CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 24/00957
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/962
N° RG 24/00957 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPRQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 20 Septembre à 9h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 à 16H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [Y]
né le 11 Août 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18 septembre 2024 à 19 h 05 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19 septembre à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[F] [Y]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, substituée par Me Pierre DELIVRET, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z][D] représentant la PREFET DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 18 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [F] [Y] sur requête de la préfecture du Tarn du 16 Septembre 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 septembre 2024 à 19h05, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 septembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Tarn, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les perspectives d'éloignement
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, l'appelant soutient qu'en raison du conflit diplomatique existant entre la France et l'Algérie, il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de sorte qu'il doit être remis en liberté voire en assignation à résidence puisqu'il a sa carte nationale d'identité.
Cependant, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie est actuellement indéniable, elle es indifférente dans le présent litige dans la mesure où M. [Y] est en possession d'une carte nationale d'identité valide et que l'administration n'a de ce fait pas besoin d'obtenir un laissez-passer consulaire.
En outre, alors que M. [Y] a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison le 13 septembre 2024, la préfecture a obtenu un routing pour le 14 septembre 2024. Ce n'est que par le refus d'embarquer de l'étranger que l'éloignement n'a pu avoir lieu.
De surcroît, l'administration justifie d'un nouveau routing pour le 27 septembre 2024.
Dès lors le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement doit être écarté.
Sur l'assignation à résidence
Il sera liminairement observé que l'appelant n'a pas respecté les précédentes obligations de quitter le territoire français et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en refusant d'embarquer les 15 février 2024 et 21 mars 2024, ce dernier refus ayant justifié sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 mars 2024 à une peine d'emprisonnement ferme et à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans avec exécution provisoire.
Et, même s'il le conteste, les pièces du dossier et notamment le rapport dressé le 14 septembre 2024 démontre qu'il a à nouveau opposé un refus d'embarquement le 14 septembre 2024 dans le cadre de la présente rétention administrative.
Enfin, il n'est pas en possession d'un passeport valide.
Par conséquent, il ne remplit pas les conditions imposées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sera débouté de sa demande d'assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 18 septembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DU TARN, service des étrangers, à [F] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
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