CA Versailles, 20 sept. 2024, RG 24/06028
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06028 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX7T
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [G]
Hop. [8]
ARS DES YVELINES
Min. Public
ORDONNANCE
Le 20 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [G]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier
[8]
[Localité 6]
comparant, assisté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, subsitué par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
bénéficiant l'aide juridictionnelle provisoire
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 20 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [G], né le 22 juillet 1983 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 28 août 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8] de [Localité 6], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 3 septembre 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le vice président du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le vice président du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 13 septembre 2024 par le conseil de Monsieur [Y] [G].
Monsieur [Y] [G], l'établissement [8] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 18 septembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 20 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [8] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu. Le préfet des Yvelines a adressé à la cour des conclusions qui ont été versées aux débats. Il soutient que l'arrêté d'admission du 28 août 2024 et celui du 2 septembre 2024 se réfèrent aux certificats médicaux dont il s'approprie les termes pour caractériser l'ordre public, que l'arrêté d'admission a été transmis à l'hôpital le 28 août 2024 à 17h58 et la notification de cet arrêté a été envoyé à l'ARS le 28 août à 13h53. Il demande la confirmation de la décision entreprise.
Le conseil de Monsieur [Y] [G] a soulevé deux irrégularités relatives à l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'admission et le retard de notification de l'arrêté d'admission et sur le fond, a indiqué que Monsieur [Y] [G] reconnaissait son comportement agressif et acceptait de faire suivre en libéral, voir en programme de soins.
Monsieur [Y] [G] a été entendu en dernier et a dit qu'il suivait le protocole à l'hôpital, qu'il voulait réellement avoir un suivi à l'extérieur en libre, qu'il était conscient de son comportement vis-à-vis des voisins, que les injures étaient réciproques, qu'il savait qu'il ne devait plus rentrer dans la provocation, qu'il était suivi par le docteur [V] en ville à [Localité 5], qu'il allait le voir tous les mois et qu'il voulait avoir un comportement irréprochable.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Il sera accordé à Monsieur [Y] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'admission
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que « I. - Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ».
Il est constant que le préfet peut se référer au contenu du certificat médical à condition qu'il soit joint à l'arrêté pour caractériser le trouble grave à l'ordre public ou la compromission de la sûreté des personnes.
En l'espèce, l'arrêté d'admission du préfet des Yvelines du 28 août 2024 indique : « considérant qu'il résulte du contenu du certificat médical du docteur [I], joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [G] [Y] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaires son admission en soins psychiatriques ».
Le certificat médical du docteur [I] du 28 août 2024 mentionne : « Je soussigné docteur [P] [I], psychiatre des hôpitaux, certifie avoir examiné ce jour à 16H00 dans les locaux du commissariat de police de [Localité 7], Monsieur [G] [Y], né le 22 Juillet 1983 domicilié [Adresse 3], et constaté un état psychotique paranoïde à l'origine de troubles de voisinage (menaces à l'égard des voisins) et de troubles de l'ordre public (bruits incessants), menaces à l'égard de sa mère (multirécidiviste), l'état psychotique est décompensé en l'absence de traitement, et les idées paranoïdes centrées sur le voisinage, avec un déni total des troubles, cet état rend Monsieur [G] [Y] dangereux pour autrui et justifie une DEMANDE D'HOSPITALISATION EN SPDRE selon les modalités de l'article L3213.1 pour soins et surveillance médicale immédiats et permanents dans un établissement spécialisé.
Une contention pendant le transport à l'hôpital [8] est nécessaire ».
Il ne peut être soutenu que ce certificat médical ne caractérise pas le trouble grave à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur le retard de notification de l'arrêté d'admission
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, l'arrêté d'admission date du 28 août 2024. Il a été transféré à l'hôpital par l'ARS à 17h58 le 28 août 2024. Il est versé aux débats un premier arrêté avec la mention « attestation de remise de l'arrêté préfectoral » non daté avec la signature de deux IDE qui disent que l'état du patient ne lui permet pas de signer. Si cette notification n'est pas datée, elle a été envoyée par l'hôpital à l'ARS le 29 août 2024 à 13h53, de sorte qu'elle date au plus tard du 29 août 2024. Un deuxième arrêté est également versé avec la mention « attestation de remise de l'arrêté préfectoral » en date du 30 août 2024 avec la signature de deux IDE qui disent que l'état du patient ne lui permet pas de signer. Néanmoins, le patient a signé le formulaire de notification des droits dès le 28 août 2024. Aucun grief n'est donc établi, étant précisé que Monsieur [Y] [G] souffrait d'un état psychotique paranoïde le rendant dangereux pour autrui, ce dernier n'ayant aucune conscience de ses troubles. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond
Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l'Etat dans le département prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
Le certificat médical initial du 28 août 2024 et les certificats suivants des 29, 31 août et 1er septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [Y] [G]. Le certificat du 18 septembre 2024 du docteur [S] indique : « patient âgé de 41 ans, aux antécédents de 3 hospitalisations en psychiatrie, admis à notre niveau en SDRE pour troubles du comportement à l'encontre de ses voisins et appels récurrents à la police.
Actuellement le patient est de bon contact, stable sur le plan comportemental, son discours permet d'objectiver un délire de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, il s'agit d'un délire systématisé, en secteur, avec une participation affective importante, la conviction délirante est inébranlable, non accessible aux raisonnements ni aux critiques.
On observe également un déni total des troubles, avec rationalisation de ses actes et non adhésion au projet de prise en charge au long cours.
Compte tenu de ces éléments cliniques, la poursuite des soins sous contrainte semble justifiée, afin de garantir une prise en charge adéquate ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [Y] [G] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [Y] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [Y] [G] recevable,
Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [G],
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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