CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 24/05202
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/05202 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWGH
Du 18 SEPTEMBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
Me LE BOUARD
Me DEBORD
Mme [R]
ORDONNANCE
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
SELARL LE BOUARD AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
DEMANDERESSE
ET :
Madame [T] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331,
et Me Kathleen CRIQUELION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 610
DEFENDERESSE
Par décision du 12 juin 2024, le magistrat délégué du premier président a ordonné le retrait du rôle du dossier RG 24-01612 Mme [R] [T]/société SELARL Le Bouard avocats.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2024, la SELARL LE BOUARD AVOCATS a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision en ce que le retrait du rôle a été prononcé alors que l'appelante s'était désistée de son appel.
Les parties ont été invitées par écrit à faire d'éventuelles observations sur cette requête jusqu'au 15 septembre 2024. A cette date, aucune observation n'a été reçue au greffe.
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l'espèce, il résulte de la note d'audience du 12 juin 2024 que l'appelante a sollicité un désistement de son appel et non un retrait du rôle.
Il y a lieu de modifier en conséquence la décision susvisée.
Les frais de la présente instance seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire ;
CONSTATE l'erreur entachant la décision rendue sous le numéro de RG 24/01612 du 12 juin 2024 ;
ORDONNE la rectification de celle-ci en remplaçant dans les motifs et dans le dispositif 'Ordonne le retrait du rôle du dossier RG24-01612 Mme [R] [T]/Société Selarl Le Bouard avocats ' par « Constate le désistement d'appel de Mme [T] [R], le dessaisissement du premier président de la cour d'appel de Versailles et l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/01612 » ;
ORDONNE qu'il soit fait mention de la rectification en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les frais de l'instance à la charge de l'Etat.
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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