l'avance la convention de rupture, en le privant de tout délai de réflexion, et en lui proposant un chèque de 3.000 € pour l'inciter à signer la convention, sans mentionner la somme dans la convention. Il indique qu'il avait été en arrêt maladie de sorte qu'il se trouvait dans une situation financière précaire, mais était hostile à toute rupture amiable ; qu'il maîtrisait mal le français et ignorait l'étendue de ses droits.

Sur ce, il est rappelé qu'il appartient au salarié qui allègue un vice du consentement d'en apporter la preuve.

Il ressort des SMS entre Mme [Z] directrice de l'association GE Bati 31 et M. [G], littéralement reproduits, qu'en septembre et octobre 2020, ils ont échangé pour savoir quand l'arrêt maladie de M. [G] se terminerait afin d'organiser la visite de reprise auprès de la médecine du travail ; que, le 9 novembre 2020, M. [G] a écrit 'suite à votre proposition de licenciement l'amiable de la première entretiens avec vous quesque vous me proposer après mon arrêt de maladie' ; que Mme [Z] a répondu 'je n'ai pas parler de licenciement à l'amiable mais d'une rupture à l'amiable comme le prévoit la loi avec un CDD, si vous êtes intéressé venez me voir, (...) je ne vous licencie pas, cela n'est pas possible avec un CDD' ; que M. [G] a répondu 'nn je suis pa d'accord pour l'a rupture l'amiable car nia pas motive pour ça (...) se vous me proposer une licenciement l'amiable en peu parler (...) si en peu mettre d'accord pour licenciement l'amiable ce vous voulez merci' ; que le 10 novembre 2020 M. [G] a écrit 'après prise de renseignements auprès des services concernés je ne peux prétendre droit au chômage au vu de ma situation. Je vous confirme refuser votre souhait de mettre fin à mon contrat de travail. Se vous êtes d'accord pour un licenciement l'amiable pourquoi pas' ; que les parties ont ensuite échangé pendant plusieurs semaines sur la reprise possible du travail à l'issue de l'arrêt maladie ; que, le 5 janvier 2021, Mme [Z] a écrit 'j'ai bien eu votre message hier 4 janvier 2021 de votre reprise. Je vous demande donc de vous présenter demain au GEIQ (...) pour faire le point sur votre situation. Merci de vous présenter obligatoirement'.

L'association GE Bati 31 a préparé :

- un courrier daté du 6 janvier 2021 à remettre en main propre à M. [G] avec pour objet 'reprise d'activité', l'informant qu'il reprendrait son poste à Soprema le 11 janvier 2021 et qu'il lui était remis une convocation auprès de la médecine du travail pour la visite de reprise du 7 janvier 2021 ;

- une convention amiable de rupture de contrat de travail datée également du 6 janvier 2021 disant que les parties étaient convenues que le contrat de travail ne pouvait être maintenu et qu'il prenait fin au 6 janvier 2021 ; Mme [Z] et M. [G] ont signé cette convention.

Ainsi, il résulte des SMS que, si M. [G] maîtrisait mal le français, il savait malgré tout lire et écrire et prendre des renseignements sur ses droits à chômage. En novembre 2020, il se disait hostile à une 'rupture à l'amiable' et favorable à un 'licenciement à l'amiable' ; si ses termes sont confus, en tout cas il envisageait l'hypothèse de ne pas reprendre le travail à l'issue de son arrêt maladie et de discuter des modalités de rupture du contrat de travail. Les semaines suivantes, il n'y a plus eu de discussion sur une éventuelle rupture. Puis, l'arrêt maladie ayant pris fin au 31 décembre 2020, M. [G] a contacté l'association GE Bati 31 et celle-ci l'a convoqué à un entretien. Les deux documents datés du 6 janvier 2021 montrent que l'association GE Bati 31 était ouverte à toutes les options puisqu'elle envisageait à la fois la rupture amiable du contrat à durée déterminée au 6 janvier 2021, et la reprise du travail au 11 janvier 2021 après avoir organisé la visite de reprise au 7 janvier 2021 pour le cas où M. [G] refuserait la rupture amiable, sans qu'il puisse être tiré comme conséquence de la pré-édition de la convention de rupture une volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail à toute force.

M. [G] ne démontre pas que, le 6 janvier 2021, Mme [Z] aurait usé de pressions sur lui pour le pousser à signer une convention de rupture dont il n'aurait pas compris la portée. Il est en outre rappelé que rien n'obligeait l'association GE Bati 31 à prévoir un délai de réflexion pour M. [G].

Quant au chèque de 3.000 €, il ressort du bulletin de paie de janvier 2021 qu'il s'agissait d'un acompte sur salaire, et M. [G] ne démontre pas que Mme [Z] lui aurait laissé croire qu'il s'agissait d'une 'indemnité de rupture' alors que la convention ne mentionnait aucune indemnité.

Ainsi, M. [G] ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement.

La cour considère donc, comme le conseil de prud'hommes, qu'il n'y a pas lieu à annulation de la convention de rupture amiable, et déboutera M. [G] de ses demandes de rappels de salaires jusqu'à la fin prévue du contrat à durée déterminée et d'indemnité de fin de contrat.

M. [G] qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile. L'équité commande de débouter l'association GE Bati 31 de sa demande au titre de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET

.

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