CA Toulouse, 19 sept. 2024, RG 24/00956
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/960
N° RG 24/00956 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPPY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 Septembre à 15h15
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2024 à 11H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [P]
né le 01 Septembre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18 septembre 2024 à 10 h 52 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19 septembre 2024 à 11h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [P]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V][E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [P], né le 1er septembre 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de la Haute Garonne le 21 décembre 2023 et notifié le même jour à 15 h 10.
Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 mai 2024 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Le 11 septembre 2024, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre à la suite de la levée d'écrou une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 12 septembre 2024 à 9 h22.
M. [C] [P] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de 96 heures, le préfet de la Haute Garonne a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [C] [P] en rétention pour une durée de vingt six jours suivant requête du 13 septembre 2024 parvenue au greffe du tribunal le 16 septembre 2024 à 8 h 48.
2) M. [C] [P] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 13 septembre 2024 à 15 h 16 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 17 septembre 2024 à 11 h 23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, rejeté le moyen d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de rétention et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [C] [P] pour une durée de 26 jours.
M. [C] [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 septembre 2024 à 10 h 52.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [C] [P] a principalement soutenu que :
- la requête en prolongation de rétention n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait et est en conséquence irrecevable ;
- il existe une impossibilité d'éloignement en Algérie du fait des différends diplomatiques entre ce pays et la France.
À l'audience, Maître Pierre Delivret a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
- il conteste la décision de placement en CRA qui s'appuie sur l'OQTF et qui met en avant des menaces à l'ordre public. Or, il n'y a qu'une condamnation, en date du 13 mai 2024, qui est donc postérieure.
- compte tenu d'un différend diplomatique l'éloignement vers l'Algérie n'est pas possible. Il n'y a plus de réponse de la part des autorités consulaires face aux demandes de la préfecture. Il n'y a donc aucune perspective d'éloignement dans le délai de 90 jours.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- l'ordonnance est régulière car l'intéressé n'a pas de garantie de représentation, pas de passeport, pas de domicile stable et permanent et car il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement.
- les difficultés diplomatiques actuelles n'influent pas sur les perspectives d'éloignement, car on est dans le cadre d'une première prolongation.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [C] [P] qui a demandé à comparaître indique : "Moi vous me donnez 24 heures je quitterai la France."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention administrative :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L 742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article R 743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l'espèce, le préfet de la Haute Garonne a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours pour le motif suivant : le départ de l'intéressé est subordonné à l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires du pays dont il a la nationalité.
Il a ajouté qu'il ne pouvait être envisagé une assignation à résidence car l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation car :
- il n'a pas remis de passeport original en cours de validité ;
- il ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français ;
- il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement.
La requête est donc motivée.
La régularité de l'arrêté portant OQTF ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Par conséquent, la requête est recevable.
Sur les perspectives d'éloignement et la prolongation de la mesure de rétention
Au regard des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, qui dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration justifie d'une saisine des autorités consulaires algériennes le 11 septembre 2024, aux fins d'identification et d'audition afin qu'un laissez-passer puisse lui être délivré.
Il ne se déduit pas de la situation diplomatique dont fait état l'intéressé que l'éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet en effet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de M. [C] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En outre, à ce stade de la procédure, l'identité réelle de M. [C] [P] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
En présence d'un ordre de quitter le territoire français exécutoire, et en l'absence de garanties de représentation de nature à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, la prolongation de la mesure de rétention s'impose.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 septembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à M. [C] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S. LECLERCQ, Conseillère.
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