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CA Versailles, 20 sept. 2024, RG 24/06059


Vérifier : CA Versailles, 20 sept. 2024, RG 24/06059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/06059
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
66ee625ddd3834a3175fce4e

Texte de la décision

7,140 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 24/06059 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYC2

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[N]-[Z] [D]

Me SOH FOGNO

Hop. [Localité 6]

[H] [G], tiers

[H] [G], curateur

Min. Public

ORDONNANCE

Le 20 Septembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [N]-[Z] [D]

actuellement hospitalisée au

centre hospitalier de [Localité 6]

comparante, assistée par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d'office

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représenté

Madame [H] [G], tiers

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

BP 20316

[Localité 2]

non comparante, non représentée

Madame [H] [G], curateur

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

BP 20316

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 20 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [N] [Z] [D], née le 22 février 1972 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 6 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4] [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [H] [G], sa curatrice.

Le 12 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Saint Germain en Laye a saisi le vice président du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 septembre 2024, le vice président du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 17 septembre 2024 par Madame [N] [Z] [D].

Madame [N] [Z] [D], l'établissement de [Localité 4] [Localité 5] et Madame [H] [G] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 19 septembre 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 20 septembre 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 6] et Madame [H] [G], tiers et curateur, n'ont pas comparu.

Le conseil de Madame [N] [Z] [D] a soulevé une irrégularité relative à l'absence de conclusion dans l'avis médical motivé pour la cour et a renoncé à ses moyens relatifs aux délégations de signature et d'information de la commission départementale des soins psychiatriques, les pièces ayant été versées aux débats.

Madame [N] [Z] [D] a été entendue en dernier et a dit qu'elle avait toujours suivi ses soins, qu'elle prenait une injection tous les mois depuis 10 ans, qu'elle était stabilisée depuis deux ans, qu'elle voulait changer de médecin, qu'à partir du moment où elle avait dit ça, les pompiers étaient venus la voir au foyer et l'avait emmenée à l'hôpital à [Localité 5], qu'elle était calme, qu'elle avait été placé à l'isolement, qu'on lui avait injecté du produit, qu'elle n'avait rien compris, qu'elle écrivait depuis deux ans, qu'elle peignait depuis quatre mois, qu'elle voulait déposer plainte contre le docteur [U] et qu'elle avait nettoyé elle-même la chambre d'isolement et sa chambre.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 6 septembre 2024 et les certificats suivants des 7, 9 et 12 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [N] [Z] [D]. Le certificat du 18 septembre 2024 du docteur [M] indique : « patiente calme, de contact superficiel marqué par une méfiance et une réticence.

Discours peu fluide, peu organisé, reste envahi par des idées délirantes de persécution centré sur les personnels soignants et certains de ses collègues au foyer, avec de multiples interprétations délirantes.

Demeure dans le déni total de ses troubles du comportement récents base de son hospitalisation, estime être stabilisée depuis plusieurs années, son hospitalisation serait un complot monté contre elle.

Manifeste une opposition à l'hospitalisation ».

Si le médecin ne conclut pas expressément que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet, cela se déduit des éléments médicaux précités.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [N] [Z] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [N] [Z] [D] en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Madame [N] [Z] [D] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,

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