CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 23/00885
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Texte de la décision
20/09/2024
ARRÊT N°24/296
N° RG 23/00885 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ2K
MT/FCC
Décision déférée du 13 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( 21/00085)
M. A. COSTE
[Y] [F]
C/
S.A.R.L. LMB DE-[Localité 3]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 31555/2023/002531 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.R.L. LMB DE-[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. IZARD
Greffière lors du prononcé : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LMB de-[Localité 3] exploite un fonds de commerce de boulangerie situé à [Localité 3] (82), sous le nom commercial La pétrie du boulanger depuis le 9 octobre 2020. Elle a pour co-gérants les époux [H] [G] - [M] [S].
Par mail du 13 novembre 2020, adressé à l'URSSAF, M. [Y] [F] a soutenu avoir travaillé en qualité de salarié au sein de la SARL LMB de-[Localité 3] du 8 septembre au 16 octobre 2020 sans être déclaré ni rémunéré.
Le 1er avril 2021, M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Montauban aux fins de reconnaître l'existence d'une relation de travail pour la période du 5 septembre au 16 octobre 2020 et de paiement de salaires, de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 12 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger M. [F] bien fondé dans son appel,
- dire que :
* la SARL LMB de-[Localité 3] et M. [F] ont conclu un contrat oral à durée indéterminée du 5 septembre au 16 octobre 2020,
* M. [F] exerçait les fonctions d'ouvrier qualifié du 5 septembre au 16 octobre 2020, date à laquelle le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur sans aucune forme,
* la SARL LMB de-[Localité 3] s'est intentionnellement abstenue de déclarer M. [F] aux organismes de protection sociale,
* en l'absence de rupture du contrat à durée indéterminée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL LMB de-[Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
* 3.449,59 € au titre de rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2020 outre congés payés de 344,96 €,
* 10.155,84 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
* 5.780,76 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
* 862,39 € à titre d'indemnité de préavis (15 jours) outre congés payés de 86,23 €,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL LMB de-[Localité 3] à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL LMB de-[Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause, y ajoutant :
- reconventionnellement, condamner M. [F] à verser à la SARL LMB de-[Localité 3] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS
1 - Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve.
Dans ses conclusions, M. [F] soutient qu'il avait déjà par le passé été gérant d'une autre boulangerie La porteuse de pains à [Localité 4] (65) ; que les époux [H] l'ont sollicité afin de les aider à ouvrir la boulangerie La pétrie du pain à [Localité 3] ; qu'il a à ce titre pris contact avec divers professionnels, nettoyé le local, recruté des vendeuses, fabriqué et cuit le pain ; qu'il a ainsi travaillé du 5 septembre au 16 octobre 2020 en qualité de salarié, ouvrier qualifié, nécessairement en contrat à durée indéterminée à temps plein puisqu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé.
La SARL LMB de-[Localité 3] qui nie toute relation de travail avec M. [F] soutient que celui-ci était l'ancien gérant de la boulangerie ; qu'il intervenait en tant qu'ami des époux [H] et se présentait comme le gérant de la société de fourniture d'équipements pour boulangeries DEBP&Concept radiée le 12 mars 2020, de sorte qu'il existe une présomption de non-salariat ; que la SARL LMB de-[Localité 3] a seulement embauché sa concubine Mme [J] le 5 octobre 2020 mais a rompu la période d'essai de celle-ci ce que M. [F] n'a pas supporté et il a alors revendiqué une qualité de salarié ; que, toutefois, il n'existait aucun lien de subordination à l'égard de M. [F].
Sur ce, il appartient à M. [F], qui ne bénéficie d'aucune présomption de salariat, de démontrer l'existence d'un contrat de travail.
M. [F] verse aux débats :
- le mail du 13 novembre 2020 qu'il a adressé à l'URSSAF en alléguant un travail dissimulé car il aurait travaillé du 8 septembre au 16 octobre 2020 ;
- des mails échangés en septembre 2020 entre M. [F] depuis son adresse de la SASU DEBP&Concept debpconcept@gmail.com et des interlocuteurs de la SARL LMB de-[Localité 3] (Primagaz, Publimax) ;
- des échanges Messenger de M. [F] avec les prénommés [I] et [Z], et des personnes non identifiées, en septembre et octobre 2020, en vue de l'ouverture de la boulangerie ;
- des échanges de septembre et octobre 2020 entre M. [F] et une prénommée [L] (Mme [T]) en vue du recrutement de cette dernière en qualité de vendeuse dans la boulangerie ;
- une attestation de Mme [B] habitante de la commune de [Localité 3] disant avoir vu M. [F], en septembre 2020 en train de nettoyer la boulangerie et, en octobre 2020, en train de cuire le pain;
- l'attestation de M. [R], client, disant avoir vu M. [F] nettoyer la boulangerie en septembre 2020 et cuire le pain à partir du 5 octobre 2020 ;
- des échanges Messenger en septembre et octobre 2020 entre M. [F] et les époux [H] au sujet du recrutement de salariés, de fournitures, de menus etc ;
- un décompte de ses heures de travail en septembre et octobre 2020 établi par lui-même.
De son côté, la SARL LMB de-[Localité 3] produit :
- une attestation de Mme [T] disant que M. [F] 'ne faisait pas partie de l'entreprise et du personnel' contrairement à Mme [J] qui avait bien été embauchée ;
- une attestation de M. [K] boulanger et ancien salarié de la SARL LMB de-[Localité 3], embauché le 15 octobre 2020 - soit la veille du jour où M. [F] soutient que la société a rompu son contrat de travail - disant avoir 'vu très rarement M. [F]' sauf un jour où celui-ci a agressé verbalement M. [H].
Concernant le mail adressé à l'URSSAF, il ne s'agit que des propres dires de M. [F] qui d'ailleurs varie sur la date de début de la relation de travail, et il n'est justifié d'aucune suite donnée à ce mail.
Les autres pièces produites par M. [F] établissent certes que celui-ci a accompli des actes en vue de l'ouverture de la boulangerie et a même fait des cuissons de pain, mais aucune rémunération n'est évoquée et surtout l'existence d'un lien de subordination n'est pas démontrée faute de trace de directives et de contrôle de la part de la SARL LMB de-[Localité 3], et faute de possibilité de sanction, et les pièces produites par la SARL LMB de-[Localité 3] confirment l'absence de contrat de travail.
Ainsi, M. [F] n'établit pas avoir travaillé en qualité de salarié au-delà d'une simple entraide amicale, et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes liées à un contrat de travail (salaires, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail). Y ajoutant, la cour déboutera également M. [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis formée en cause d'appel.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [F] qui perd au principal supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de la SARL LMB de-[Localité 3] ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [Y] [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d'appel, avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
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