CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 24/01250
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Texte de la décision
20/09/2024
N° RG 24/01250 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE3F
Décision déférée - 29 Février 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -F 22/01364
[Z] [C]
C/
S.A.S. SCHENKER FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°24/47
***
Le vingt Septembre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
demeurant Chez Mr et Mme [C] et [T] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIM''E
S.A.S. SCHENKER FRANCE
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [C] à la Sas Schenker France.
M. [C] a relevé appel de la décision le 11 avril 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
M. [C] a conclu au fond le 18 juillet 2024.
Par conclusions d'incident du 19 juillet 2024, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité et condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois.
Le 25 juillet 2024, l'appelant a été invité à s'expliquer sur l'expiration du délai pour conclure.
L'appelant n'a pas conclu sur l'incident et n'a pas répondu à l'avis du 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.
En l'espèce, le délai expirait le 11 juillet 2024 et ce n'est que le 18 juillet 2024 que l'appelant a conclu. Il a été invité à s'expliquer sur ce point et n'a donné aucun élément de nature à justifier d'un report du délai de trois mois tel qu'une demande d'aide juridictionnelle.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que chacune d'elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens.
Les dépens seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel caduc,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[C] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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