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TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00478


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00478
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
66f198ec080fa276e0a68416

Texte de la décision

10,239 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00478 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWZL

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7] (LA RÉUNION)
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Société YASHEL
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Annie KHAYAT-TISSIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire à l’égard de Mr. [S] [W]
contradictoire à l’égard de la société YASHEL
défaut à l’égard de Mr. [N] [M] [Z]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 8, 17 et 18 avril 2024, la société Bureau Veritas Construction a fait assigner Monsieur [J] [W] [S], Monsieur [M] [Z] [N] et la société YASHEL devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’audience du 1er juillet 2024, aux fins de voir :
- condamner la société YASHEL à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3.722,54 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- condamner Monsieur [J] [W] [S] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2.326,59 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- condamner Monsieur [M] [Z] [N] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2.326,59 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- condamner in solidum Monsieur [M] [Z] [N], Monsieur [J] [W] [S] et la société YASHEL à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3.000 euros à titre de de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner in solidum Monsieur [M] [Z] [N], Monsieur [J] [W] [S] et la société YASHEL à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2024.

La société Bureau Veritas Construction indique se désister de ses demandes formées à l’encontre de la société YASHEL représentée par son conseil.

Monsieur [M] [Z] [N] et Monsieur [J] [W] [S], respectivement cités à domicile et à personne, sont non comparants ni représentés.

Au soutien de ses demandes, la société Bureau Veritas Construction expose avoir été chargée par la SCI de construction-vente Grand Sud (SCCV Grand Sud) d’une mission de contrôle technique. Par jugement en date du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné la SCCV Grand Sud à lui payer les sommes impayées au titre de la relation contractuelle de sorte qu’à ce jour, cette dernière lui est redevable de la somme de 9.306,35 euros. Les associés d’une SCCV étant de plein droit redevables des dettes de la société à hauteur de leur participation, la société Bureau Veritas Construction s’estime bien fondée dans la présente demande formée à l’encontre des deux associés détenant chacun 25% des parts de la SCCV Grand Sud.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistementd’instance à l’égard de la société YASHEL

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, “ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance” et “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’absence de défense au fond formée par la société YASHEL, le désistement à son égard de la société Bureau Veritas Construction est parfait.

En conséquence, le tribunal déclare parfait le désistement de la société Bureau Veritas Construction envers la société YASHEL et constate l’extinction de l’instance entre ces deux sociétés.

Sur la demande principale en paiement

Selon les dispositions de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, “Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.

Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.”

Par jugement en date du 4 décembre 2023 signifié le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a condamné la SCCV Grand Sud à payer à la société Bureau Veritas Construction les sommes suivantes :
- 7.443,10 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022, outre la capitalisation des intérêts
- 240 euros au titre des pénalités forfaitaires de recouvrement
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Contrairement aux dispositions de l’article 1858 du code civil s’agissant des sociétés civiles de droit commun qui impose que le créancier ait non seulement recherché un paiement préalable auprès de la société mais qu’il ait également exercé des vaines poursuites à l’encontre de celle-ci, le recours des créanciers à l’encontre des associés dans les sociétés civiles de construction est facilité en ce qu’il n’impose qu’une mise en demeure préalable demeurée infructueuse adressée à la société.

Cette formalité est un préalable nécessaire et est en l’espèce justifiée par la société Bureau Veritas Construction qui verse aux débats tant la mise en demeure en date du 23 septembre 2022 que la signification du jugement précité en date du 22 janvier 2024.

La société Bureau Veritas Construction justifie de sa créance à hauteur de 9.306,35 euros comprenant les intérêts au taux légal arrêtés à la date du 21 mars 2024 et les dépens.

A l’examen des statuts, il est constaté que Monsieur [M] [Z] [N] et Monsieur [J] [W] [S] détiennent chacun 25 % des parts de la SCCV Grand Sud de sorte que la société Bureau Veritas Construction est bien fondée à leur réclamer à chacun la somme de 2.326,59 euros.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [M] [Z] [N] et Monsieur [J] [W] [S] à payer chacun à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2.326,59 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de l’assignation.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

En l’absence de mauvaise foi établie par la société Bureau Veritas Construction à l’encontre de Monsieur [M] [Z] [N] et Monsieur [J] [W] [S], il convient de la débouter de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront à la charge in solidum de Monsieur [M] [Z] [N] et Monsieur [J] [W] [S], parties succombantes.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bureau Veritas Construction les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [M] [Z] [N] et Monsieur [J] [W] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort à l’égard de Monsieur [J] [W] [S], contradictoirement et en dernier ressort à l’égard de la société YASHEL et par défaut et en dernier ressort à l’égard de Monsieur [M] [Z] [N], prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE parfait le désistement d’instance de la société Bureau Veritas Construction à l’égard de la société YASHEL.

CONSTATE l’extinction de l’instance engagée par la société Bureau Veritas Construction à l’encontre de la société YASHEL.

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] [N] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2.326,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024.

CONDAMNE Monsieur [J] [W] [S] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2.326,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024.

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Z] [N] et Monsieur [J] [W] [S] aux dépens.

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Z] [N] et Monsieur [J] [W] [S] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONSTATE que l'exécution provisoire est de plein droit attachée au présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositions au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre de la proximité, le 09 septembre 2024, la minute du jugement ayant été signée par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente et Madame Sophie RIVIERE, greffière présente lors de la mise à disposition.

La greffière La vice-présidente

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