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CA Versailles, 20 sept. 2024, RG 24/06034


Vérifier : CA Versailles, 20 sept. 2024, RG 24/06034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/06034
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
66ee625ddd3834a3175fce4c

Texte de la décision

19,058 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 24/06034 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX74

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[E] [R] [F]

Me SOH FOGNO

Hop. [11]

AT 9

[Y] [R] [F]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 20 Septembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [E] [R] [F]

actuellement hospitalisée à l'hôpital

[11]

[Localité 8]

comparante, assistée par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d'office

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [11]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non représenté

AT 92, curateur

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentée

Madame [Y] [R] [F], tiers

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 20 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [E] [R] [F], né le 25 septembre 1963 au Maroc fait l'objet depuis le 6 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 8], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [Y] [R] [F], sa s'ur.

Le 10 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a saisi juge du tribunal judiciaire Pontoise afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire Pontoise a rejeté l'exception de nullité et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 13 septembre 2024 par Madame [E] [R] [F].

Madame [E] [R] [F], l'établissement de [Localité 8], Madame [Y] [R] [F] et l'ATY ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 18 septembre 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 20 septembre 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 8], l'ATY et Madame [Y] [R] [F] n'ont pas comparu.

Le conseil de Madame [E] [R] [F] a soulevé des irrégularités relatives à la notification tardive de la décision d'admission, à la tardiveté de la notification à la commission départementale des soins psychiatriques, à l'absence d'information de la famille et du curateur, à l'ancienneté de l'avis médical devant la cour d'appel et à l'absence de mention sur la dangerosité au sens de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique dans l'avis motivé.

Madame [E] [R] [F] a été entendue en dernier et a dit que cela se passait mal à l'hôpital, qu'elle avait entendu des choses qui l'avait traumatisée comme « il y a de la jaune dans les jardins de l'hôpital », qu'il y avait de la drogue dans les jardins de l'hôpital, qu'elle était très croyante, qu'elle regardait une petite vidéo biblique, qu'un patient lui avait dit « tu fais partie d'une secte, tu dégages », que les infirmières la traitaient comme une chienne, qu'elles la « défonçaient », qu'elles lui mettaient un stress pas possible, qu'elle avait fait une crise maniaque il y a deux ans, qu'elle avait été placée à l'isolement pendant trois mois, qu'elle était amoureuse de [D] [Z], que dès qu'elle commençait à parler de Dieu ou de [D] [Z], ils la mettaient directement en chambre d'isolement, qu'elle avait craché ses médicaments et sa nourriture, qu'elle était sortie de la chambre d'isolement en ressemblant à quelqu'un sortant de [Localité 6], qu'elle devait voir [K] [G] qui était l'avocat de [D] [Z], qu'une fille était venue chez elle mettre du porc dans son frigo alors qu'elle n'en mangeait pas, que cette fille faisait du trafic de drogue, qu'elle avait tué un juif et qu'elle avait fait 7 ans de prison. Elle a ajouté qu'elle voulait rentrer chez elle tout de suite et qu'elle ne respectait que le docteur [B].

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur les irrégularités soulevées

Sur la notification tardive de la décision d'admission

Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.

En l'espèce, la décision d'admission date du 6 septembre 2024 et n'a été notifiée à la patiente que le 9 septembre 2024 en même temps que la décision de maintien, ce qui constitue une irrégularité. Néanmoins, Madame [E] [R] [F] a été informée lors de l'établissement du certificat médical des 24 heures et des 72 heures du souhait des médecins de l'hospitaliser en hospitalisation complète et elle a pu faire valoir ses observations. De plus, elle a été emmenée aux urgences de l'hôpital [7] de [Localité 9] suite à l'inquiétude de sa s'ur et du médecin psychiatre du CMP qui la suivait du fait de l'arrêt de traitement et de la recrudescence hypomaniaque. Aucun grief n'est caractérisé. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

Sur la tardiveté de la notification à la commission départementale des soins psychiatriques

Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 10], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :

1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » 

L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » 

L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »

Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.

En l'espèce, l'ensemble des documents (décision d'admission et certificats médicaux) a été envoyé par l'hôpital le 10 septembre 2024, Madame [E] [R] [F] ayant été admise le 6 septembre. Si le texte prévoit sans délai, l'hôpital n'a pas tardé à envoyer les documents, le dernier certificat ayant été établi le 9 septembre. Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence d'information de la famille et du curateur dans les 24 heures de l'admission

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que « I. - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II. - Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ».

En l'espèce, Madame [E] [R] [F] a été hospitalisée à la demande d'un tiers, de sorte que le II de cet article ne s'applique pas. En effet, la famille de Madame [E] [R] [F] étant par définition informée vu que la demande de tiers émane de la mère de cette dernière. Le moyen sera rejeté.

Sur l'ancienneté de l'avis médical devant la cour d'appel

L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose en son troisième aliéna que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

En l'espèce, l'avis médical du docteur [B] est daté du 16 septembre 2024, ce qui correspond aux dispositions précitées. Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de mention sur la dangerosité au sens de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique dans l'avis motivé

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en « cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».

Cet article s'applique au moment de l'hospitalisation d'un patient. Lorsque le juge statue, il doit vérifier que les conditions de l'article L. 3212-1 du même code sont respectées, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des éléments mentionnés dans le dernier avis pour la cour du 16 septembre 2024. Le moyen sera rejeté.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 6 septembre 2024 et les certificats suivants des 7, 9 et 10 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [E] [R] [F]. Le certificat du 16 septembre 2024 du docteur [B] indique : « patiente âgée de 60 ans en provenance de [7] via les pompiers pour rupture de traitement depuis plusieurs mois.

Vue ce jour, patiente calme mais avec une légère euphorie, irritabilité, quelques éléments interprétatifs chez une patiente connue pour une instabilité thymique, patiente dans le déni total du caractère pathologique de sa souffrance.

L'état clinique du patient nécessite la poursuite de l'hospitalisation et dans un secteur fermé pour réajuster un traitement médicamenteux adapté à sa souffrance ».

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [E] [R] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [E] [R] [F] en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Madame [E] [R] [F] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant, rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,

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