CA Versailles, 20 sept. 2024, RG 24/06072
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06072 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYEF
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [V] [P]
Me SOH FOGNO
Hop. [7]
[U] [C]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 20 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [V] [P]
actuellement hospitalisée à l'hôpital
[7]
[Localité 4]
comparante, assistée par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER [7] SITE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, non assistée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 20 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [V] [P] née [C], née le 26 juillet 1976 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 29 août 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [U] [C], sa mère.
Le 2 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] à [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le vice président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 septembre 2024 par Madame [G] [V] [P] née [C].
Madame [G] [V] [P] née [C], l'établissement [7] et Madame [U] [C] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 19 septembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 20 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [7] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [G] [V] [P] née [C] a soulevé des irrégularités relatives à l'absence de notification de la décision de placement, à l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques et à l'absence d'information de la famille dans les 24 heures de l'admission. Sur le fond, il a indiqué que Madame [G] [V] [P] née [C] avait un logement personnel, qu'elle avait toujours vécu en indépendance, qu'elle avait un CDI en tant que professeur de danse orientale, qu'elle était animatrice de beauté en intérim, qu'elle avait subi un énorme préjudice, qu'elle n'avait pas se présenter à son poste de travail en septembre, qu'elle se sentait mieux et qu'elle pouvait être suivie en libre.
Madame [G] [V] [P] née [C] a été entendue en dernier et a dit que le quotidien à l'hôpital était difficile mais qu'elle s'adaptait, qu'elle voulait sortir le plus rapidement possible, qu'elle voulait avoir une ordonnance du médecin pour acheter les médicaments et être suivie au CMP, qu'elle voulait des soins ambulatoires, que l'hospitalisation lui avait fait perdre tout ce qu'elle avait, que son employeur l'attendait, qu'elle faisait des missions d'intérim en vente en parfumerie, qu'elle était suivie par une psychologue depuis 4 ans, qu'elle avait deux rendez-vous en octobre et qu'elle voulait y aller.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l'absence de notification de la décision de placement
L'article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l'espèce, il est indiqué sur la décision d'admission du 29 août 2024 « remis au patient mais refus de signer du patient » avec la signature d'une interne. Le refus valant notification, il n'y a donc aucune irrégularité. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.
En l'espèce, il n'est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de Madame [G] [V] [P] née [C].
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, il ressort du dossier que si Madame [G] [V] [P] née [C] a refusé de signer les décisions d'admission et de maintien, ces décisions lui ont été remises et que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la commission départementale des soins psychiatriques.
De plus, Madame [G] [V] [P] née [C] a été également informée lors de cette notification qu'elle pouvait faire un recours devant le juge, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Madame [G] [V] [P] née [C]. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'information de la famille dans les 24 heures de l'admission
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que « I. - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II. - Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ».
En l'espèce, Madame [G] [V] [P] née [C] a été hospitalisée à la demande d'un tiers, de sorte que le II de cet article ne s'applique pas. En effet, la famille de Madame [G] [V] [P] née [C] étant par définition informée vu que la demande de tiers émane de la mère de cette dernière. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 29 août 2024 et les certificats et avis suivants des 30 et 31 août et 2 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [G] [V] [P] née [C]. Le certificat du 19 septembre 2024 du docteur [I] indique : « patiente non connue du secteur, hospitalisée pour prise en charge d'éléments délirants évoluant depuis quelques mois.
Lors de l'hospitalisation, un traitement spécifique a été instauré, il est bien toléré par la patiente.
Ce jour, la patiente est de contact correct mais reste méfiante et réticente. Elle exprime toujours des idées délirantes de persécution et reste convaincue qu'elle est critiquée au travail, qu'on parle d'elle dans les supermarchés. On note cependant une ébauche de critique.
Sur le plan thymique : la thymie est toujours basse, avec un ralentissement psychomoteur.
La patiente adhère aux soins mais exprime son refus de rester hospitalisée.
Nécessité de poursuivre l'hospitalisation pour amélioration clinique et adaptation des traitements ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [V] [P] née [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [G] [V] [P] née [C] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [G] [V] [P] née [C] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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