CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 23/04184
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Texte de la décision
20/09/2024
ARRÊT N°24/298
N° RG 23/04184 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3JS
MT/FCC
Décision déférée du 17 Octobre 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/01105)
C. LERMIGNY
S.A.S. [4]
C/
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[J] [B]
CONFIRMATION PARTIELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 11]
Partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, président
F. CROISILLE-CABROL, conseiller
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. IZARD
Greffière lors du prononcé : M. TACHON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [4] sise à [Localité 9] a pour activité la fabrication de pâte à papier.
M. [J] [B], né le 22 juin 1953, a exercé une activité professionnelle d'opérateur du parc à bois puis d'affûteur au sein de la SAS [4] entre le 14 mai 1971 et le 31 décembre 2009.
Par courrier du 25 novembre 2019, M. [B] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une 'lésion apicale poumon gauche lobectomie ablation surrénale gauche chimio', sur la base d'un premier certificat médical initial du 11 septembre 2019 puis d'un second en date du 30 décembre 2019. La CPAM de la Haute-Garonne a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des articles L461-1 et L461-2 du code de la sécurité sociale, bien que la pathologie soit inscrite au tableau n° 30 C du tableau des maladies professionnelles, la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n'étant pas remplie. Le CRRMP de [Localité 11] Midi Pyrénées a rendu un avis favorable le 12 octobre 2020 quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B]. Par courrier du 14 octobre 2020, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à M. [B] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 5 janvier 2021, l'état de santé de M. [B] en rapport avec sa maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 30 novembre 2020. Un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % a été fixé, avec rente mensuelle de 1.746,92 € à compter du 1er décembre 2020. Par courrier du 25 janvier 2021, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de cette décision. Par requête du 30 mars 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. En cours d'instance, par décision du 26 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours formé par M. [B]. Par jugement du 19 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM et ordonné à la CPAM de liquider les droits pour le calcul de la rente de M. [B] au regard de la période de référence du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Par courrier du 8 février 2021, M. [B] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4] à l'origine de sa maladie professionnelle.
Par requête du 9 décembre 2021, en l'absence de conciliation, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré l'action de M. [B] recevable,
- reconnu la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [B],
- fixé à son maximum la majoration de la rente,
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [B] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés :
- ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
- désigné pour y procéder : [R] [T] [X], Service de pneumologie - Unité oncologie thoracique 2, Hôpital [6], [Localité 11]
ou à défaut, [N] [U], Clinique [Localité 10], [Localité 10],
Avec pour mission de :
1) convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) se faire communiquer par la victime, son représentant !égal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,
3) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4) procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,
5) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8) procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l'accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s'acquitter, directement causés par l'accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l'évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d'établissement : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap,
I) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel c'est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats,
9) faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise,
- dit que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la CPAM de la Haute-Garonne procédera à l'avance des frais d'expertise,
- dit que l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- dit que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal,
- dit que l'expert adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Garonne qui sera chargée de verser à M. [B] les sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et récupérés par elle auprès de l'employeur, la société [4],
- déclaré la CPAM de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [4], et précisé qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le montant qui sera versé au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices, en ce compris l'indemnité provisionnelle,
- condamné la société [4] à payer à M. [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société [4] a relevé appel de ce jugement le 30 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions visées au greffe le 27 février 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société, fixé à son maximum la majoration de la rente, avant-dire droit ordonné une expertise médicale dont les frais seraient avancés par la CPAM et récupérée auprès de la société, déclaré le jugement commun à la CPAM qui sera chargée de verser à M. [B] les sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis, déclaré la CPAM recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [4], condamné la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens, et ordonné l'exécution provisoire,
A titre principal :
- juger les demandes de M. [B] irrecevables ou injustifiées,
- débouter en conséquence M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] en paiement d'une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
dans l'hypothèse d'une reconnaissance d'une faute inexcusable :
- débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel,
- ordonner, avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [B], une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec la mission suivante :
1°) prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
2°) examiner M. [B], décrire les lésions causées par sa « néoplasie pulmonaire gauche » indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
3°) indiquer la date de consolidation,
4°) pour la phase avant consolidation :
* décrire les souffrances endurées (physiques et morales) et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
* décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
5°) pour la phase après consolidation :
* décrire un éventuel préjudice d'agrément,
* chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux du déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie,
- surseoir à statuer sur les autres demandes de M. [B], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions visées au greffe le 26 avril 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [B],
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] et fixé à son maximum la majoration de la rente,
y ajoutant :
- dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé,
- fixer d'ores et déjà la réparation des préjudices personnels de M. [B] comme suit :
Concernant les préjudices ante consolidation :
* préjudice causé par les souffrances physiques : 50.000 €,
* préjudice causé par les souffrances morales : 60.000 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 28.800 €,
Concernant les préjudices post consolidation :
* préjudice d'agrément : 30.000 €,
* préjudice esthétique : 10.000 €,
* préjudice sexuel : 5.000 €,
* déficit fonctionnel permanent : 228.800 €,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [4] à verser à M. [B] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 11 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, la société [4],
Dans l'hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l'existence de la faute inexcusable de la société [4] est confirmé :
- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
- fixer à son maximum la majoration de rente,
- constater que la majoration de rente a déjà été versée par la CPAM à M. [B],
- donner acte à la CPAM qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise afin de déterminer les préjudices de M. [B],
- donner acte à la CPAM qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices de M. [B],
- accueillir l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de l'employeur, la société [4],
- dire en conséquence que la CPAM récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [4], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente, de la réparation des préjudices subis par M. [B] et des frais d'expertise,
Dans l'hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l'existence de la faute inexcusable de la société [4] est infirmé :
- condamner M. [B] à rembourser à la CPAM de la Haute-Garonne le montant des sommes avancées en exécution du jugement infirmé, au titre de sa majoration de rente perçue depuis l'exécution du jugement entrepris,
- constater que le montant de la majoration de rente qui serait dû par l'assuré, ne pourra être calculé que lorsque l'arrêt de la cour d'appel qui infirmerait le jugement entrepris, sera rendu,
En tout état de cause :
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A sa demande, la CPAM a été dispensée de comparution.
MOTIFS
Dans le dispositif de ses conclusions, la SAS [4] sollicite que les demandes de M. [B] soient jugées irrecevables. Toutefois, dans les motifs elle ne présente aucun moyen d'irrecevabilité de sorte que les demandes ne peuvent qu'être jugées recevables, par confirmation du jugement.
1 - Sur l'existence d'une faute inexcusable :
L'employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable repose, sauf régime de présomption inapplicable en l'espèce, sur le salarié.
Sur la connaissance du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante:
Tel que rappelé dans l'exposé du litige, M. [B] a travaillé au sein de la SAS [4] du 14 mai 1971 au 31 décembre 2009.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [B] par décision du 14 octobre 2020, le cancer broncho-pulmonaire étant inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. La SAS [4] n'émet pas de contestation sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée et sa désignation au tableau.
La SAS [4] a pour activité la production de pâte à papier ; si elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, la société utilisait des éléments contenant de l'amiante. Comme relevé par la Direccte dans son rapport du 8 mars 2017, ses salariés étaient exposés à l'amiante, notamment à l'amiante contenu dans d'anciens équipements (chaudières, séchoirs, toitures en fibrociment de bâtiments, équipements de protection individuels - dont les gants de protection amiantés contre la chaleur, freins de certains engins - coupeuse, ponts roulants, séchoirs, ascenseurs, engins du parc à bois).
La présence de poussières d'amiante sur le site de [Localité 9] est d'ailleurs établie par l'inscription de ce site par arrêté du 3 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période 1958-1998, ce qui implique la reconnaissance de la présence sur le site de poussières d'amiante durant cette même période.
S'agissant plus particulièrement de M. [B], il était opérateur du parc à bois de mai 1971 à juillet 2008, puis affûteur d'août 2008 à décembre 2009, chargé de l'entretien des engins et amené à travailler sur les freins et joints amiantés (cf attestations de M. [C] et de M. [O]).
La SAS [4] ne saurait se baser sur la fiche d'exposition individuelle à l'amiante établie par M. [L] directeur le 3 octobre 2019 concernant M. [B] indiquant 'l'emploi-période a été évalué non exposé', ni sur l'avis du CRRMP du 12 octobre 2020 indiquant une exposition aux poussières d'amiante 'a minima sur la période de 1973 à 1980', ni sur le courrier de la société [5] du 14 mars 1997 adressé à la société [7] (devenue ensuite [4]) disant ne s'approvisionner depuis le 1er janvier 1996, pour les engins dont elle assure une location maintenance, que chez des fournisseurs prouvant ne diffuser que des produits non amiantés, pour nier ou limiter la période d'exposition de M. [B] aux poussières d'amiante aux années 1973-1980 ou à la période antérieure à 1996. En effet, le CRRMP n'écartait pas explicitement la période postérieure à 1980 comme exempte de tout risque d'exposition à l'amiante ; le courrier de la société [5] ne permet pas de faire le lien avec les freins des engins du parc à bois ; en outre, dans son rapport la Direccte indique qu'une solution de substitution aux garnitures de freins amiantées a été évoquée lors d'une réunion du 31 janvier 1997, mais que pour la période antérieure à la mise en place de produits de substitution toute intervention en maintenance sur les freins ou à proximité a nécessairement exposé les salariés à l'amiante, de sorte que M. [B] a été exposé à l'amiante y compris à partir de 1996.
La SAS [4] soutient que, jusqu'au décret du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante, elle ne pouvait pas être consciente du danger auquel M. [B] était exposé au regard de la législation existante.
Or, avant 1996, plusieurs textes légaux et réglementaires ont précisé les obligations de l'employeur en terme de sécurité à apporter aux salariés qui sont exposés aux poussières. D'une manière générale, il convient de citer notamment la loi du 12 juin 1893, le décret du 20 novembre 1904, la loi du 26 novembre 1912, le décret du 10 juillet 1913 et le décret du 6 mars 1961 (maintien des locaux dans un état constant de propreté devant présenter les conditions d'hygiène et salubrité nécessaires à la santé du personnel, ventilation). S'agissant spécifiquement de l'amiante, l'ordonnance du 2 août 1945 a créé le premier tableau, le n° 25, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ; l'asbestose a été intégrée comme maladie professionnelle par le décret du 31 août 1950 créant le tableau n° 30 ; le cancer broncho-pulmonaire primitif et le mésothéliome primitif pleural péricardiaque et péritonéal ont été introduits dans le tableau n° 30 par décret du 5 janvier 1976 ; au titre des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, ont été initialement inscrits les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante. Cette réglementation a été complétée par le décret du 17 août 1977 qui fixe un seuil d'exposition des travailleurs aux fibres d'amiante. Ce décret a imposé à toutes les entreprises dans lesquelles les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante un certain nombre d'obligations et notamment de faire effectuer des contrôles périodiques du nombre de fibres dans l'air, de conditionner les déchets pouvant contenir de l'amiante et de prévoir des mesures de protections collectives et individuelles.
Par ailleurs, la communauté scientifique et médicale a identifié le risque lié à l'amiante et retenu un lien de causalité entre l'inhalation d'amiante et l'apparition de cancers pulmonaires, dès le milieu du XXe siècle.
Ainsi, au regard de la chronologie de cette réglementation, l'employeur ne pouvait qu'avoir connaissance de la nécessité d'assurer un bon renouvellement de l'air des ateliers et de prévenir l'inhalation de l'amiante.
L'argument tiré du fait que le tableau des maladies professionnelles, applicable en l'espèce et répertoriant notamment les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectuées sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante comme étant susceptibles de provoquer une maladie due aux poussières d'amiante, n'a été créé que par le décret du 22 mai 1996, est donc inopérant.
Il ressort des éléments ainsi exposés, d'une part, que M. [B] était habituellement exposé aux poussières d'amiante tout au long de sa carrière et d'autre part, que la SAS [4] avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel a été exposé le salarié.
Sur les mesures prises par la SAS [4] pour préserver la santé de M. [B] :
Le décret du 17 août 1977 a imposé à toutes les entreprises dans lesquelles les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante un certain nombre d'obligations.
Or, la SAS [4] n'a pas mis en oeuvre de mesures suffisantes pour préserver la santé de M. [B].
En effet, les documents produits les plus anciens sont les comptes-rendus des réunions 'sécurité amiante' entre le 19 septembre 1996 et le 4 juillet 1997, la société ayant identifié les déchets susceptibles de contenir de l'amiante et défini leur processus d'élimination, mais il n'est justifié d'aucune mesure antérieure. Le courrier de la société [5] du 14 mars 1997 relatif aux engins, affirmant que ses fournisseurs ne diffusent que des produits non amiantés, est insuffisamment précis sur les engins concernés et ne prouve pas que la SAS [4] a éliminé l'amiante des freins des engins du parc à bois sur lesquels M. [B] travaillait. Le rapport de la Direccte mentionne que ce n'est qu'à partir de 1996 que la nécessité d'équipements de protection individuels a été évoquée ('kit amiante' comprenant des gants et un masque P3 disponible au magasin général et au magasin outillage) et que les salariés ont été peu incités à passer par le magasin pour obtenir leur kit avant leur intervention ; le rapport ajoute qu'il n'existait pas suffisamment de dispositions sur la décontamination des salariés. D'ailleurs, le désamiantage de l'usine qui a duré des années n'a été achevé qu'en 2018 selon la fiche d'exposition du 3 octobre 2019. Il n'est par ailleurs pas justifié de contrôles périodiques des fibres d'amiante dans l'air.
La SAS [4] ne produit aucune autre pièce susceptible de prouver les mesures de prévention qu'elle aurait prises.
Il convient donc de juger que la SAS [4] a ainsi commis un manquement fautif à son obligation de prévention des risques auxquels M. [B] a été exposé, manquement constitutif de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle qui en est résultée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
2 - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ; lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ; lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Par confirmation du jugement, il y a lieu d'ordonner la majoration de rente au maximum, ainsi que le remboursement par l'employeur des sommes dont la CPAM sera tenue de faire l'avance, et ce, en vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, l'action récursoire de la CPAM étant accueillie.
Il sera ajouté que la majoration de rente suivra, le cas échéant si l'état de santé de M. [B] s'aggrave, l'évolution du taux d'IPP, l'employeur et la CPAM ne s'y opposant pas.
En première instance, M. [B] a demandé la liquidation de ses préjudices sans expertise ; avant dire droit, le pôle social a ordonné une expertise. En cause d'appel, M. [B] maintient que l'organisation d'une expertise n'est pas nécessaire et réclame des indemnités pour un total de 412.600 € pour les préjudices avant consolidation (souffrances physiques et morales et déficit fonctionnel temporaire) et les préjudices post consolidation (préjudice d'agrément, préjudice esthétique, préjudice sexuel et déficit fonctionnel permanent).
Toutefois, M. [B] ne se base que sur des pièces médicales éparses et non contradictoires (comptes-rendus, certificats, courriers) et des attestations de ses proches, ce qui est insuffisant pour permettre à la juridiction d'évaluer ses préjudices. Il convient de confirmer le jugement sur le principe d'une expertise et la désignation de l'expert, étant noté que M. [B] ne sollicite pas, à titre subsidiaire, l'allocation d'une provision.
En revanche, comme mentionné au dispositif de l'arrêt, la mission de l'expert sera modifiée, la mission fixée par le jugement portant sur des préjudices non allégués par M. [B] et ne portant pas sur le déficit fonctionnel permanent allégué ; la mission de l'expert devra concerner le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation (que l'employeur ne mentionne pas dans la mission qu'il propose) et le préjudice sexuel (auquel l'employeur s'oppose en estimant que M. [B] ne le démontre pas ; toutefois l'expert pourra utilement se prononcer sur la réalité médicale de troubles).
Après dépôt du rapport d'expertise, il appartiendra au pôle social de statuer sur les préjudices.
3 - Sur les frais et dépens :
La SAS [4] supportera les dépens de première instance ainsi que les frais irrrépétibles exposés par M. [B] soit 2.500 €, le jugement étant confirmé. La SAS [4] sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf sur la mission de l'expertise,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que l'expert qui a été désigné par le pôle social aura la mission suivante :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec la maladie professionnelle, et recueillir ses doléances,
- préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire ; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant sa consolidation, selon l'échelle de sept degrés,
- déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,
- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
- évaluer l'existence et l'importance d'un préjudice sexuel,
- évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent, en prenant notamment en compte les souffrances endurées après consolidation,
Dit que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de M. [J] [B] en cas d'aggravation de son état de santé,
Dit que le pôle social devra statuer sur la liquidation des préjudices après dépôt du rapport d'expertise,
Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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