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CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 23/00908


Vérifier : CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 23/00908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00908
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Arrêt
Id
66ee625bdd3834a3175fce2e

Texte de la décision

13,973 caractères

20/09/2024

ARRÊT N°2024/297

N° RG 23/00908 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ5V

FCC/CJ

Décision déférée du 23 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00820)

H.BARAT

Section Commerce chambre 2

[M] [T]

C/

S.A.S. PERRENOT COLOMIERS

CONFIRMATION

Grosses délivrées

le 20.09.2024

à Me Véronique L'HOTE

Me Audrey JURIENS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. PERRENOT COLOMIERS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL,conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : C. IZARD

Greffière, lors du prononcé : M.TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2006 par l'EURL Transports Bommarito en qualité de conducteur-livreur. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la SASU Perrenot Colomiers.

La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers.

La SASU Perrenot Colomiers a notifié à M. [T] plusieurs sanctions disciplinaires, dont :

- un avertissement en raison d'un abandon de poste le 27 novembre 2018, par LRAR du 30 novembre 2018,

- une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour ne pas avoir respecté les consignes données par son exploitation et ne pas avoir respecté ses temps de pause en janvier et février 2019, par LRAR du 8 mars 2019,

- une mise à pied disciplinaire de deux jours pour ne pas avoir repris son poste de travail à son retour de congés payés le 1er septembre 2019, par LRAR du 23 septembre 2019.

M. [T] a été placé en arrêt maladie du 19 mars au 10 avril 2020, les 16 et 17 avril 2020, du 19 au 26 avril 2020 et du 30 avril au 3 mai 2020.

Après convocation du 18 mai 2020 à un entretien préalable du 29 mai 2020, M. [T] a été licencié pour faute grave par LRAR du 4 juin 2020.

Le 2 juin 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : 

- rejeté les demandes formulées par M. [T],

- débouté la SASU Perrenot Colomiers de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance.

Le 13 mars 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de : 

- recevoir M. [T] en son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SASU Perrenot Colomiers à verser à M. [T] les sommes suivantes:

* 807,64 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 80,76 € de congés payés y afférents,

* 5.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 500 € de congés payés y afférents,

* 9.583 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 30.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

* 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SASU Perrenot Colomiers de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU Perrenot Colomiers demande à la cour de : 

- juger M. [T] mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [T],

Statuant de nouveau (sic) :

- fixer le salaire de référence mensuel de M. [T] à la somme de 2.439,95 €,

- prononcer le licenciement de M. [T] pour faute grave justifié (sic),

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [T] à verser à la SASU Perrenot Colomiers la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 juin 2024.

MOTIFS

1 - Sur le licenciement :

Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.

La lettre de licenciement était ainsi motivée :

'Pour rappel, vous occupez au dernier état un poste de conducteur routier et disposez d'une ancienneté au 13 février 2006.

Nous vous avions convoqué, par courrier recommandé en date du 18 mai 2020, à un entretien fixé avec M. [J] [E], directeur région, le 29 mai 2020, à 9h00, sur le site Perrenot Colomiers, [Adresse 2], au cours duquel vous vous êtes présenté seul et vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants :

En date du 16 mai 2020, votre exploitant vous avez confié une mission pour la nuit du 18 mai 2020. Mission que vous avez refusée sans que vous ne soyez en capacité de justifier ce refus lors de l'entretien du 29 mai 2020.

De plus, suite à votre refus d'exécuter ladite mission confiée par votre responsable hiérarchique, vous n'avez pas souhaité libérer l'ensemble mis à votre disposition préférant l'occuper et dormir dans la cabine de sorte à contraindre votre exploitation.

De ce fait, l'ensemble n'a pas pu être attribué à un autre conducteur, cela entraînant une perte financière pour la société.

Il apparaît ici que vous avez clairement désobéit (sic) à un ordre donné par un responsable cela caractérisant une insubordination.

M. [H] [Y], responsable de site de l'entité, a pris connaissance de votre comportement, de votre refus de mener à bien la mission confiée et du fait que vous occupiez la cabine de l'ensemble, à son arrivée à l'agence, à 8h00.

De ce fait, étant donné la gravité des faits reprochés, ce dernier est venu à votre encontre, en présence de témoin, afin de vous signifier votre mise à pied à titre conservatoire.

Votre réaction, suite à l'information apportée par le responsable du site Perrenot Colomiers, insultante et vous avez, devant témoin, verbalement agressé [H] [Y], votre responsable hiérarchique, selon les termes suivants 'espèce d'enculé'.

Lors de l'entretien du 29 mai 2020 vous avez confirmé avoir adopté ce comportement et avoir tenu de tels propos.

Une telle attitude est intolérable et clairement incompatible avec le statut de conducteur routier que vous détenez au sein de notre entreprise. Vous devez être respectueux à l'égard des individus qui vous entourent, que ce soit vos collègues de travail, votre supérieur hiérarchique ou encore les clients de la société.

Ici, vous n'avez clairement pas respecté votre supérieur hiérarchique comme l'impose votre engagement contractuel allant jusqu'à profiter des insultes que nous ne saurons accepter.

Ainsi, devant la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous avons mis à pied à titre conservatoire dès le 18 mai dernier. Cette période ne vous sera pas indemnisée.

En conséquence, ces agissements étant constitutifs de fautes graves, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'

M. [T] conteste la matérialité et la gravité des faits qui lui sont reprochés.

Il résulte ainsi de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié d'avoir désobéi à un ordre donné par un responsable en refusant une mission confiée pour la nuit du 18 mai 2020, d'avoir refusé de libérer la cabine et la remorque cette même nuit, préférant l'occuper pour dormir, et d'avoir verbalement agressé M. [Y], responsable de site, lorsqu'il lui a signifié une mise à pied conservatoire.

Il s'agit d'examiner les faits pour en vérifier la matérialité et apprécier s'ils sont de nature à justifier le licenciement pour faute grave ou a minima pour faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse.

S'agissant des faits d'insubordination, la société Perrenot Colomiers produit une attestation de M. [K], chauffeur, indiquant qu'il a été contraint d'effectuer la tournée de M. [T] le 18 mai 2020, avec un autre tracteur que celui utilisé par M. [T] en raison du refus du salarié de rendre son tracteur, et que la remorque qu'il a utilisée n'a présenté aucune anomalie.

M. [T] conteste ces faits, faisant valoir qu'à son arrivée à son poste de travail le 18 mai 2020 à 4 heures du matin, l'employeur avait modifié les tournées des chauffeurs ainsi que l'attribution des remorques, que l'échelle de la remorque qui lui a été attribuée présentait une anomalie de sorte qu'il ne pouvait pas l'utiliser car il revenait d'arrêt maladie et risquait de se blesser en sautant, et qu'un prénommé [V] lui a indiqué de laisser la remorque au chauffeur d'astreinte, M. [K], et d'attendre son responsable dans le tracteur.

Ainsi, M. [T] confirme par ses écritures qu'il a n'a pas effectué la tournée qui lui était confiée, qu'il a immobilisé le tracteur dans l'attente de l'arrivée de son responsable, sans être en mesure de justifier de la consigne reçue par le prénommé [V], dont les fonctions et le rattachement à la société ne sont pas précisées. La cour constate par ailleurs que l'existence d'une anomalie sur la remorque est contredite par l'attestation de M. [K].

Le grief est donc établi.

S'agissant de l'agression verbale contre M. [Y], responsable de site, l'employeur affirme que le 18 mai 2020, lorsque M. [Y] a signifié au salarié une mise à pied conservatoire pour les faits d'insubordination décrits en amont, celui-ci l'a agressé verbalement et lui a dit 'espèce d'enculé'.

Il produit :

- l'attestation de M. [Y] disant que M. [T] l'a agressé verbalement et lui a dit 'enculé' alors qu'il lui remettait une mise à pied conservatoire et que le salarié s'est ensuite rendu au bureau en proférant des menaces disant 'qu'il allait régler ses comptes avec nous en dehors de l'entreprise' ;

- l'attestation de M. [G], chauffeur, témoignant du comportement agressif et menaçant de M. [T] lorsqu'il est entré dans la salle d'exploitation où il se trouvait avec M. [Y] ;

- le témoignage de M. [O] disant avoir assisté à la mise à pied conservatoire au cours de laquelle M. [T] a tenu des propos injurieux ('espèce d'enculé'), témoignage toutefois non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile (dactylographié et dépourvu des mentions obligatoires) et non accompagné de la pièce d'identité de l'auteur.

M. [T] se borne à indiquer que 'il n'a même pas eu le temps de réagir que son directeur a déjà tourné les talons et est reparti ; aucun dialogue ne s'est instauré et [M] [T] n'a proféré aucune insulte', sans plus de détails.

Toutefois, au vu des témoignages de MM. [Y] et [G], le grief est établi.

Les faits fautifs, qui s'inscrivent dans le cadre de trois précédentes sanctions disciplinaires, caractérisaient une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

La cour confirmera le jugement qui a estimé le licenciement pour faute grave fondé et rejeté les demandes y afférentes (salaire pendant la mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

2 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance seront confirmées.

Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles et les frais exposés par la SASU Perrenot Colomiers en cause d'appel soit 400 €.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. [M] [T] à payer à la SASU Perrenot Colomiers la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne M. [M] [T] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET.

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