TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00530
Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXMA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 -
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Juillet 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SARL CHRONOFITRUN a fait assigner Madame [L] [T] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’audience du 1er juillet 2024, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 2.970 € au titre des séances de sport restant dues
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à cette audience.
La société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes soulignant que Madame [L] [T] a acheté 206 séances de sport au prix de 4.628 € outre un pack de démarrage de 397 € avec une remise de 100 € mais qu’en dépit des mises en demeure, elle n’a pas respecté les échéances de versement. La société CHRONOFITRUN n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [L] [T] comparaît en personne. Elle explique être tombée enceinte pendant l’exécution du contrat outre des soucis financiers ce qui explique les impayés. Elle sollicite des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et à cet égard, il appartient à celui qui demande paiement de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées, en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal mais également en intérêts et en frais.
En l’espèce, il est établi que Madame [L] [T] a souscrit auprès de la société CHRONOFITRUN la formule “transformation” correspondant à 206 séances réparties sur 52 semaines au prix de 89 € par semaine outre un pack de démarrage de 397 € TTC avec une remise de 100 €.
La société CHRONOFITRUN verse aux débats le contrat en date du 15 juillet 2022 signé par Madame [L] [T] qui reconnaît expressément en avoir accepté les termes et conditions. Etait joint au contrat un échéancier sur douze mois avec des prélèvements de 297 € par mois.
Aux termes de l’article 1er des conditions générales de vente, il est stipulé que “Le contrat vise la vente de séances de sport et d’accompagnement en fonction de la formule choisie. Le prix des séances est dégressif en fonction du nombre de séances achetées. Afin de faciliter le paiement de la formule achetée, la société CHRONOFITRUN propose des modalités de paiement suivant un échéancier. Il ne s’agit aucunement d’un abonnement, le nombre de séances est limité et les séances doivent être réalisées dans un certain délai (sauf exception 12 mois)”.
Les prélèvements sont revenus impayés à compter du mois de novembre 2022.
Il ressort des dispositions contractuelles précitées que le contrat est un contrat de vente et que Madame [L] [T] s’est engagée lors de sa signature à régler l’intégralité des séances comprises dans la formule achetée.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 janvier 2024, le conseil de la société CHRONOFITRUN a mis en demeure Madame [L] [T] de régler dans un délai de 10 jours la somme de 2.970 € correspondant aux échéances impayées et au solde restant dû.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [L] [T] à verser à la société CHRONOFITRUN la somme de 2.970 € correspondant au solde restant dû sur l’achat de la formule “Transformation”.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le simple fait de ne pas exécuter son engagement, notamment financier, ne dégénère en abus que s'il relève de l'intention de nuire ou de la légèreté blâmable équipollente au dol.
La preuve de l'abus incombe au demandeur.
Or en l'espèce, aucun élément versé aux débats ne démontre la mauvaise foi de Madame [L] [T] permettant de caractériser la résistance abusive génératrice de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues”.
En l'espèce, Madame [L] [T] justifie de difficultés qui ne lui permettent manifestement pas de payer sa dette en une seule échéance.
Parallèlement, l'octroi de délais est susceptible d'assurer le paiement de la dette sans que le créancier n'ait à engager de procédure d'exécution, nécessairement génératrice de frais qu'il lui appartiendra d'avancer.
Ainsi, il n'apparaît pas contraire à l'intérêt du créancier d'octroyer les délais de paiement sollicités, sur 24 mois, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, étant précisé qu'en cas de défaillance, la caducité de ces délais sera encourue sur simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [T], partie perdante au procès, supportera les dépens.
L’équité au vu de la situation économique de chacune des parties, commande de ne pas faire droit à la demande formée par CHRONOFITRUN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à CHRONOFITRUN la somme de 2.970 € au titre du contrat souscrit le 15 juillet 2022.
AUTORISE Madame [L] [T] à s'acquitter de la dette en 23 mensualités de 100 € chacune et une 24ème mensualité d’un montant de 670 €, payables spontanément par Madame [L] [T] au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT que pendant le cours des délais accordés, les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital de la dette, que les majorations d'intérêts moratoires ne seront pas dues et que les mesures d'exécution forcée à l'encontre des biens de la débitrice bénéficiaire des délais de paiement seront interdites ;
DIT que si une échéance reste impayée 15 jours après la première présentation d'un courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, les délais accordés seront caducs de plein droit et l'intégralité de la somme sera immédiatement exigible, le créancier retrouvant l'intégralité de son droit de poursuite contre les biens de Madame [L] [T].
REJETTE la demande de la société CHRONOFITRUN à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositions au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre de la proximité, le 09 septembre 2024, la minute du jugement ayant été signée par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente et Madame Sophie RIVIERE, greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière La vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.